‹ Le travail dans les prisons et en particulier dans les maisons centralesChapitre 13 sur 16 · HISTORIQUE DB LA QUESTION EN FRANCE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE DB LA QUESTION EN FRANCE

' Lia suspension du travail en 1S4S e législation postérieure.

Nous avons déjà indiqué précédemment les dispositions du Code pénal de ISIO, décidant que les condamnés à la réclusion et à remprisonnement correctionnel seraient employés à des travaux dont le produit pourrait être en partie appliqué à leur profit. L'organisation d'ateliers de travail

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dans les prisons fui prescrite d*abord par un Arrêté du Mi^ nistre de l'Intérieur du 8 pluviôse an IX, puis par un Arrêté du ?0 octobre 1810 ; de nombreuses circulaires et d*autres arrêtes ministériels ont ensuite régularisé et réglementé celte partie du régime pénitentiaire (1).

La concurrence du travail industriel des prisons au travail libre fut, au commencement du XIX' siècle, Fobjet de réclamations très ardentes de la part des classes ouvrières. Les propositions les plus insensées avaient été faites pour y porter remède, entre autres celle de consumer par le feu tous les produits du travail pénitentiaire. Lorsque la Révolution de 1848 eut porté au pouvoir un Gouvernement soucieux avant tout de plaire aux ouvriers, la question fut tranchée d'une façon bien simple : un Décret du 24 mars 1848 suspendit le travail dans les prisons, en attendant qu'il fût réorganisé de manière à ne pouvoir faire concurrence à l'industrie libre.

« Considérant », disait ce décret, « que la spéculation s'est emparée du travail des prisonniers, lesquels sont nourris et entretenus aux frais de l'État, et qu'elle fait ainsi une concurrence désastreuse au travail libre et honnête ; considérant que les travaux d'aiguille et de couture organisés dans les prisons ont tellement avili le prix de la main-d'œuvre, que les mères, les femmes et les filles des travailleurs ne peuvent plus, malgré un labeur excessif et des privations sans nombre, faire face aux besoins de première nécessité ; considérant qu'il y aurait à la fois injustice et danger à tolérer plus longtemps un état de choses

(1) Voir notamment le Règlement du 30 octobre 1841, articles 85 et suivants.

qui engendre la misère et provoque Timmoralité ;... (1). » Cet^ mesure, éminemment sentimentale mais parfaitement absurde, eut les effets qu'on en pouvait attendre : elle fut une cause de désordre dans les établissements pénitentiaires et elle n'améliora en rien les conditions de l'industrie libre. Le remède était pire que le mal et une grave atteinte était portée aux principes moralisateurs du travail.

L'état de choses qui résulta de cette suppression de la main-d'œuvre pénitentiaire parut, aux yeux même de ceux qui l'avaient ordonnée, tellement déplorable qu'une circulaire du 21 avril suivant (Jules Favre) revint en partie sur cette mesure, en reconnaissant « qu'il n'était pas impossible que l'opinion publique se fût exagéré les effets produits par la concurrence du travail des prisons ».

Quelques mois plus tard, cette décision était abrogée ;

(1) Voici le texte du Décret des 24-26 mars 1848 (D. 1848, IV, 56) : Article premier. Le travail dans les prisons est suspendu. — Art, 2, Les marchés passés avec les entrepreneurs pour le travail des prisonniers seront résiliés immédiatement ; s'il y a lieu à indemnité, le montant en sera payé par l'Etat et réglé, soit de gré à gré entre les parties intéressées, soit par les tribunaux compétents, après rapports d'experts. — Art. 3. La même mesure s'applique aux travaux accomplis par des militaires en activité de service, ou recevant de l'État la solde, l'entretien, la nourriture et le logement. — Art. 4. A l'avenir, les travaux exécutés, soit dans les prisons, soit dans les établissements de charité ou dans les communautés religieuses, seront réglés de manière à ne pouvoir créer pour l'industrie libre aucune concurrence fâcheuse. — Art. 5, Le citoyen ministre de Tintérieur, le citoyen ministre de la guerre et le citoyen ministre de l'instruction publique et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret et des règlements qui devront en assurer Tefficacité.

rAssemhlée Nationale, par une Loi du 9 Janvier 1849, réorganisait provisoirement le travail dans les prisons et prescrivait que les détenus seraient affectés à différents services publics, dans le but, sans doute, de donner satisfaction aux réclamations de la main-d'œuvre libre.

