Le travail doit être utile et moralisateur
On peut concevoir sans doute que rinutilité même de certains travaux ait servi de punitions disciplinaires en quelques pays ; mais il est indubitable que la dépense d'efforts que Ton érigerait en système, aux dépens de condamnés, constituerait en même temps une perte véritable pour la société, à laquelle ils doivent la réparation du préjudice causé.
Prendre une part de la vied*un malheureux uniquement pour l'user et la détruire, lui donner l'exemple du dédain pour rintérét public comme pour la moralité individuelle, c'est abaisser l'homme incarcéré à l'état de fauve mis en cage, dont les mouvements ne servent qu'à fatiguer les muscles, c'est faillir à la plus noble mission de l'autorité pénitentiaire et fouler aux pieds la conception la plus haute de la justice. Si bas qu'il soit tombé, l'individu que la société ne frappe pas de mort doit faire l'objet d'essais de relèvement.
Pendant longtemps, les lois criminelles faisaient du travail pénal une occupation fastidieuse et épuisante, une véritable torture improductive. Il suffit de citer le tread mill, encore en vigueur il y a quelques années en Angleterre, énorme roue cylindrique mise en action par les pas des prisonniers placés à l'intérieur et qui n'a d'autre but que de les fatiguer par ce pénible mouvement (1). Presque
(1) L'Angleterre a aboli aujourd'hui toutes les formes de travail improductif, la manivelle, le moulin de discipline, etc. Ces derniers ne sont plus en usage que lorsqu'ils peuvent avoir un but utile, par exemple : moudre du blé, pomper de l'eau, scier du
partout, heureusement, ces usages inhumains tendent à disparaître et Ton s'accorde à reconnaître aujourd'hui que le travail doit avoir une utilité pratique, un intérêt aux
bois. Quand un individu est condamné aux travaux forcés, il doit être strictement isolé pendant vingt-huit jours de sa peine et astreint à un travail manuel faiigani, mais rémunérateur.
A titre documentaire, nous croyons intéressant de reproduire Ici une apologie du tread mill à l'époque de son introduction dans les prisons anglaises ; il est vrai que ce document date de 1825 et que la science pénitentiaire est heureusement entrée depuis lors dans la voie des réformes et du progrès î Le passage suivant est emprunté à un « Rapport sur le projet de loi pour le régime intérieur des prisons suisses, prononcé en Conseil Représentatif, par M. Dumont, le 5 janvier 1825 » (extrait de Touvrage intitulé : Recueil de documents relatifs à la prison pénitentiaire de Genève, 1830, page 112). L'auteur constate que le tread mill a. deux mérites principaux : sa simplicité (n'exigeant ni grande force physique, ni apprentissage) et son efficacité réprimante (pour prévenir les récidives) ; il s'exprime en ces termes : «... Ce genre de peine, quoiqu'il ne remonte pas au delà de quatre ans, a eu un succès si plein, que déjà adopté dans plus de 25 prisons (en Angleterre), on se prépare à l'établir dans toutes celles qui ne l'ont pas encore. Tous les geôliers en font l'éloge ; tous ou presque tous les magistrats l'approuvent ; la société philanthropique, composée d'hommes très éclairés, dignes successeurs de l'immortel Howard, le recommandent comme une découverte qui résout pour ainsi dire toutes les difficultés ; et ceux qui l'ont attaqué, soit par des pétitions adressées au Parlement, soit par de gros volumes bien savants, ont présenté des objections si exagérées et si fausses, qu'ils ont, pour ainsi dire, achevé le triomphe de ce nouveau système ; or, s'il mérite tous les éloges qui lui sont donnés, s'il possède une supériorité bien prouvée, que nous restet-il à faire qu'à modifier notre loi d'après ce principe, à profiter de l'expérience britannique et à employer tous nos prisonniers à faire tourner des roue^ ? »
yeux du prisonnier, dont il facilitera par là même Famendement et la moralisation.
