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ETAT ACTUEL DE LA QUESTION EN FRANCE

Avant d'aborder le fond même de notre sujet, rappelons dans quelles limites exactes le débat se trouve circonscrit.

(1) u Lors des élections de 1893, la suppression et la réglementation du travail dans les couvents et dans les prisons avaient figuré dans les programmes d'un certain nombre de députés, qui, une fois en possession de leur mandat et dûment inscrits sur les feuilles de la questure, ont oublié leurs engagements, ce dont nous les félicitons du reste, car l'oisiveté obligatoire dans les maisons de force serait une aggravation de peine pour les condamnés et une mystification pour la société, qui aurait à gaver les détenus sans en obtenir aucun rendement. » (De Villedeuil^ Le travail dans les prisons ; article paru dans le journal La Liberté, 3 novembre 1897.)

Parmi les trois catégories d'établissements pénitentiaires, les maisons centrales ont seules donné lieu à des réclamations de la part de Tindustrie libre.

Elle n'avait pas à redouter la concurrence des anciens bagnes, à cause de la nature des travaux qui s y exécutaient; à plus forte raison ne peut-elle s'inquiéter de ce que produisent aujourd'hui les forçats transportés en Nouvelle- Calédonie et en Guyane.

D'autre part, dans les prisons départementales ou de courtes peines, la population se renouvelle trop fréquemment et, sauf en quelques villes, est trop peu nombreuse, pour qu'on puisse faire fonctionner de véritables ateliers. Les produits qui sortent de ces prisons ont trop peu d'importance, soit par leur qualité, soit par leur quantité, pour faire tort aux industriels et ouvriers libres. En fait, aucun embarras ne provient de ce côté-là.

Les pénitenciers agricoles de Corse et d'Algérie ne provoquent non plus aucune plainte ; c'est donc aux maisons centrales que doit se restreindre l'examen de l'organisation du travail. Là seulement la puissance productive est élevée, grâce à une extrême division du travail et, au besoin, à l'emploi de machines à vapeur et de turbines, à un degré où elle peut exercer une action sur l'industrie libre. Nulle difficulté ne s'étant produite encore en ce qui concerne les établissements destinés aux femmes, on peut dire que la question se limite aux neuf maisons centrales dC hommes actuellement existantes et réparties en diverses régions de la France.

Le terrain à parcourir étant ainsi déterminé, examinons les deux sortes de concurrence que le travail pénal peut faire au travail libre, — concurrence de production ou de

quantité et concurrence de prix, — ainsi que les moyens employés par la pratique pour remédier aux abus possibles.

§ 1 . — Concurrence de quantité.

L'industrie privée se plaint en premier lieu de la concurrence de production ou de quantité qui lui est faite par le travail pénitentiaire. Cette concurrence se réduit, en général, à bien peu de chose, et il suffit de citer quelques chiffres pour se rendre compte combien les plaintes en pareille matière sont souvent exagérées.

Que de fois n'est-il pas arrivé qu'une industrie se prétendait ruinée, alors qu'une enquête rigoureuse démontrait l'infime proportion d'ouvriers détenus par rapport aux travailleurs libres (1), ou alors que, de son côté, l'entrepreneur sollicitait la suppression dans la prison de cette industrie, qui ne lui donnait que des pertes (2) ! La cordonnerie elle-même, qui de tous les métiers comporte l'effectif le plus considérable, n'occupe que L 800 détenus environ contre 120.000 ouvriers libres. On conviendra que pour ceux-ci le préjudice ne peut être bien considérable, surtout si l'on tient compte de l'inexpérience, de l'inhabileté des détenus et de la mauvaise qualité de leur besogne.

La vérité est que, fort souvent, ces doléances sont portées à la tribune parlementaire et sont développées avec une bruyante complaisance dans un but peut-être plus électoral que charilable. A supposer même qu'il se présente de temps à autre des cas particuliers pouvant donner

(1) Tailleurs de Paris en 1848 et selliers de Paris en 1877.

(2) Tisseurs de Limoges en 1866.

lieu à des réclamations fondées, il n'est pas difficile de remédier au préjudice causé, et cela de la façon suivante. Il suffit de multiplier autant que possible le nombre des industries dans les prisons : plus on les variera et moins la concurrence sera lourde pour chaque corps de métier. On compte, en chiffres ronds, 8.800 détenus occupés à environ 40 industries différentes : cela ne fait qu'une moyenne de 200 individus par industrie, et il ne semble pas qu'il y ait \h un danger bien redoutable (1).