Cette loi fut bientôt elle-même remplacée par un Décret- Loi du 25 février 1852, qui rétablit définitivement le travail pénitentiaire (2). Tout en maintenant le principe, posé par la loi de 1849, de la consommation par TÉtat du produit du travail des condamnés, le nouveau décret permettait cependant d'occuper à des travaux d'industrie privée, et sous des conditions déterminées par des règlements spéciaux, ceux des détenus qui ne pourraient être employés dans l'intérêt des administrations publiques.

(1) Deux des principaux considérants de ce décret sont ainsi conçus : «... Considérant que le travail des détenus, réduit à une appréciation exacte, ne présente que des résultats tout à fait insignifiants, relativement à la masse générale de la production, et qu'il ne peut fournir les éléments d'une concurrence sérieuse ; que des mesures administratives peuvent, d'ailleurs, être prises pour prévenir la réduction des prix de main-d'œuvre du travail libre par l'effet du travail dans les prisons. . . »

Voici maintenant le texte du Décrel^Loi du 25 fénrier 4852: — Article premier. La Loi du 9 janvier 1849 est abrogée. — Art. 2. Le ministre de l'intérieur est autorisé à réorganiser le travail dans les prisons. — Art, 3. Les produits du travail des détenus seront, autant que possible, appliqués à la consommation des administrations publiques. — Les condamnés qui ne seront pas employés directement par l'Administration à des travaux destinés, soit au service des prisons, soit à des services publics, pourront être employés à des travaux d'industrie privée, sous les conditions déterminées par nos règlements administratifs qui seront faits par le ministre de l'intérieur. — Art. 4. Le ministre de l'intérieur pourra, à titre d'essai, employer un certain nombre de condamnés à des travaux extérieurs.

Un règlement en exécution de ce décret fut pris, le l®"" mars, par le Ministre de Tlntérieur, et son envoi aux Préfets fut accompagné d'une circulaire détaillée, en date du 8 mars 1852 (1).

(1) Il nous paraît intéressant de reproduire ici les principales dispositions de cette circulaire (Voir le texte in extenso dans le Recueil périodique de Dalloz, 1852, III, 14) : — «... L'Administration », dit le § lef, « ne se trouve plus dans la triste nécessité de laisser sans travail les condamnés qu'elle ne peut occuper directement. Le décret a fait cesser un état de choses qui était une violation des prescriptions du Code pénal, en même temps qu'un outrage à la morale publique . C'était, en effet, un véritable scandale, que des hommes frappés par la justice reçussent, dans une oisiveté démoralisante, tout ce qui est nécessaire aux premiers besoins de la vie, tout ce que des artisans honnêtes ne se procurent pour eux et leurs familles que par un travail continu. — Le Décret du 25 février fera disparaître cet affligeant spectacle, en permettant d'occuper à des travaux d'industrie privée, et sous les conditions déterminées par des règlements spéciaux, ceux des condamnés qui ne pourraient être employés dans l'intérêt des administrations publiques. »

« § 2. Mais ici un écueil était à éviter. Le travail dans les prisons a été l'objet de réclamations vives et nombreuses de la part de l'industrie libre. On a prétendu que les prisonniers faisaient au commerce libre une concurrence désastreuse, et que le peu d'élévation des tarifs dans les maisons centrales produisait l'avilissement des salaires. — La première objection est évidemment sans le moindre fondement : si les condamnés avaient demandé leur pain au travail au lieu de le demander au crime, ils auraient fait une concurrence beaucoup plus forte aux ouvriers, en prenant, comme ceux-ci, leur part dans la masse générale du travail ; car il est avéré qu'un condamné travaille beaucoup moins dans la prison qu'un ouvrier dans la vie libre. La loi pénale elle-même, au surplus, veut que le condamné travaille, d'abord comme châtiment, ensuite comme moyen d'atténuer les dépenses qu'il impose à la société. Le travail, d'ailleurs, et l'ac-