Le célèbre écrivain russe Dostoievsky a très bien résumé cette idée dans une page qu'il nous sera permis de citer ici (1) :
« Il m'est venu un jour à l'idée que si l'on voulait réduire un homme à néant, le punir atrocement, l'écraser tellement que le meurtrier le plus endurci tremblerait luimême devant ce châtiment et s'eflfrayerait d'avance, il suffirait de donner à son travail un caractère de complète inutilité, voire même d'absurdité. Les travaux forcés tels qu'ils existent actuellement ne présentent aucun intérêt pour les condamnés, mais ils ont au moins leur raison d'être : lé forçat fait des briques, creuse la terre, crépit, construit; toutes ces occupations ont un sens et un but. Quelquefois même le détenu s'intéresse à ce qu'il fait. Il veut alors travailler plus adroitement, plus avantageusement ; mais qu'on le contraigne, par exemple, à transvaser de l'eau d'une tine dans une autre et vice-versa, à concasser du sable, ou à transporter un tas de terre d'un endroit à un autre pour lui ordonner ensuite la réciproque, je suis persuadé qu'au bout de quelques jours le détenu s'étranglera ou commettra mille crimes emportant la peine de mort, plutôt que de vivre dans un tel abaissement et de tels tourments. 11 va de soi qu'un chûtiment semblable serait plutôt une torture, une vengeance atroce qu'une correction ; il serait absurde, car il n'atteindrait aucun but sensé. »
(t) Dostoievsky, Souvenirs de la maison des morts, chap. II.
t?4 CHAPITRE PREMIER
§ 9. — Le travail doit être productif et rémunéré.
Ce second caractère découle tout naturellement du premier : d'après le vœu même de la loi, le travail doit être assez productif pour ne pas avilir la main-d'œuvre, ne pas dégoûter le détenu de tout effort, ne pas le priver de toutes ressources, ne pas faire perdre à TÉtat le juste allégement de ses charges.
Mais cette question de savoir si le détenu a droit au salaire ne reçoit pas toujours une solution uniforme. On peut concevoir que l'État garde tout le produit du travail, ou qu'il n'en touche aucune part ; ou bien enfin, divers systèmes intermédiaires peuvent être en vigueur.
Au point de vue purement théorique, il nous semble parfaitement rationnel de dire que les détenus ont droit au salaire, en vertu de ce principe, admis par la société moderne, que tout travail mérite une rétribution. Il serait difficile d'exiger des condamnés la volonté persévérante d'effectuer un labeur qui resterait pour eux sans profit ; les priver de salaires, ce serait les contraindre à travailler sans goût, par habitude, et sous la menace de punitions ; ce serait paralyser les efforts de ceux qui voudraient faire plus que la tâche imposée ; ce serait enfin éveiller en eux des idées de haine et de rancune contre la société qui s'enrichirait à leurs dépens.
Mais ce droit au salaire, une fois admis, ne peut l'être évidemment que sous les restrictions suivantes : obligation d'indemniser en tout ou partie l'État des charges à lui imposées du fait même de la condamnation : réparation, dans la mesure du possible, du dommage causé ;
enfin, constitution de ressources pour l'époque de la libération (1).
Une autre théorie, qui aboutit d'ailleurs à peu près au même résultat en pratique, part de ce principe, que leproduii du travail appartient à VÉtat (2j. Il est juste, diton, que le condamné dédommage ce dernier des dépenses qu'il lui occasionne, non seulement celles de sa nourriture, de son entretien et de sa garde, mais encore des frais judiciaires ; il serait juste aussi qu'il remboursât à ceux qui ont souffert par sa faute le dommage qu'il leur a causé. Cependant, il y a un grand intérêt à ce que le condamné ne soit pas privé de toutes ressources au moment de sa libération. Il faut qu'en sortant du pénitencier, il soit vêtu, qu'il ait les moyens de se rendre au lieu de destination et
(1) Le caractère rédempteur du travail pénitentiaire a été mis en évidence au Congrès de Bruxelles (1900), où l'on a discuté le point de savoir dans quelle mesure le travail du condamné devait indemniser non seulement T intérêt social^ lésé dans son idéal de justice, mais encore la victime directe et immédiate du délit. Le travail constitue à la fois l'acquittement d'une dette contractée pour le délit passé et la constitution d'une épargne sociale pour l'avenir.