On peut donc dire que la concurrence de quantité est insignifiante, si Ton compare dans leur ensemble les forces productives des deux catégories de travailleurs. De plus, TelTectif des détenus occupés n'équivaut pas, à beaucoup près, à un nombre égal d'ouvriers libres : en voici les raisons.

Les manufactures possèdent un important matériel de moteurs et de machines, qui accroissent le rendement manuel dans une forte proportion, tandis qu'il en existe à peine dans les maisons centrales.

Les ouvriers libres, stimulés par le besoin de pourvoir à leur entretien et de soutenir leur famille, par le désir de conserver et d'accroître leur réputation professionnelle, d'amasser un capital ou d'acquérir du crédit, pour passer de l'état de salariés à celui de patrons, s'efforcent de tra-

(1) Au 30 juin 1900, le chiffre exact des détenus occupés (c'està-dire déduction faite des individus malades et punis de cellule, des vieillards ou infirmes) pour les maisons centrales d'hommes, s'élevait à 7.313 ; le nombre des industries exercées à la même époque était de 31, y compris les services généraux, ce qui fait une moyenne de 236 individus par industrie (Rapport de M. Bertrand pour le budget de 1901 ; J. Off.^ Doc. pari., Chambre, 1900, Annexe n» 1858).

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vaillei" le plus et le mieux possible. Au conLiaire, si lasubsislance des (condamnés est, à la rigueur, assurée pendaii t leur détention, presque toujours leurs rapports avec les fabricants qui les emploient cessent en même temps que leur séjour dans les prisons.

D'un autre côté, la population des établissements pénitentiaires se compose, en majorité, de gens que la paresse a conduits au crime, de mendiants, de vagabonds, de vieillards peu propres au travail. Il est assez rare, d'ailleurs, que la profession exercée dans la vie libre par un détenu, le soit précisément dans la prison où ii est enfermé ; on est donc obligé de faire subir un apprentissage à des individus déjà avancés en ége et qui, fort souvent, n'ayant pas l'inlenlion de continuer la pratique du métier qui leur est enseigné, s'y prêtent avec peu de bonne volonté.

Il ne faut pas oublier non plus que les exigences de la discipline, l'enseignement primaire, etc., enlèvent au travail un temps considérable.

Enfin, il est à remarquer qu'un état de choses nouveau est né depuis l'application des lois sur la relégation et la libération condilionnelle : elles ont produit en effet ce résultat inattendu, de désorganiser les ateliers. Les maisons centrales ne contiennent trop souvent que des non-valeurs, des vagabonds, des infirmes, des gens trop viens qui ne peuvent ou ne veulent pas apprendre de métier ; tous les autres, tous ceux qui savaient travailler, disparaissent rapidement, soit parce qu'on les relègue, soit parce qu'ils demandent leur libération conditionnelle. Si les Lois des 27 mai et 14 août 1885 ont des conséquences heureuses pour le Trésor, elles présentent du moins l'inconvénient de restreindre sensiblement le nombre des détenus et de désorganiser les ateliers. Mentionnons l'exercice de plus en

plus fréquent du droit de grâce, et ajoutons que la Loi du 15 novembre 1892, qui permet d'imputer la détention préventive sur la durée de la peine, ainsi que la Loi de sursis du 26 mars 1891, n'ont pas peu contribué non plus à diminuer la population des prisons.

Dans ces conditions, les évaluations les plus favorables portent à peine à deux tiers pour les hommes, cinq sixièmes pour les femmes, dans les maisons centrales, la proportion du rendement du travail des détenus, par rapport à celui des ouvriers libres.

Il en résulte que la concurrence de quantité imputable aux maisons centrales serait tout au plus exprimée par les chiffres suivants, année commune : 6.530 hommes et 2.330 femmes (1). Il est clair que si Ton rapproche ces nombres de ceux qui représentent la masse des travailleurs, de Tun et Tautre sexe, qu'emploient les diverses industries exercées en France, on peut considérer comme presque nulle la concurrence des ateliers pénitentiaires.

§ 2. — Moyens de remédier à la concurrence de quantité •

11 suffit que la concurrence, bien que négligeable en principe, puisse parfois devenir sensible, pour qu'il ne soit

(1) Voici les chiffres complets pour les différentes catégories d'établissements pénitentiaires, année commune :

Maisons centrales 6.530 hommes 2.330 femmes

Maisons d'arrêt, de justice et

de correction 4.670 — 1.470 —

Dépôt de forçats 80 — » —

Ensemble 11.280 — 3.800 —

pas inutile de passer en revue les différents remèdes proposés à ce sujet.

