‹ Le travail dans l'Europe moderneChapitre 56 sur 151 · Pigeonneau, Histoire du commerce, t. II, p · texte numérisé non relu

Pigeonneau, Histoire du commerce, t. II, p

avaient édicté, Louis XIV seul sera assez fort pour le faire exécuter : à la différence des précédentes, l'ordonnance de 1673, qui les renouvelle, est assez exactement appliquée. Il n'y avait que 60 corporations à Paris en 1672 ; on en compte 83 en 1673, 129 en 1691 ; et le régime gagne beaucoup de villes où l'autorité royale n'avait pu se faire obéir un siècle auparavant.

Il va sans dire que celle-ci s'est réservé le droit de rédiger les statuts des nouveaux corps : Colbert avait eu soin de l'enlever aux seigneurs hauts-justiciers (1668). Quant à la police des métiers, elle échappe désormais aux juges féodaux (1669) ; les procès seront soumis à la juridiction plus économique, plus expéditive, plus docile aussi aux volontés de l'Administration, des maires et des échevins, quand ils ne seront pas directement tranchés par les tribunaux royaux. Jusqu'à la veille du jour où elles seront une première fois abolies, comme l'absolutisme lui-même auquel leur destin est désormais étroitement lié, les vieilles institutions corporatives semblent presque s'affermir. Ces fameuses confréries, que l'Eghse et les Parlements au xvi^ siècle s'étaient accordés à condamner, que les derniers Valois avaient essayé de supprimer, voilà qu'elles se reconstituent ouvertement : comme depuis la défaite de la Ligue elles ont abdiqué toute ambition politique et renoncé à toute manifestation turbulente, elles n'inquiètent plus du tout le gouvernement, et elles paraissent consohder la façade encore brillante d'un édifice vermoulu.

Une autre pensée encore avait inspiré pendant trois siècles cette politique des rois de France. Les corporations, en général, étaient riches ; ne pouvaient-elles subvenir aux dépenses croissantes du Trésor ? Louis XI entend partager le produit des droits de maîtrise et des amendes infhgées par les jurés. L'édit de 1581 stipule qu'avant de prêter le serment tout maître devra payer au receveur des deniers royaux une somme qui, dans les

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grandes villes, pouvait atteindre trente éciis ; ces dispositions fiscales de l'ordonnance sont précisément les seules qui reçoivent une exécution rigoureuse, et l'édit de 1597 ne manque pas de les reproduire à la lettre. L'ordonnance de 1673 oblige, en outre, toutes les communautés de métier existantes à acquitter une taxe pour obtenir confirmation de leurs privilèges ; comme la guerre de Hollande exigeait beauco'up d'argent, les taxes durent être payées d'urgence. De même,- l'hostilité momentanée que nos rois du xvi*^ siècle avaient montrée à l'égard des confréries n'avait pas été dictée par le seul désir de maintenir l'ordre public ; c'était l'époque des sécularisations : la royauté aurait souhaité de confisquer leurs biens ; une menace générale de suppression permettait en tout cas de battre monnaie avec les dispenses.

D'ailleurs, en s'efîorçant d'universaliser le régime corporatif, la royauté essayait aussi d'en corriger certaines restrictions dont l'étroitesse était trop manifestement incompatible avec la nouvelle unité monarchique. Elle tâche d'élargir au moins les cadres de l'organisation économique urbaine. Matériellement, la topographie des villes avait pu §e modifier, et, pour suivre les déplacements de la clientèle, des membres de certaines corporations avaient pu émigrer hors des quartiers où ils avaient été primitivement confinés ; la distinction morale n'en subsistait pas moins entre les communautés de la cité et celles des /aMÔourgs. L'ordonnance de 1581 spécifie donc qu'après trois ans d'exercice les maitres faubouriens pourraient s'établir côte à côte avec les citadins. En 1610, par mesure de transaction, le bénéfice de cette faculté est restreint à deux maitres par an, et désignés par les jurés ; mais l'ordonnance de 1673 incorpore d'office tous les maîtres des faubourgs dans les communautés bourgeoises. L'Administration veut en finir avec les fraudes incessantes, les procès interminables, que provoquait une délimitation souvent aussi difficile à faire observer dans la

pratique qu'à justifier en droit ; mais il lui faut six ans pour mener à bien cette petite révolution.

Une tentative plus hardie, qui se lie à runification du royaume, consiste à ouvrir, entre ces multitudes de sociétés jalousement fermées que forment les groupements industriels locaux, une communication constante. En 1581, il est décrété que l'artisan reçu maître à Paris pourra exercer dans tout le royaume ; que les maîtres des villes de Parlement jouiront de la même liberté dans tout le ressort de la Cour, et ainsi de suite pour les degrés de juridiction inférieurs ; mais un siècle plus tard, même après la publication de l'ordonnance de 1673, les maîtres de la capitale éprouvent des difficultés à peu près insurmontables, quand ils cherchent à s'établir en province. De même, les grands édits de la fin du xvi^ siècle avaient en vain proclamé que l'apprentissage, accompli dans une ville quelconque, serait valable pour toute l'étendue du pays ; pendant longtemps, le recrutement des compagnons devait rester presque exclusivement municipal. L'arrêt de 1755. qui prétend reprendre et faire triompher cette vaste réforme, doit retrancher du nombre des villes de jufande ouvertes aux forains les quatre grands centres industriels de Paris, de Lyon, de Rouen et de Lille : encore la résistance acharnée des corporations parvintelle à réduire les effets de ce modeste hbérahsme.