(2) Par exemple, en Norwège, le produit du travail revient à rËtat ; les détenus sont considérés comme n'ayant droit à aucun salaire. Cependant, on peut accorder, et Ton accorde en général, aux détenus, lorsqu'ils sont restés quelque temps dans la prison, une petite somme à titre de rémunération.
Notons aussi à cet égard la résolution votée par le 5* Congrès Pénitentiaire International, tenu à Paris en 4895 : « Le détenu n'a pas droit au salaire. — Il existe pour l'État un intérêt à donner une gratification au détenu. »
Au contraire, dans la Principauté de Monaco, le gain provenant du travail des détenus leur est réservé intégralement.
de subsister jusqu'à ce qu'il ait trouvé à se reclasser dans la société. Ainsi, tout en maintenant le principe que le produit du travail appartient à TÉtat, est-on amené à laisser à celui-ci la faculté d'en abandonner une portion au condamné, portion qui variera d'ailleurs suivant les différentes catégories de détenus.
Le danger de cette théorie, c'est que l'application de la justice pénale peut se transformer facilement en une mesure fiscale ; s'il est juste que les détenus supportent une partie des dépenses qu'ils occasionnent et s'adonnent pour cela à une occupation utile et lucrative, il serait tout à fait fâcheux de considérer cette idée d'indemnisation comme le but essentiel du travail pénal.
« Plusieurs publicistes », dit à ce sujet M. d'Haussonville (1), « ont émis la pensée que dans un État bien ordonné les prisons se suffiraient à elles-mêmes, et que les détenus devraient, au lieu d'être une charge pour la société, réparer par leur travail le préjudice qu'ils lui ont causé. Nous croyons qu'il serait très dangereux d'entrer dans cette voie et de poursuivre cet idéal. On en arriverait bientôt à une exploitation du détenu par l'État, qui ferait complètement négliger le but moralisateur que l'Administration pénitentiaire ne doit jamais perdre de vue. »
Quel que soit donc le point de départ adopté dans la question qui nous occupe, on aboutit au même résultat, c'est-à-dire à la participation du détenu, dans une certaine mesure, au produit de son travail. N'est-ce pas là éveiller en lui le sentiment de satisfaction causé par tout travail honnête et exercer sur son avenir une salutaire influence (2)?
(1) Vicomte d'Haussonville, L,es Établissement» pénitentiaire» en France et aux colonies^ chapitre X, pag<î 2§5.
(2) En Suède, un arrêté royal (}q 2^ octoj^re 1B90, organise
Malheureusement les efforts tentés dans le but de faire de la prison une école de travail et d'habituer les détenus à une activité soutenue ne sont pas toujours couronnés de succès : il faut compter avec les individus que Toisiveté a
dans les prisons des primes de travail^ décernées d'après le zèle et rbabileté professionnelle, et divisées trimestriellement en deux parts égales. L'une est mise à la disposition du détenu, pendant son séjour à rétablissement, etTautre est placée à intérêts à la caisse d'épargne postale, avec cette réserve que si, à la libération du prévenu, le capital amassé dépasse 20 couronnes, il n'en peut prélever qu'une certaine somme par mois. S'il est arrêté dans l'intervalle pour infraction ou vagabondage, il perd la disposition de son avoir à la caisse, et s'il est condamné au travail pténal ou correctionnel, il perd ipso facto le dépôt existant en sa faveur^ L'Administration pénitentiaire s'est efforcée de faire concevoir aux détenus ce qu'il y aurait de juste et de convenable pour eux à secourir, dans la mesure du possible, leurs parents, à Taide de la moitié des primes à leur disposition ; dans ce but, elle s'est imposé, suivant les circonstances, d'ajouter aux épargnes des détenus un don supplémentaire. Ainsi se renouent les liens fréquemment rompus entre le détenu et sa famille, et s'augmentent pour lui les chances d'être affectueusement accueilli par elle après la libération. (S. Wieselgren, Le système pénitentiaire suédois, son développement et ses progrès, page 83.)