11 résulte de celte circulaire, ainsi que d'un rapport du Ministre de l'Intérieur du mois d'avril 1854, que la concurrence visée par le décret de 1848 n'était réellement pas

lion religieuse sont les deux plus puissants moyens d'action que l'Administration ait en son pouvoir pour la moralisation des condamnés. — Quant à rabaissement des salaires par l'effet du travail dans les prisons, j'ai la ferme conviction que les allégations qui se sont produites à ce sujet, vraies ou erronées, tomberont devant les garanties que renferme le règlement administratif du le"" mars.

« Les points principaux de ce règlement sont : la mise en adjudication publique de l'exploitation des industries autorisées par le ministre ; la fixation du minimum et du maximum de condamnés qui pourront être employés à chacune d'elles ; la formation des tarifs de main-d'œuvre, et l'obligation imposée aux fabricants de remettre à l'Administration des types ou échantillons des objets qu'ils voudront faire fabriquer ou confectionner. »

Plus loin, la circulaire (§ 6) s'exprime en ces termes : «... Le Gouvernement, tout en voulant que les condamnés travaillent, entend éviter absolument toute concurrence illégitime vis-à-vis de l'industrie libre. S'il veut que le nombre nécessaire des condamnés soit appliqué à chaque industrie exploitée dans la maison, il ne permettra pas que ce nombre soit porté au delà des besoins réels, surtout en ce qui concerne les industries exercées dans la localité où est située la maison centrale, et dans les localités voisines. »

Le § 8 explique comment « le préjugé qui existe contre le travail dans les prisons ne repose sur aucun fondement. Les produits du travail des prisonniers sont nuls par rapport à la production générale ; . . . tout se réduit au travail de 6.000 ou de 12.000 ouvriers (car 12.000 détenus travailleurs des maisons centrales équivalent à 6.000 ouvriers libres), occupés à 60 industries différentes, mis en regard du travail de plusieurs millions d'ouvriers libres. »

Enfin, le § 9 et dernier dispose que « le Gouvernement, dans sa sollicitude pour les classes laborieuses, a la volonté d'appli-

à craindre. D'après les calculs faits par l'Administration, Tactivilé quotidienne des prisons, en tenant compte des infirmités, des maladies, des punitions, du chômage et de l'inhabileté des condamnés aux industries dont ils font l'apprentissage durant leur détention, représente à peine six mille journées de travail dans la masse de la production générale.

Depuis l'expérience malheureuse de 1848, cette question ne soulève plus les mêmes passions ; elle a cependant été reprise et traitée par certains économistes distingués (1) ; d'autre part, les orateurs parlementaires se sont souvent faits, à la tribune, l'écho de doléances qui, du reste, ne sont plus aujourd'hui très vives, môme chez les intéressés.

Sans parler pour le moment de l'avilissement des salaires, il est indéniable que les plaintes qui se sont élevées à différentes reprises de la part de l'industrie, en ce qui concerne la concurrence de quantité, étaient en général fort exagérées.

Déjà, en 1849, à la suite d'une pétition des ouvriers tailleurs de Paris, une enquête très sérieuse eut lieu, et il fut établi que, sur quinze mille ouvriers se livrant, dans Paris, à cette branche de l'industrie, soixante seulement étaient en prison.

quer le plus grand nombre possible de condamnés aux travaux extérieurs, de les employer notamment à certains travaux utiles à l'agriculture et auxquels des entreprises particulières pourraient difficilement se livrer » .