Nous ne parlerons que pour mémoire des procédés qui consisteraient à supprimer complètement le travail industriel dans les maisons centrales, ou bien « à faire travailler les prisonniers et à détruire immédiatement leur travail, comme autrefois Jupiter avait fait pour certains héros de Tantiquité » (1), ou bien encore à remplacer lé travail par ces besognes improductives jadis en vigueur en Angleterre [tread mill, shoi drill, etc.), inventions barbares qui sont de nature à faire haïr le travail et à supprimer par conséquent son effet moralisateur. On n'a jamais recouru, en France, à de pareils moyens, et Ton y pense très généralement que l'État a le droit de faire une concurrence loyale à Tindustrie privée, que les ouvriers employés par lui soient libres ou détenus.

Le moyen le plus simple semble être, comme nous Tavons déjà dit., d'augmenter le plus possible le nombre des industries exercées en prison, de manière à rendre la concurrence moins sensible pour chacune d'elles dans la vie libre. « Si l'on ne veut pas », disait à la Chambre M. Herbette, directeur de l'Administration pénitentiaire, « constituer dans Jes prisons des industries qui rendent écrasante la concurrence de l'État contre les particuliers, il faut diviser, éparpiller la main-d'œuvre en divers genres de production (2). »

(1) Discours de M. Georges Berry à la Chambre le 20 novembre 1896 [J. Off., 21 novembre, p. 1660).

(2) Séance du 6 décembre 1888 (/. Off., 7 décembre, p. 2833). — Nous avons vu précédemment que c'est le régime cellulaire qui permet le mieux d'introduire dans les prisons cette multiplicité de professions, car, dans les prisons communes, le bon

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Au contraire, un mauvais remède consiste à procéder par voie de suppression générale, comme cela s'est produit à l'égard des vanniers, à la suite d'interpellations persistantes (1). Une telle mesure a pour effet de désarmer l'Administration contre les réclamations des autres industries, et ces réclamations sont d'autant plus fondées que la suppression d'une industrie fait retomber plus lourdement sur toutes les autres le poids de la concurrence des détenus et risque de créer une crise là où auparavant elle n'existait pas.

Enfin, s'il est reconnu que certaines industries souffrent réellement, l'Administration , par son règlement du 15 avril 1882 et ses cahiers des charges, a tous pouvoirs nécessaires pour supprimer ou restreindre dans ses établissements Texercice de ces industries. Nous y avons déjà fait allusion, mais il convient d'y revenir avec un peu plus de détail.

D'après l'arlicle premier de cet Arrêté du 15 avril 1882, qui forme encore à l'heure actuelle la charte fondamentale en matière de réglementation du travail dans les maisons centrales, aucun genre d'industrie, de quelque nature que ce soit, ne peut être introduit, même à titre d'essai, sans l'autorisation du Ministre (2). On doit consi-

ordre et la discipline imposent l'organisation d'un nombre restreint d'industries.

(1) Séances de la Chambre des 16 décembre 1884, 18 janvier et 28 février 1887, et surtout du 6 décembre 1888 (J. Off,, 7 décembre, p. 2830 et s.). A l'heure actuelle, l'industrie de la vannerie est complètement supprimée dans les maisons centrales ; il ne subsiste en tout que 98 vanniers dans les maisons d'arrêt ou prisons départementales.

(2) Arrêté du i5 avril 1882. — Article premier, — Aucun genre d'industrie ne peut être introduit dans une maison centrale sans

dérer comme subordonnée à l'accomplissement préalable de la même formalité toute modification essentielle, soit dans les procédés employés, soit dans la nature des matières premières mises en œuvre, soit dans Tespèce de produits fabriqués ; telle serait la substitution du clonage à la couture pour la cordonnerie, de la nacre à la corne pour la boutonnerie, de la vannerie fine à la grosse vannerie, etc. (1). Le directeur doit en outre indiquer le nom et le domicile du fabricant et préciser le nombre des détenus qu'on aurait l'intention d'occuper à l'essai projeté. Quand l'introduction de l'industrie est autorisée, l'Administration met à la disposition du chef de l'établissement intéressé tous les renseignements dont il peut avoir besoin. On lui donne connaissance notamment de la nomenclature des maisons centrales, ainsi que des prisons départementales les plus importantes, où est organisée la même industrie, et les principaux tarifs en vigueur lui sont communiqués. Le directeur entre, s'il y a lieu, en rapport avec ceux de ses collègues qui seraient le mieux en situation de lui fournir des indications utiles et de lui prêter leur concours. D'après les éléments d'appréciation recueillis, tant par ce moyen que par ses informations person-