Il est intéressant de rapprocher de cette disposition de la loi suédoise les solutions données à certaines questions discutées au Congrès international du patronage des libérés, tenu à Paris en juillet 4900 : u Les sociétés de patronage doivent, dans la mesure du possible, préparer la réconciliation des détenus avec leur famille. Il sera souvent utile de conseiller aux patronnés d'affecter une partie du produit de leur travail au soulagement de leur famille. Il est recommandé aux sociétés de patronage d'envoyer chercher les libérés par un agent à leur sortie de prison et de se faire remettre le montant de leur pécule. » — (Séî^nces des 9 et 43 juillet 4900 ; rapporteur général : M. Louis Rivière, — I^a Frs^nce Judiciaire, 1900, 1, page 364 .)
déjà rompIMement <légr«i<lés «M <(iii ne travaillent qu'autant qu'ils y sont forr'és ; il faut aussi mettre en ligne de compte la durée Irop rourte de certaines peines et l'influence dé* moralisante <le la réclusion en commun. Néanmoins, on est heureux de constater (fu^il existe un ^rand nombre de condamnés susceptibles d'amélioration : le travail est pour eux plus qu'une mesure <lisciplinaire, il devient une véritable nécessité ; pour stimuler leur zèle, on a recours à des métiers lucratifs, qui ont le double avantage de leur donner le moyen de gagner leur vie honnêtement après leur libération et <le leur procurer certaines ressources pour améliorer leiu» sort ou leur constituer un pécule (1).
(\ ) CertairiH criminalJHteA critiquent Tinstitution du pécule ; sans vouloir entrer clans une discussion (jui dépasserait le cadre de notre <Hude, (ju'il nous soit permis de citer ropinion de Tun d'eux, M. l'Avocat Ciénéral Bonne, dont nous ne partageons d'ailleurs pas les idées sur ce point. Il recherche les moyens d'empêcher la dissipation du pécule après la libération, ne voit d'autre remède (pie la suppression radicale de celui-ci, et s'exprime en ces termes : " Que le travail doive être moralisateur, je n'y contredis pas. Mais, avant tout, le travail doit èlre « nourrisseur », je veux dire que celui qui peut travailler doit travailler pour vivre, et je ne m'explique pas comment le précepte : « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front », applicable à tous les citoyens qui n'ont pas le bonheur de posséder des rentes, puisse recevoir son unique exception en faveur des gens condamnés à une peine d'emprisonnement. Il ne s'agit pas de faire souffrir le prisonnier, de lui infliger des tortures, il s'agit simplement de lui faire payer la nourriture qui lui est donnée, le logement qui lui est fourni. — .. Le prisonnier est présumé « se moraliser » en se livrant à une aussi facile que légère occupation. Il mangera convenablement, sera soigneusement protégé contre les intempéries de la saison, se reposera dans un bon lit, et à la fin de son séjour en prison, il recevra, sous le nom de pécule, une gratification pécuniaire qui
§ 3. — Le travail doit conduire à l'apprentissage
d'un métier.
Nous avons insisté, dans les paragraphes précédenls, sur un point qu'il importe de ne pas oublier : si notre législation fait du travail un des éléments de la répression pénale, une des règles de la vie pénitentiaire, elle ne donne pas à la production industrielle au profit de TÉtat prédominance sur les autres intérêts. Le premier de ceux-ci, c'est la répression du mal, l'encouragement et le retour au bien. Pour atteindre ce but, il faut évidemment ne pas prendre pour règle déterminante l'utilisation industrielle des détenus ; sinon, comment pourrait-on les employer aux genres de travaux que comportent leurs situations et leurs aptitudes ? Comment seraient-ils préparés à un métier ou à une profession qu'ils puissent exercer plus tard, dans la vie libre ? Les efforts de l'Administration et du Gouvernement doivent tendre à ne pas transformer les condamnés en rouages d'une immense machine hors de laquelle ils ne seraient bons à rien, et à les empêcher ainsi de revenir à la prison comme au seul endroit où leur soit fourni l'ouvrage auquel ils ont été façonnés.