(1) Par exemple, Jules Simon, dans son livre intitulé VOuvriève ; M. Paul Leroy-Beaulieu, dans sa déposition devant la Commission d'enquête sur les conditions du travail.

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En 1877, une pétition des ouvriers selliers de Paris amena des constatations analogues. En 1882, un document officiel a reconnu que la concurrence faite au travail libre par le travail de prisons « est insignifiante, si Ton compare, dans leur ensemble, les forces productives des deux catégories de travailleurs. » (Circulaire du Ministre de rintérieur, annexée à T Arrêté ministériel du 15 avril 1882, réglementant le travail dans les maisons centrales). Ce dernier document constate que les vingt-quatre mille détenus occupés à des travaux industriels dans les prisons françaises fournissent la même somme de travail que seize mille ouvriers libres ; qu'est-ce que ce chiffre en présence des huit millions d'ouvriers qu'occupe l'industrie de notre pays ?

La concurrence ne devait devenir réellement sensible que dans le cas où Ton appliquerait à un même genre de travail un nombre de détenus trop important, eu égard à celui des ouvriers libres occupés au travail similaire. La réglementation en vigueur avant 1882 n'était pas toujours un obstacle suffisant aux abus de cette nature ; aussi l'Arrêté du 15 avril 1882 a-t-il pris à ce sujet de sages précautions. L'article premier décide que, dans les maisons centrales, aucun genre d'industrie, de quelque nature que ce soit, ne sera introduit, même à titre d'essai, sans l'autorisation du Ministre (1). Cet Arrêté du 15 avril 1882 constituant encore aujourd'hui la réglementation du travail dans les maisons centrales, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail.

(1) L'article 71 du Décret du 11 novembre 1885 contient une disposition analogue en ce qui concerne les prisons départementales.

§ 2. — Projets de lois ayant pour objet de remédier à la concurrence du travail des prisons.

Cet aperçu historique nous paraîtrait incomplet si nous ne signalions les projets dus à l'initiative parlementaire au cours de ces dernières années et ayant pour objet de remédier à la concurrence du travail des prisons. Nous citerons les quatre propositions de lois suivantes :

1" Proposition de loi présentée par MM. Chiche, Jourde et Aimelafille, députés (20 octobre 1890) ;

2® Proposition de loi présentée par M. le Baron de Ladoucette, député (11 novembre 1890) ;

3" Proposition de loi présentée par MM. Salis, Déandreis, Vernière, Mas, Ferroul, Saint-Romme, Jamais, Gaussorgues, Montant, Lagnel, Desmons, députés (19 décembre 1891) ;

4° Proposition de loi présentée par M. Paul Lebaudy, député (5 décembre 1893).

1° Proposition de loi Chiche, Jourde et Aimeiafiiie (1). — L'exposé des motifs constate l'abaissement des salaires et le préjudice causé par le travail des prisons, étant donné que les commerçants, accablés de charges et d'impôts de toute nature, ne peuvent lutter contre des entrepreneurs, qui louent à forfait, pour un prix relativement minime, la main-d'œuvre de prisonniers nourris et logés aux frais de l'Etat. Les auteurs de cette proposition ne veulent pas que

(1) Voir J. Off., Doc. pari., Chambre, 1890, Annexe n» 922 ; Idem, 1892, Annexent 2061.

les détenus soient livrés à Toisiveté, mais demandent que le travail soit organisé, non au point de vue de l'exploitation, mais uniquement au point de vue de la réforme et de l'avenir des condamnés après la peine subie. Voici en quels termes est formulé leur projet de loi :

Ariicle premier. — Les condamnés à l'emprisonnement ne pourront plus, à partir de la promulgation de la présente loi, être employés à la fabrication d'objets destinés à être mis dans le commerce.

Art, 2. — Le travail auquel lisseront désormais astreints devra être organisé, non au point de vue de V exploitation, mais au point de vue de la réforme et de l'avenir du condamné.

Art. 3, — Un décret à intervenir réglera les nouvelles conditions du travail dans les prisons.

