ARTICLE XXX VIII
Les Représentants ou autres agente 1r« Etats-Unis et de la Grande Bretagne à Berlin, seront considérés comme les agents de leurs Gouvernement respectifs à l’effet de défendre leurs causes devant l’Arbitre qui sera requis d’adresser toutes ses communications et de donner tous ses avis aux dits Repré-
sentants ou autres Agents publics, représentant leurs Gouvernements respectifs, généralement, dans toutes les affaires se rapportant à l’arbitrage.
ARTIOLE XXXIX.
L’Arbitre pourra procéder au dit arbitrage et à toutes les questions qui y auront trait de la manière et à l’époque qu’il jugera convenable, soit en personne, soit par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes désignées par lui à cet effet, ‘soit en présence de l’un ou de l’autre agent ou en leur absence, soit oralement, soit par écrit, ou autrement.
ARTIOLE XL.
L’Arbitre pourra, s’il le juge utile, nommer un secrétaire ou commis pour les travaux de l’Arbitrage projeté, aux appointements qu’il décidera. Cette dépense ainsi que toutes celles que larbitrage pourra occasionner, seront soldées comme il est stipulé ci-après.