En résumé, il ne suffit pas d'appliquer un détenu à quelque besogne qui l'occupe et lui procure un salaire;
lui permettra de se procurer au dehors quelques agréables consolations. » (Henri Bonne, La répression du vagabondage et de la mendicité ; Discours de rentrée. Cour de Besançon, 16 octobre 1900, page 51.)
Voir aussi sur cette question du pécule : d'Haussonville, Les Etablissements pénitentiaires^ p&ge 253.
il faut que cet emploi de ses forces le conduise à 1 apprentissage d'un métier et le prépare pour le retour à la vie honnête et laborieuse après sa libération.
Parmi les individus qui entrent dans une prison, les uns n'ont jamais appris de métier déterminé ; les autres en savent un, mais ne Tout pas exercé avec le zèle et la régularité nécessaires ; d'autres enfin connaissent leur métier à fond. A tous le travail industriel dans la prison pourra être utile, en tenant compte de ces circonstances et de ces besoins divers : celui qui n'a pas de métier en apprendra un ; celui qui man({uait d'application pourra se perfectionner dans sa partie ; enfin, celui-là même qui savait un métier à fond pourra continuer à l'exercer ou encore en choisir un autre qui lui conviendrait mieux (1).
Mais, si Ton est généralement d'accord sur la nécessité de substituer le travail industriel au travail pénal proprement dit, nous reconnaissons volontiers que Tapplication de ces principes présente de grandes difficultés ; nous aurons à revenir sur ce point en parlant tout à l'heure de la nécessité d'adapter le travail aux aptitudes de chacun, et plus tard en étudiant la concurrence subie par le travail libre.
Citons en terminant une innovation assez ingénieuse, proposée en matière d'enseignement professionnel ; c'est l'adaptation aux prisons du système « Sloyd », mot norvégien intraduisible, qui signifie l'ensemble des arts manuels au point de vue de la tradition historique, de
(4) Signalons à ce propos un principe, fécond paraît-il, appliqué dans toutes les prisons belges : le détenu doit apprendre un métier différent de celui qu'il exerçait avant sa condamnation, de manière à ne pas retomber dans le même milieu.
rindustrie et de renseignement (1). Cette forme de travail exerce, paraît-il, d'excellentes influences réformatrices, soit en prison, soit hors de prison ; c'est un apprentissage du maniement général des outils, surtout des outils de menuiserie, consistant dans une série d'exercices gradués. Il prépare ainsi les prisonniers ignorants et maladroits à exercer plus tard une industrie honnête ; son but n'est pas de fournir immédiatement une grande quantité de travail, mais de donner de l'habileté et de l'adresse à ceux qui le pratiquent (2).
En somme, ce que nous venons de dire relativement au troisième caractère du travail repose sur cette idée fondamentale : il ne peut suffire de maintenir dans l'état de soumission matérielle des êtres que leur condamnation même destine à ne pas rester indéfiniment sous le joug du châtiment. Puisque, d'après la loi et les décisions de la justice, ils doivent être, dans un délai fixé, rendus à la société, ce sont des êtres capables de vivre dans cette société sans grave dommage pour les autres, qu'il s'agit de remettre en liberté après l'épreuve de la peine. C'est de cette même pensée que s'inspirent les conférences instructives et les conseils de morale pratique donnés aux
(4) Cf. rapport d'ensemble de M. A. Bianchi sur la 4« section des Travaux Préparatoires du Congrès de Bruxelles, 1900. — {Bulletin de la C. P.I,, 1899, I, page 145.)
