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| ler à l’ordre et à la propreté des locaux. La fille de ; service sera exigible si le nombre des femmes atteint 25 (29).
D. —- SRRVICE MÉDICAL ET SANITAIRE. — 1° Chaque navire doit avoir à son bord un médecin diplômé qui s’engage par contrat à donner ses soins gratuits aux émigrants (30).
9° Le médecin doit tenir une Liste des malades et un Journal où il relate tous les faits qui ont trait à
l'hygiène et à la santé du bord (30).
3° Deux hôpitaux seront réservés, l’un aux hommes, l’autre aux femmes; leur cube d'air sera calculé à raison de 40 mètres cubes par 100 émigrants. Chaque personne y résidant doit avoir un cube d’air d’au moins 5 mètres (21).
Dans le cas où les hôpitaux deviendraient insuffi-
sants, le commandant fera préparer des locaux plus
vastes (74,82):
4° Les hôpitaux doivent être bien éclairés, aérés et chauffés ; la porte en sera assez large pour qu’on puisse y faire entrer un malade en le portant. Les murs doivent être peints à l’huile et le plancher rendu imperméable (22).
3e Une salle de bains et des latrines doivent être voisines de l'hôpital ; sinon, une baignoire avec réservoir d'eau y sera installée (22).
6° L'hôpital renfermera : par 100 émigrants, au moins deux couchettes munies de matelas, traversin, Couvertures et draps en double, des vêtements pour les
tee.
malades, une table à opérations et un lavabo pour
le médecin (22).
7° Les couchettes doivent présenter sur toute leur longueur un espace libre d’au moins 1 mêtre ; à chaque couchette sera adjoint un support destiné à recevoir les boissons et les médicaments, un crachoir et un urinal (22). -
8’ Chaque navire doit avoir un infirmier exercé et habitué à la vie de la mer. En cas de besoin, la Direclion de l’émigration peut exiger la présence de plusieurs infirmiers et d’une ou plusieurs infirmières (31).
9° Les médicaments, qui doivent être conformes aux prescriptions du Codex allemand, seront conservés dans la pharmacie du bord ou dans une armoire fermant à clef (32,33).
10° Les personnes atteintes de maladies graves ou contagieuses, ou qui auront été en rapport avec des
contagieux, ne seront pas admises à embarquer (55).
IT
Règlement anglais
Les conditions du transport des passagers par les navires anglais sont réglées par différents articles de la loi connue sous le nom de Merchant Shipping Act de 1894 (Titre III).
Il est d'abord fait une distinction entre l’émigrant
et le passager de cabine ; n’est considéré comme tel
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