autorisation du Ministre. — Les propositions présentées, à cet effet, au directeur de l'établissement par l'entrepreneur doivent contenir : 1° la désignation précise et détaillée des produits que celui-ci a l'intention de faire confectionner ou fabriquer ; 2° lindication du nom et du domicile de l'industriel pour le compte duquel seraient employés les condamnés, dans le cas où ledit entrepreneur n'exploite pas lui-même l'industrie ; 3° l'énumération des principaux centres de production des objets similaires. (1) Avant 1882, l'introduction d'un genre d'industrie nouveau donnait lieu à des difficultés d'interprétation, que l'Arrêté du 15 avril a eu pour objet de faire disparaître.

ir)0 CHAPITRE III

nclles, le directeur fixe provisoirement le prix de main d œuvre à payer, les conditions de Tapprentissage, etc., sans pouvoir, en ce qui concerne l'effectif de Tatelier, dépasser le maximum déterminé par le Ministre.

Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté sont relatifs : à la durée de la période d'essai, aux conditions de la suppression des industries après l'expiration de ce délai, à l'introduction d'articles nouveaux et à la fixation des prix de main-d'œuvre pendant cette même période.

Quant aux articles suivants, nous aurons l'occasion d'y faire allusion en étudiant la concurrence de prix.

S'il advient que, sur tel point, les détenus soient appliqués en trop grand nombre à une fabrication déterminée (1), c'est aux concurrents qu'il appartient alors de formuler leurs griefs et de mettre l'Administration en mesure d'intervenir, car celle-ci n'a garde de négliger l'examen des inconvénients signalés. 11 est vrai que souvent, allant au fond des choses, on est amené à reconnaître que le mal dont les intéressés se plaignent n'a pas pour origine véritable la concurrence des prisons. On découvrira, par exemple, que la cause de dépréciation du travail libre, en tel lieu, consiste dans la production d'établissements d'autre genre, qui ne sont soumis à aucun contrôle, congrégations ou associations particulières, ouvroirs, refuges, orphelinats, asiles, etc. On constatera plus fréquemment encore que le mal est imputable, soit à l'importation étrangère, soit à la transformation des outillages, au changement d'habitudes, de goûts ou de besoins du public, aux crises diverses dont peuvent souffrir les industries aussi bien que le commerce et l'agriculture.

(1) Il en serait de même, en matière de concurrence de prix, si les détenus fabriquaient d'après des tarifs insuffisants.

CONCURRENCE t»l' TRAVAIL PÉNAL AU THAVAIL LIBRE

En résumé, la muUiplicité des occupalioDS fournies aux détenus, les soins employés à ne pas laisser grossir l'efleclif d'un atelier de façon à dépasser une certaine proportion du chiffre de population libre employée dans la même région à une industrie similaire, le classement des détenus en d'autres ateliers, par l'abaissement des effectifs d'une industrie à un chiffre minimum ou par la substitution d'un genre d'occupations à l'autre ; tels sont les moyens fournis par les règlements et permettant toujours de faire cesser les abus constatés de la concurrence de production.

- Concurrence de prix.

Si la concurrence de production n'a pas, en général, une importance bien considérable, les réclamations de l'Indus- Irie privée paraissent mieux fondées quand elle se plaint de l'avilissement des salaires, surtout dans un certain rayon autour des prisons, transformées ainsi en foyers de production.

Depuis plusieurs années, la plupart des industries qui sont pratiquées dans les prisons (fabrication de chaises, vannerie, bonneterie, confection de vêtements, papeterie, menuiserie, etc.), ont donné lieu à des plaintes adressées aux pouvoirs publics, et les représentants des régions intéressées se sont faits au Parlement l'écho des doléances des industriels, des Chambres syndicales et des Chambres de commerce.

Sans entrer dans le détail de ces réclamations, il" est facile de comprendre comment la concurrence peut devenir abusive : c'est lor-sque les salaires etprixde main d œuvre des détenus, combinés avec les profils et charges des con-

fectionnaires, fabricants et entrepreneurs pénitentiaires, constituent pour ces derniers un avantage trop considérable sur les patrons, industriels ou entrepreneurs libres, en sorte qu'un système de protection, de privilège ou même de monopole soit institué au détriment de ceux-ci en faveur de ceux-là. C'est alors à TAdministration d'intervenir et de réglementer avec soin les salaires et tarifs de main-d'œuvre applicables à chaque industrie pénitentiaire.