(2) Le système Sloyd a été introduit dans les écoles de la Suède et de la Norwège en 1872, et cet exemple fut imité par plusieurs pays, tels que l'Allemagne, la France, la Belgique, la Russie et Fltalie. — L'Amérique possède, sous le nom de u manual iraining », un système équivalent.
détenus, sans préjudice de la mission qui incombe à cet égard aux ministres des différents cultes.
§ 4 . — Le travail doit être proportionné aux aptitudes et aux
forces des détenus.
Ce dernier caractère du travail pénal se rattache nécessairement au précédent et ne comporte pas de bien grands développements (1). L'idéal serait d'appliquer chaque prisonnier à la tâche à laquelle il est le plus apte ; mais souvenons-nous combien ce monde des prisons renferme d'éléments divers, combien sont dissemblables les situations, les professions, les aptitudes de ces détenus de tout âge, ramassés dans tous les rangs de la population. Ici encore, si l'on passe du domaine des vœux à celui de la réalité, à quelles difficultés trop souvent insurmontables ne se heurte-t-on pas ? Comment, par exemple, organiser des métiers et des ateliers dans les 380 maisons d'arrêt et de correction, instituées auprès de chaque tribunal, et ne renfermant souvent que quelques détenus, appartenant à des catégories légales différentes ? Et même dans les importantes maisons de correction, combien de détenus ne restent qu'un temps trop court pour être appliqués à une besogne suivie !
D'ailleurs, le choix môme et le classement des détenus par catégories de production sont rendus difficiles et sou-
(1) L'article 21 deTAvant-projet du Code pénal suisse dispose en ces termes : « Le détenu est astreint au travail. Autant que possible, le travail doit être approprié aux aptitudes du détenu et le mettre à même de gagner sa vie après sa libération. »
vent même impossibles par la loi pénale. En effet, elle fixe les catégories de condamnés ; elle distingue les différentes classes d'établissements et elle ne donne pas les mêmes facultés à TAdministration pour faire travailler les uns et les autres ici ou là. Il n'est pas jusqu'à la résidence du condamné, alors qu'il était libre, jusqu'à la région à laquelle il appartient, qui ne puisse faire obstacle à son envoi dans telles ou telles maisons, où sa présence serait industriellement profitable (1).
Tels sont donc les caractères principaux que doit revêtir le travail pénal : c'est à la condition d'être utile et moralisateur, d'être productif et rémunéré, de conduire à l'apprentissage d'un métier et d'être, autant que possible, proportionné aux aptitudes des détenus, qu'il pourra donner les bons résultats qu'on attend de lui. C'est ainsi que l'entendait John Howard, lorsqu'il inaugurait sa grande œuvre de réforme pénitentiaire par l'organisation du travail dans les prisons, mettant en pratique sa devise : ^Makemen diligent and they will be honest », Rends les hommes laborieux et ils deviendront honnêtes.
(1) Une question intéressante, que nous ne faisons que signaler ici, est celle de savoir si le prisonnier victime d'un accident du travail doit bénéficier de la Loi du 9 avril 1898. Le Comité Consultatif s'est prononcé pour la négative, mais on peut soutenir qu'il s'agit en somme d'un homme momentanément privé de liberté mais qui, en dehors de sa peine, conserve ses droits généraux. Combien n'aggraverait-on pas la tâche, déjà si difficile, des sociétés de patronage, en leur rendant un libéré mutilé et incapable de gagner sa vie ? Il semble qu'après avoir accompli sa peine le détenu doive être quitte envers la société, et que l'on ne puisse, sans l'indemniser, diminuer sa capacité de travail.
SECTION III
LE TRAVAIL DAiNS LES MAISONS CENTRALES.
Pour terminer l'élude de celte première partie, consacrée aux généralités, il nous reste à donner quelques nolions essentielles sur C organisation du travail dans Vélal actuel de notre législation et à effleurer rapidement certaines questions accessoires qui s'y rattachent. Voici quelle sera la division de notre section :
§ 1. — Organisation du travail dans les maisons centrales.