Cette proposition, si elle a le mérite d'être simple, a par contre l'inconvénient d'être d'une application à peu près impossible. Tous les objets, quels qu'ils soient, sont plus ou moins dans le commerce : or, déclarer que les prisonniers ne pourront pas être employés à fabriquer des objets qui sont dans le commerce, cela équivaut à peu près à déclarer qu'ils n'auront qu'à se croiser les bras pendant la durée de leur détention. Aussi cette proposition de loi ne fut-elle pas prise en considération.

2° Proposition de loi Ladoucette{\). — Cette seconde

(1) Voir J. Off., Doc. pari.. Chambre, 1890, Annexe n» 985; voir la discussion à la Chambre (7. Off., 12 novembre 1890 page 2015) et le Rapport sommaire (7. 0/f., Doc. pari., Chambre, 1892, Annexe n» 2061).

proposition paraît autrement sérieuse que la précédente et digne de retenir l'attention. Après avoir établi les conditions dans lesquelles le travail des prisons vient concurrencer celui des ouvriers libres et relevé les inégalités qui en résultent pour ceux-ci dans de nombreuses industries, Fauteur formule un projet de loi dont Téconomie tend à établir la gestion directe par l'État du travail des prisonniers, au lieu de l'entreprise, et l'application de ce travail plus spécialement aux objets dont l'État lui-même a besoin pour les services de ses diverses administrations. Voici le texte du projet en question :

Article premier, — A partir de la promulgation de la présente loi y V organisation du travail dans les prisons sera complètement modifiée.

Art, 2. — Le système adopté devra, de préférence à tout autre^ être celui de la gestion directe ou régie par rÉtat.

Art. 3, — Les travaux donnés aux détenus seront choisis de manière à nuire le moins possible aux industries libres.

Art. 4. — Le travail de la vannerie dans les prisons, dont la concurrence nuit d'une manière exceptionnellement grave à l'industrie libre, sera immédiatement réduit, puis^ aussitôt que possible, supprimé.

Remarquons que l'auteur de ce projet de loi s'attaque en réalité beaucoup plus à Tentreprise qu'au travail pénitentiaire en général. Concentrant ses preuves sur un point spécial, il démontre quels ont été les tristes résultats de ce système et les effets désastreux de la concurrence en ce qui concerne les ouvriers vanniers : obligation pour l'industrie libre de consentir à des rabais de 40 0/0 et môme de 60 0/0 ; émigration et abandon du tra-

vail par les vanniers ; inelticacité des pétitions et découragement profond, suivi de grèves sérieuses dans certains départements.

L'auteur constate qu'à la faveur des avantages que leur procure le travail pénitentiaire, les entrepreneurs peuvent livrer les objets fabriqués sous leur direction à un prix inférieur à celui que Tindustrie libre est contrainte d'exiger. Or, l'expérience apprend que Toffre de toute marchandise régulièrement proposée à un taux réduit, même par quantités très limitées, a pour conséquence une dépréciation sur tous les produits similaires, quelle que soit leur importance.

C'est la modicité du prix demandé qui détermine les cours, bien plus que la multiplicité des offres. Il émet le vœu, comme remède à cette situation, que les prisonniers, entretenus par l'État, travaillent pour lui, au grand avantage du Trésor public, et ne viennent plus priver les ouvriers libres du salaire indispensable pour assurer leur existence.

3° Proposilion de loi Salis et autres (1). — Les auteurs de ce projet s'attaquent à la fois aux prisons et aux communautés religieuses, ouvroirs et couvents. En ce qui concerne le travail des détenus, il ne répond pas au but que s'est proposé le législateur : la moralisation et la réforme du prisonnier. En effet, au lieu de chercher à enseigner au détenu un métier qui lui permette de gagner son pain le jour de sa libération, on s'évertue à lui faire produire le plus possible et au meilleur marché possible ;

(1) Voir J. O/f., Doc. pari.. Chambre, 1891, Annexe n» 1820; voir le Rapport sommaire {Idem, 1892, Annexe n^ 1943).

les maisons centrales sont de véritables ateliers dans lesquels on pousse la division du travail jusqu'à ses dernières limites. Les auteurs du projet proposent de faire exécuter aux détenus des travaux d'agriculture, de défrichement, les prestations en nature des campagnards, etc. ; ils s'attaquent également à l'entreprise et préconisent la régie directe dans les termes suivants :

Article premier. — Le travail dans les prisons, par voie d'entreprise ou de régie indirecte, est supprimé.