On peut être tenté au premier abord de trancher la difficulté et de supprimer la concurrence de prix en donnant aux détenus un salaire égal à celui des ouvriers libres ; c'est ce qui a été parfois proposé (1). 11 y a là une erreur qu'il importe de réfuter : cette erreur provient de ce qu'on regarde le prix des objets fabriqués comme étant en raison directe du prix de la main-d'œuvre ; or, ce qu'il faut considérer, c'est le prix de revient des objets jetés sur le marché.

Ce prix de revient se compose de plusieurs éléments ; il comprend : le prix de la matière première, le salaire de l'ouvrier et les frais généraux.

Sans parler du prix de la matière première, qui est le même, qu'on fabrique en prison ou au dehors, remarquons que les frais généraux sont absolument différents.

(1) Discours de M. Jourde à la Chambre, le 19 février 1895 ; Torateur demandait radoption de la résolution suivante : « La Chambre invite le Gouvernement à mettre en régie directe, au fur et à mesure de l'expiration des marchés d'entreprise en cours, toutes les maisons pénitentiaires, et à ne Jaîuais concéder le travail des détenus à un salaire inférieur à celui payé à la maind'œuvre libre » [J.Off,^ 20 février, p. 434),

Nous savons déjà que, à raison de l'iiioxpérience, de l'inhabileté el du mauvais vouloir des détenus, la valeur productrice de la population des prisons est lelleinenl inférieure à celle des ouvriers libres, que l'on admet toujours que 100 détenus ne valent pas plus de 50 à 60 travailleurs libres. Donc, le nombre des individus que le conl'ectionnaire emploie est plus considérable, et il est obligé de supporter des frais proportionnellement plus élevés de chautîage, d'éclairage, d'outillage industriel. En outre, l'entrepreneur ne peut choisir à son gré ses ouvriers, renvoyer les mauvais, conserver les meilleurs; il est obligé d'accepter ceux que l'Ad mi ni si ration lui impose, de supporter des frais d'apprentissage constamment renouvelés el de se séparer d'eux précisément au moment où un ouvrier devient un peu habile. Si l'on ajoute k cela les malfaçons et gaspillages inévitables, la nécessité de nombreux contremaîtres et surveillants, ainsi que de comptables spéciaux, les indemnités de chômage, les frais de transport des matières premières à la prison el des produits fabriqués de la prison à la maison de commerce, ~ on est bien fondé à dire que les frais généraux sont plus considérables quand on fait travailler dans les prisons que quand on occupe des ouvriers libres.

Or, lorsqu'il y a deux éléments dans le prix de revient d'une marchandise, si l'un des éléments augmente, il faut que l'autre diminue. Les frais généraux étant plus élevés, le salaire doit être moindre pour que le prix de revient soit égal : telles sont les raisons pour lesquelles les prisonniers doivent être pavés moins cher que les ouvriers ■libres.

D'ailleurs, ou peu! dire que, d'une façon générale, le salaire des détenus est suflisanl pour que la concurrenre

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faite par les prisons à Tindustrie libre ne soit pas abusive. Au surplus, r Administration examine sérieusement les plaintes qui se produisent et se déclare prête à donner satisfaction aux réclamations qui lui paraîtraient légitimes et réellement fondées.

En résumé, la garantie accordée à l'industrie privée contre les abus possibles, réside dans la confection des tarifs prévus par l'Arrêté du 15 avril 1882: en étudiant les dispositions de ce règlement, nous allons examiner par là même les moyens d'obvierà la concurrence de prix. En effet, il résulte de ce qui précède que celle-ci ne peut exister qu'autant que les tarifs ne sont pas établis avec toute l'exactitude nécessaire et que l'application n'en est pas rigoureusement surveillée.

§ 4. — Moyens de remédier à la concurrence de prix.

Le but que doit se proposer l'Administration est d'assurer une équivalence complète entre les prix de revient de la main-d'œuvre supportés par les concessionnaires des ateliers de prisons et ceux qui incombent aux industriles employant des ouvriers libres.

