ANTOMARCHI
En Suisse
Les Cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève, Saint- Gall, Lucerne ont édicté le traitement obligatoire de la syphilis :
1° Les malades vénériens qui risquent de transmettre leur maladie à autrui, doivent se soumettre à un traitement jusqu'à disparition des symptômes de contagiosité.
2° Le médecin traitant doit adresser un avertissement aux malades vénériens qui discontinuent le traitement, et s'ils ne tiennent pas compte de cet avis, les dénoncer au médecin cantonal.
3° Le médecin cantonal intime l’ordre aux malades qui lui sont dénoncés de se faire traiter par un médecin ; si le malade ne donne pas suite à cet ordre, il est interné de force à l'hôpital cantonal par le département militaire et la police. En cas d'urgence, l’internement peut être ordonné sans avis préalable. La sortie de l’hôpital ne sera autorisée qu'après extinction du danger de contamination ou disparition des symptômes.
4° Les contraventions à cette ordonnance seront punies de l’amende jusqu’à 2.000 francs ou de l’emprisonnement jusqu'à six mois.
Pour ce qui est de l’application de ces règlements,
le professeur Ramel souligne les difficultés d’obliger au traitement des personnes atteintes de maladies vé-
SD
périennes qui gagnent leur vie et ne se livrent pas à la prostitution.
L'expérience montre que, même en les menaçant d'appliquer la loi sanitaire, le 42 % des récalcitrants est resté indifférent à l’égard des menaces faites.
Sur 99 convocations adressées à des syphilitiques ayant abandonné leur traitement après leur dernière cure :
33 sont revenues avec la mention « parties » ou « inconnues ».
18 ont répondu à la convocation et repris leur traitement.
6 avaient continué à se soigner chez un médecin privé.
42 n'ont pas répondu à la première ni à la deuxième convocation, celle-ci adressée par lettre chargée.
Cela n'empêche pas le docteur Payot, de Lausanne, de conclure à la conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires, le 15 août 1933 :
« Une des grandes difficultés du problème est la « publicité donnée à ces cas spéciaux (récalcitrants) « du fait des mesures prises. Mais nous estimons que le « signalement au service cantonal des vénériens récal- « citrants faciliterait la lutte contre les maladies véné- « riennes et mettrait le service précité dans une posi- « tion aisée pour prendre toutes les mesures que ré- « clame la prophylaxie. »
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En Roumanie
Loi de 1930
Arr. 292. __ Les personnes atteintes par les maladies vénériennes sont obligées de se soumettre au traitement médical.
Les institutions d'assistance médicale appartenant à l'Etat ou à la commune, de même que celles qui dépendent des établissements sanitaires subventionnés par l'Etat, sont obligées de donner gratuitement des consultations médicales et de faire le traitement contre les maladies vénériennes, imposé par la présente loi ; cela s'ils sont pauvres et ne sont pas inscrits dans les sociélés pour la prophylaxie des maladies vénériennes.
Les laboratoires officiels feront des analyses bactériologiques sur la demande des médecins de l'Etat et feront aussi gratuitement les examens nécessaires pour établir le diagnostic de la maladie.
Les parents ou les tuteurs sont obligés de soumettre au traitement médical leurs enfants ou leurs pupilles qui seraient atteints d’une maladie vénérienne.
Arr. 304. — Les personnes dont les fiches portent l'indication d’une maladie vénérienne transmissible sont obligées de prendre toutes les mesures pour éviter la contamination d'autres personnes.
Au cas où elles ne respecteront pas à la lettre la dite loi, elles tomberont sous le coup de l’article 296 ; on
Ur
leur appliquera le maximum de la peine et elles seront condamnées même sans la réclamation de la partie intéressée.
ART. 306. — Les dispensaires antivénériens conduits par les autorités sanitaires auront la charge de surveiller et de prendre toutes les mesures concernant les maladies vénériennes.
La même loi suppprimait la prostitution en Roumanie.
A la suite de la promulgation de la loi d'hygiène publique de 1930, des ambulances furent envoyées dans les provinces, un dépistage systématique fut organisé et les médecins purent constater combien les maladies vénériennes étaient répandues, même à la campagne. De nombreux traitements furent pratiqués, mais le manque de fonds ne devait pas permettre de mener la lutte jusqu'au bout. L'organisation antivénérienne demandait beaucoup d'argent; il ne semble pas qu'on en ait trouvé suffisamment pour elle, en Roumanie, et dans sa thèse (Paris, 1934), le docteur Zeucker, après avoir étudié les conséquences de la nouvelle loi, en vient à réclamer de nouveau la réglementation.
Si la loi n’a pas été appliquée intégralement en Roumanie et n’a pu donner les résultats que l’on aurait pu espérer, il ne faut en accuser que les difficultés économiques actuelles et non les principes mêmes de la loi. Ceux-ci ont reçu l'approbation du public, mais leurs bons effets ne pourront être obtenus qu'en des
temps meilleurs.
Rs En Russie
L'Union Soviétique est sans doute le pays qui s'est lancé dans la lutte antivénérienne avec le plus de vigueur et le plus d'enthousiasme ; le régime social du pays facilite d’ailleurs grandement les choses, l’individu ayant conscience d’être avant tout un membre de la collectivité. Cette mentalié nouvelle et d’autre part la propagande intense, l'éducation sexuelle et l’abandon des préjugés anciens, ont permis de faire comprendre rapidement au public la nécessité de mesures prophylactiques sévères.