Art. 2, — La main-d'œuvre pénale ne pourra être utilisée que par voie de régie directe et pour les travaux des divers services de VÉtat,

Art. 3. — A Vavenir, les travaux exécutés dans les établissements de charité et les communautés religieuses, ouvroirs et couvents, seront soumis à Vimpôt, au droit fixe et au droit proportionnel des patentes.

Art, 4, — Les Ministres de r Intérieur et des Cultes seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution de la présente loi (l).

4° Proposition de loi Lebaudy (2). — Comme la proposition de loi Ladoucette, celle-ci s'attaque au régime de

(1) On peut citer, dans le même ordre d'idées, le vœu émis par le 3" Congrès des Maîtres-Imprimeurs de France, tenu à Lille en 4896 ; le Congrès, « considérant que les facilités du travail et rabaissement des salaires dans les maisons hospitalières et les prisons portent aux Maîtres-Imprimeurs un préjudice considérable, émet le vœu que ces établissements soient soumis à acquitter autant de patentes que d'industries exercées et forcés d'employer les tarifs en vigueur dans la région où ils exercent ».

(2) Voir J. Off., 14 janvier 1894, p. 139 ; Annexe n^ 96.

renireprise et non au travail p(^nitentiaire lui-même. L'auteur rappelle le tort considérable causé par ce système, notamment à Tindustrie chaisière et à la vannerie, et indique comme remède l'emploi des détenus à la confection d'objels nécessaires aux grandes Administrations de l'État. Il voudrait atteindre le triple résultat indiqué dans les termes suivants par M. Boucher, rapporteur du budget des services pénitentiaires en 1893 : « La réorganisation du travail dans les prisons, dans l'intérêt des finances de l'État et dans celui du travail libre, ne peut résulter que de l'organisation des régies, de la réforme du personnel dirigeant et de la spécialisation du travail à la compétence professionnelle du détenu, qui en sera la conséquence ».

Le projet de loi Lebaudy ne comprend que les deux articles suivants :

Article premier, — A partir de la promulgation de la présente loi^ le système adopté pour le travail des détenus dans les prisons devra être exclusivement celui de la gestion directe.

Art, 2. — Les travaux donnés aux détenus seront choisis de manière à ne nuire en aucune façon aux industries libres.

En faisant abstraction de la première proposition de loi, qui ne mérite guère de retenir l'attention, nous voyons que les trois autres ont une certaine analogie : elles rendent l'entreprise responsable de la concurrence dont se plaint l'industrie libre, elles demandent son remplacement par la régie et l'affectation de la main-d'œuvre pénale à des services de l'État. Or, ce sont là précisément les solu-

CONCURRENCE ou TRAVAIL PENAL AU TRAVAIL LIBRE 141

lions que nous avons déjà indiquées, au cours de nos recherches, comme nous paraissant les meilleures, et nous aurons Toccasion d'y revenir au moment de dégager les conclusions générales de notre étude.

Depuis 1893 jusqu'à aujourd'hui, aucune autre proposition de loi n'a été déposée au Sénat ou à la Chambre en ce qui concerne le travail dans les prisons (1) Nous avons déjà constaté que c'est par voie de résolution que la Chambre a, le 19 février 1895, invité le Ministre de l'Intérieur à organiser la régie industrielle pour des produits consommés par rÉtat; dès lors, on n'a sans doute plus reconnu la nécessité de légiférer sur cette matière.

SECTION III

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