L'Arrêté du 15 avril 1882 prend pour base de fixation des tarifs la constatation directe des faits et l'appréciation des circonstances variables selon les industries. Déterminer, d'une part, le prix de la main-d'œuvre, le rendement et les frais généraux dans l'industrie libre ; d'autre part, le rendement et les frais généraux dans l'industrie pénitentiaire ; déduire de là le prix de main-d'œuvre à payer dans la prison : telle est l'idée. 11 convient d'ajouter que les Chambres syndicales de patrons et d'ouvriers sont associées à l'en-

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quête sur les condilions du travail libre, pour laquelle on ne s'adressait précédemment qu'aux Chambres de commerce et aus Chambres consultatives des arts et manufactures.

L'Arrétédu 20avril 1844avai[ fixé uniformément à'200;0 le rabais représentant le surcroit de chargea inhérent au travail pénitentiaire: celui du I"' mars 1852 avait indiqué ce taux comme un maximum, mais, dans la pratique, le taux de 20 0/0 était presque toujours adopté. Or, il peut arriver qu'en réalité le rabais de 20 0/0 soit trop fort, ce qui constitue pour l'entrepreneur un avantage injustifié. Il peut se faire aussi qu'il soit trop faible ; dans ce dernier cas, les administrations locales sont conduites, pour ne pas éloigner les fabricants, à adopter des prix de base 1res inférieurs à ceux qu'indiquent les Chambres de commerce, et comme la diminution consentie ne repose le plus souvent que sur des données arbitraires, on s'expose à voir de sérieux abus se produire, ou tout au moins à encourir, de la part de l'industrie libre, des réclamations auxquelles il est difGcile de répondre d'une manière pleinement satisfaisante. A ces procédés trop sommaires, l'Arrêté du 15 avril

1882 a substitué la constatation directe des faits et le calcul du prix de la main-d'œuvre pénitentiaire indiqués plus haut.

Nous n'avons pas à entrer dans le détail de la procédure instituée pour la préparation des tarifs (1); disons seulement que nul élément d'exacte information et appréciation n'est écarté, L'Administration a les moyens de connaître

(1) Voir k cot égard les articles 5 ù 25 de l'Arrêté da 15 avril

1883 et la circulaire qui l'accompagne (Valume des LoU, Déci-eU, iglemenlg el Circulaires se rapporUnt aux service» pÉnitenliairet,

»i et 489),

le rendement et les frais généraux de Tatelier de la maison centrale. D'autre part, les Chambres de commerce et les Chambres syndicales doivent pouvoir recueillir et donner des indications nettes sur les prix de main-d'œuvre, le rendement et les frais généraux de Tindustrie libre. On doit donc tendre à placer le fabricant qui fait travailler les détenus dans des conditions analogues à celles où il se trouverait s'il installait un atelier libre dans la même localité, hors de l'enceinte de la prison.

Mais, dans l'application, surgissent souvent des difficultés qui tiennent à la mauvaise volonté montrée par les industriels à fournir des renseignements complets et certains, ainsi qu'aux dissemblances profondes qui sépareront constamment le travail libre et le travail des prisons. Nous avons déjà montré à quoi tenaient ces difTérences ; ajoutons que le produit de la main-d'œuvre pénitentiaire est toujours moins soigné, moins fini, et ne saurait prendre dans la consommation la place des produits attentivement façonnés de l'industrie française ; il semble plutôt destiné à être exporté ou bien à lutter, en France même, contre l'importation étrangère.

En dépit des obstacles qui s'élèvent dans la pratique, l'Administration cherche à donner, dans la mesure du possible, satisfaction aux divers intérêts légitimes en présence ; elle ne prétend pas supprimer la concurrence, mais bien la maintenir dans les limites du droit, de l'équité et de la loyauté.

D'une façon générale, la concurrence faite par le travail des prisons au travail libre, soit au point de vue de la quantité, soit au point de vue du prix, n'a pas l'importance qu'on serait tenté de lui attribuer au premier abord. En outre, quand des plaintes se produisent sur un point

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spécial, il est toujours facile à l'Administration d'y remédier, en ayant soin de ne pas appliquer un trop grand nombre de détenus à une industrie déterminée et de ne pas les laisser i'abriquer d'après des tarifs insuffisants.

Néanmoins, la plupart des criminalistes pensent que ces remèdes ne sont pas assez énergiques et qu'il y a lieu d'employer d'autres moyens, non pour supprimer la concurrence puisqu'elle est inévitable, mais pour en atténuer tout au moins, autant que possible, les inconvénients. Il nous reste donc à passer en revue les différents projets réformes proposés en celle matière .

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