La lutte antivénérienne repose entièrement en Russie sur le dispensaire, dont la tâche essentielle est d’attirer autant que possible tous es vénériens, de les soumettre à temps à un traitement intensif et de veiller ensuite à ce que le traitement soit mené jusqu’au bout.
Les dispensaires contrôlent rigoureusement la ponctualité du traitement. Tout vénérien qui interrompt le traitement de son propre chef est invité au bout de cinq à dix jours, à retourner au dispensaire. La carte d'invitation, avec indication de la date et du lieu de visite est remise au malade par une assistante sociale. Cette carte prévient aussi le malade, que s’il manque de venir au terme indiqué sans raison plausible, il sera judiciairement responsable.
Tout est d’ailleurs réglé pour que les visites au dispensaire n’entraînent pas une trop grand perte de temps pour Îles malades et ne soient une source d’'ennuis.
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Dans ses notes de voyage inédites, le docteur Rou-
quès, après la visite d’un dispensaire à Moscou (août
1935) écrit :
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« La syphilis étant une maladie longue à guérir, on veut que les malades trouvent tout le confort, toute la sécurité et la discrétion qu'ils peuvent souhaiter. « Aussi ne sait-on pas ce que c'est que de faire attendre pendant deux ou trois heures les malades, comme cela est malheureusement le cas dans beaucoup de nos hôpitaux, faute de personnel ; chaque jour il y a environ 1.200 personnes et jamais l’on attend.
« En ce qui concerne le secret de la maladie, on le conserve dans la mesure où ce n'est pas nuisible à la collectivité, c’est-à-dire que si le malade contamine quelqu'un on interviendra auprès de lui, même parfois avec énergie.
« Tout le travail concernant les questions intimes est fait avec délicatesse, parfois même on demande au malade quels seraient à son avis les moyens les plus discrets de toucher la contaminatrice. On essaie de la convaincre de l'utilité de se soigner. Si ces procédés ne réussissent pas on lui envoie une assistante sociale qui, avec toute l'intelligence et la diplomatie nécessaires tâche de l’amener au dispensaire. » Les mesures coercitives légales ne sont employées
qu'en dernier recours.
La contamination d’une maladie vénérienne grave
peut être punie d’une peine de trois ans de prison.
L'individu atteint d’une maladie vénérienne et qui
par négligence ne se soigne pas peut être hospitalisé d'office et subir un traitement forcé.
En réalité le traitement forcé est rarement appliqué, toutes les mesures de conviction étant préalablement épuisées, suivant les ordres mêmes du Comité central exécutif.
Quant au délit de. contamination, si délicat à rechercher, il est lui-même très rarement puni.
Pour la période de 1925-1927 on a compté une moyenne annuelle de 2.835 visites d'experts pour constater le fait d’une contamination vénérienne : 83 affaires seulement donnèrent lieu à des poursuites judiciaires.
Le Docteur Frigher dans sa thèse sur la « lutte antivénérienne dans la Russie des Soviets » conclut :
« Malgré l’insuffisance des résultats obtenus jusqu'à « présent et les difficultés de l'application pratique « des poursuites judiciaires pour la contamination des « maladies vénériennes, nous considérons toutefois « ces mesures judiciaires utiles dans l’œuvre de la « lutte du péril vénérien. Ce sont des mesures qui « enfoncent graduellement dans l'esprit, la cons- « cience de la criminalité d’une contamination pa- « reille, et de la responsabilité égale des deux sexes « devant la loi. »
Parmi les obligations diverses des institutions vénérologiques se trouve aussi la surveillance obligatoire de certains groupes de travailleurs qui étant atteints de maladies vénériennes, peuvent par suite des conditions spéciales de leur travail, les transmettre à la
population qu'ils desservent. On peut placer dans ce groupe les collaborateurs des institutions d'enfants, des institutions d’alimentations, boulangeries, cafés, réfectoires et les coiffeurs.
Ils sont tous soumis à un examen obligatoire tous les un ou deux mois.
Quant à la prostitution elle a été supprimée théoriquement en Russie, non pas par la lutte contre les prostituées mais contre les causes de la prostitution ; on essaie de donner aux femmes seules, aux femmes abandonnées, des moyens de travail. |
Les prostituées malades et contagieuses sont soignées dans des prophylactoria où elles reçoivent en plus des soins une véritable éducation morale et sociale, elles apprennent un métier et sortent pour la plupart régénérées sans plus songer à se livrer à la débauche. Le succès de la propagande contre la prostitution est tel que nombre de prophylactoria ont dû fermér faute de pensionnaires à soigner.
L'application des lois antivénériennes en Russie ne semble pas avoir rencontré beaucoup de difficultés étant donné la propagande faite auprès du public, et les moyens matériels véritablement considérables dont a pu disposer le Gouvernement des Soviets.
La crainte des maladies vénériennes que l’on a sû inspirer au peuple, amène dans les dispensaires spéciaux un nombre de plus en plus grand de consultants et un nombre de plus en plus petit de véritables malades.
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En 1923 88 % des consultants étaient syphilitiques,
En 1927,22%;;
En 1932 sur 25.074 malades examinés dans les dispensaires, 3.269 soit 13 % étaient syphilitiques, 2.280, soit 9 * étaient atteints d’autres maladies vénériennes ; 19.575, soit 78 % n'avaient rien.