CARACTERES GENERAUX DU TRAVAIL PENAL
Dans certaines législations, Tidée d'obligation au travail est liée à celle de peines graves, tandis que les condamnés à un court emprisonnement, ainsi que les prévenus, n'y sont pas astreints. Cette conception est évidemment fausse et tend à disparaître avec les progrès de la science pénitentiaire : le travail ne doit pas être considéré comme un châtiment, mais au contraire comme un bienfait, pourvu, bien entendu, qu'il revête certains caractères que nous allons passer en revue.
L'expérience montre qu'il n'est pas de moyen de correction plus efficace contre le détenu récalcitrant que la privation de travail, et qu'il ne tardera pas à réclamer celui-ci comme une vraie faveur. C'est qu'en effet lui seul pourra le sauver de l'ennui, de l'abattement, du danger des excitations d'une imagination oisive; tout en le ren* dant meilleur, il le dotera en outre d'un métier qui lui assurera des moyens d'existence pour l'avenir. Afin que le travail soit honoré, il est donc essentiel de le faire considérer au condamné, non comme une tâche à remplir, mais comme une récompense de sa bonne conduite ; s'il
en est privé, ce sera à litre de punition (1). Plus il y attachera de prix durant sa détention, plus il mettra de soin, dans lavenir, à s*en faire un préservatif contre les dangers de la liberté. S'il est vrai que la solitude sans travail est un véritable supplice, avec le travail elle devient supportable el parfois même assez douce.
Nous admettons donc en principe l'obligation au travail absolu pour tous les condamnés^ même à de courtes peines ; quant aux prévenus, les mêmes raisons n'existent pas pour leur appliquer cette règle, mais ils demanderont
(1) « Normalement, ce n'est que par punition disciplinaire qu'un » condamné est laissé oisif en cellule ; et certes, si l'on voulait faire apprécier à un paresseux les bienfaits du travail, on n'aurait qu'à l'abandonner sans occupation, c'est-à-dire sans secours contre ces redoutables ennemis auxquels il ne peut s'arracher seul : son imagination dévoyée, son intelligence anémiée, ses passions surexcitées, sa pensée sans but, sans objet déterminé, sans mesure du temps, sans espace, sans lien avec d'autres êtres, sentant ce vide pesant qui se fait alors qu'on se cherche sans parvenir à se ressaisir, et qu'on ne sait plus si l'on a vécu un mois dans un jour ou une heure dans une semaine. » (Herbette, L'^Œuvre pénitentiaire, page 89 . )
Citons aussi à ce propos le récent projet de loi de la Norwège, u concernant les prisons et l'exécution des peines privatives de la liberté ». Le § 30 du chapitre II dispose en ces termes : « Comme peines disciplinaires pour mauvaise conduite, on emploiera, outre les remontrances et le retrait de faveurs accordées, les moyens suivants : 1^ Limitation du nombre des visites cellulaires ; 2<* Retrait du traitait pour la durée de quinze Jours, etc. {Bulletin de la Commission Pénitentiaire Internationale, 1899, IV, page 434.)
Citons encore la loi actuellement en vigueur en Danemark, qui mentionne, parmi les punitions prescrites, « la privation de iravail Jusqu'à quatre semaines durant »>, (K. Goos, Exposé de Vor^ ganisation des prisons en Danemark, brochure publiée à T occasion du Congrès de Bruxelles de 1900.)
souvent à se livrer à une occupation quelconque, et Ton cherchera à concilier leur désir avec les exigences matérielles résultant de Finstallation des locaux et de la durée de la prévention .
En outre, il est certains délits qui n'impliquent point ridée d'une action infamante de la part des personnes qui les commettent, mais qui témoignent plutôt de leur imprévoyance à subordonner leurs désirs aux règles fixées par la loi ; tels sont certains délits de presse, le duel. Il est impossible de confondre ces coupables avec les délinquants ordinaires ; mais, s'il est juste de leur consacrer des locaux spéciaux et de les soumettre à un régime moins sévère, il serait illogique de les condamner à Toisiveté : là encore,le travail devra être la règle générale, en augmentant le plus possible le nombre des occupations permises, des diverses formes de l'activité physique ou même simplement intellectuelle, et en en laissant le choix au détenu.
Il en sera de même enfin en ce qui concerne les condamnés pour crimes ou délits politiques. Il est nécessaire de les soumettre à l'emprisonnement cellulaire, car on doit craindre pour eux la contagion des idées, de même que Ton redoute la contagion du crime pour les condamnés de droit commun ; mais le régime qui convient aux vulgaires malfaiteurs ne leur est évidemment pas applicable : on leur donnera l'autorisation de communiquer avec leur famille et on leur laissera la plus grande liberté possible quant au choix de leurs travaux, intellectuels ou physiques.
Certains auteurs (1) répudient la distinction faite, à cet égard, par nos règlements entre les condamnés politiques
(1) Laborde, Cours élémentaire de droit criminel, page 221.
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et les condamnés de droit commun, distinction suivant laquelle les premiers ont droit à Toisivelé et les seconds sont astreints au travail. Ils prétendent qu'elle repose sur cette idée fausse que le travail est simplement une aggravation du régime de la peine, tandis qu'il est utile à plusieurs autres points de vue. N'esl-il pas juste et moral, ajoute-ton, que ceux dont les méfaits ont troublé Tordre social, contribuent eux-mêmes, dans tous les cas, quelle que soit la nature du méfait, à alléger les charges qu'impose à l'État l'exécution de la peine qu'ils ont encourue ?
La loi du travail est donc imposée en principe à tous les condamnés (1), avec cette restriction naturelle que les infirmes, les impuissants, les malades y sont soustraits. Si nous nous demandons maintenant quels caractères il devra revêtir pour remplir son but, voici sous quelle forme on pourrait les résumer :
1° Le travail doit être utile et moralisateur ;
2° // doit être productif et rémunéré ;
3<* // doit conduire à l apprentissage dUtn métier ;
4® // doit être proportionné aux aptitudes et aux forces des détenus.
(1) Citons à ce propos une des résolutions votées par le Congrès Pénitentiaire International de Paris (1895) : « Le travail manuel doit, en règle générale, être rendu obligatoire pour toutes les peines emportant privation de liberté. » — En sens inverse, en Danemark, la peine d'emprisonnement n'entraîne aucune obligation de travailler ; aussi, dans les maisons d'arrêt, les détenus sont-ils libres de travailler : on s'efforce, autant que possible, de les occuper, s'ils ne s'y refusent pas ; cependant, dans les petites maisons d'arrêt, il est souvent difficile de leur procurer du travail.