C'était à peine si la royauté avait réussi à abaisser une barrière d'une autre nature, en autorisant tout artisan à se faire recevoir dans deux métiers du même genre. Le nombre des apprentis qu'un maître pouvait employer était toujours resté très hmité. Quant au nombre des compagnons, il semble que la tolérance générale, qui avait prévalu au xvi^ siècle, ait fait place au xviii^ dans certaines corporations du moins, à un retour de rigueur ; on en voit plusieurs, à cette époque, qui décident de ne plus couvserver qu'un seul compagnon par atelier, et d'autres qui interdisent aux maîtres de louer plus d'une

boutique, afin d'empêcher l'accaparement d'une clientèle sans doute fort restreinte.

Où l'intervention du pouvoir royal, en revanche, se montre vraiment efficace, c'est lorsque, au heu de chercher à transformer intérieurement un régime suranné, elle favorise toutes les entreprises qui, par leur origine même, y échappent. Rappelons d'abord que, pendant le Moyenâge, les villes de jurande n'avaient formé qu'une minorité : dans les grandes cités du midi de la France notamment, il n'existe que des confréries professionnelles qui s'interdisent tout monopole. Lyon, jusqu'au miheu du xvi^ siècle, ne compte que trois métiers organisés : les orfèvres, les barbiers-chirurgiens et les serruriers. Dans les petites villes, dans les villages, les communautés d'artisans sont en général inconnues ; et les trois grandes ordonnances de 1581, de 1597, de 1673 même, ne parviennent guère à les y implanter. Dans beaucoup de villes jurées enfin, les professions libres continuent de l'emporter en nombre sur les arts constitués.

D'autre part, on voit dès le xv^ siècle se multiplier les ouvriers en chambre, les chambrelans, qui n'ont pas été apprentis, qui ne seront jamais ni compagnons ni maîtres, et qui, grâce à la complaisance de l'Administration royale, font une concurrence de plus en plus active aux maîtres réguliers. La royauté trouve même commode d'avoir à son service des artisans libres, suivant la Cour; de 160 sous François I^^, leur nombre s'élève sous Henri IV à plus de 400. La plupart travaillent maintenant pour le public autant que pour le roi et pour sa suite ; ils ont simplement acheté, à beaux deniers, un titre qui leur permet de travailler à leur guise et d'écouler partout à leur convenance leurs produits : nouveaux rivaux assez dangereux pour les corporations ! Encore une catégorie de producteurs, indépendants : ce sont les ouvriers du Louvre, qu'Henri IV installe en son propre palais, dans la grande galerie du Bord de l'Eau ; non seulement ces

privilégiés sont personnellement affranchis des multiples formalités et servitudes corporatives, mais ils possèdent le droit d'avoir deux apprentis et d'en faire recevoir un comme maître tous les cinq ans, sans chef-d'œuvre, et dans n'importe quelle localité du royaume. Lors de la création de la Compagnie des Indes occidentales, on veut favoriser l'émigration des artisans aux Antilles : on déclare que ceux qui y auront exercé leur métier pendant huit années deviendront maîtres par le fait, et pourront, de retour en France, s'établir où bon leur semblera ^.

Il ne restait plus à la royauté qu'à créer elle-même des maîtres : elle ne s'en fait pas faute ! Quelquefois c'est pour elle un moyen économique de soutenir une institution charitable. Les artisans qui enseignent bénévolement leur métier aux enfants des hôpitaux reçoivent ainsi la maîtrise à titre de récompense. Le plus souvent, c'est un expédient pour combler les vides du Trésor, ou pour satisfaire l'avidité des princes du sang. Car les lettres royales de maîtrise sont à vendre, et pour qu'elles trouvent preneur, il suffira, semble-t-il, qu'elles coûtent moins cher que la maîtrise authentique. Mais les corporations et les municipalités se vengent de cet abus de pouvoir en accablant de vexations et de taxes les malheureux acheteurs : quantité de lettres restent sur le marché. La royauté, à qui l'élargissement des corporations fmporte au fond assez peu, se contente alors d'obliger les anciens maîtres à racheter collectivement, et en bloc, les titres discrédités. Louis XI avait inauguré cette pratique : on y recourt encore sous le règne de Louis XV.

Pourtant on peut penser que la royauté a eu parfois l'intention d'intervenir positivement dans le recrutement des maîtres. Par l'ordonnance de 1581, elle se réservait le droit de nommer réguhèrement trois maîtres par métier en les dispensant de chef-d'œuvre. Les lettres de maîtrise

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