§ 2. — Les maisons centrales et le régime cellulaire.
8 3. — Du travail agricole.
§ 4. — Du travail considéré comme peine principale.
§1. — Organisation du travail dans les maisons centrales.
Le travail est obligatoire dans lesprisons départementales et les maisons centrales. A lire les articles du Code pénal qui régissent la matière (art. 40 et 41 ; art. 21 ; art. 15et 16), une distinction semble être implicitement consacrée entre le travail industriel^ c'est-à-dire salarié, et le travail pé'^ naly sans salaire. Si l'Administration appliquait la loi à la lettre, le travail serait forcément industriel pour les condamnés correctionnels, facultativement pénal ou industriel pour les réclusionnaires, purement pénal pour les condam-
nés aux travaux forcés. Mais, en fait, la pratique s'est écartée de ces indications du Code, et les Ordonnances des 2 avril 1817 et 27 décembre 1843 (1) ont attribué à tous les condamnés une part dans les produits de leur travail, part qui varie de trois à cinq dixièmes, soit d'après la nature des condamnations qui les frappent, soit d'après leurs antécédents judiciaires ; de sorte que le travail pénal n'existe plus dans nos prisons : il a été remplacé par le travail industriel.
Remarquons en passant que le travail n'est pas obligatoire pour les prévenus, les accusés, les détenus pour dettes envers les particuliers ; ils peuvent, sur leur demande, être employés aux travaux admis ou organisés dans la prison (Décret du 11 novembre 1885, article 73). Il en est de même pour les détenus politiques (Arrêté du 4 janvier 1890, article 2) et pour les condamnés à r emprisonnement de simple police.
Au point de vue plus spécial qui nous occupe, en ce qui concerne les maisons centrales, nous savons que c'est un Décret du 16 juin 1808 qui les créa. Aux termes de l'Ordonnance du 2 avril 1817, le produit du travail se divisa en trois lots : l'un fut destiné à l'Administration ; le deuxième servit à former une masse de réserve pour le prisonnier à l'époque de sa libération ; le troisième fut remis au détenu, chaque semaine, pour qu'il en fît usage à son gré. Les fureurs du jeu, les prêts usuraires et les débauches de la cantine déterminèrent l'Arrêté du 10 mai 1839 : désormais, le détenu n'eut plus d'argent à sa disposition ;
(1) Cf. Arrêté du 45 avril 1882 sur la réglementation du travail dans les maisons centrales ; Décret du 23 novembre 1893 sur la répartition des produits du travail.
les dépenses durent être préalablement autorisées par le Ministre, après avis favorable du directeur de la maison. Puis survint l'établissement des catégories pénales (Ordonnance du 27 décembre 1843), qui réduisit la portion du salaire afférente aux condamnés sur leur pécule.
Le Gouvernement de 1848 (Décret du 24 mars 1848) suspendit le travail dans les prisons, sous le prétexte qu'il faisait une concurrence désastreuse au travail honnête et libre. Cette suspension eut des effets déplorables sur la moralité des détenus : aussi ce décret fut-il annulé par la Loi du 9 janvier 1849, remplacée bientôt elle-même par le Décret-Loi du 25 février 1852, ainsi que nous le verrons plus tard en détail.
Placées comme tous les autres établissements pénitentiaires sous l'autorité du Ministre de Tlntérieur, les maisons centrales se divisent en : maisons centrales de force, où se subit la peine de la réclusion pour les hommes, de la réclusion et des travaux forcés pour les femmes (art. 16 et 21 du Code pénal), et maisons centrales de correction, où se subit la peine de l'emprisonnement de un an et un jour à dix ans (art. 40 du Code pénal).
En les considérant dans leur ensemble, on peut dire qu'elles sont appelées à renfermer les catégories suivantes de détenus :
1* Les individus condamnés à la réclusion ;
2® Les condamnés par voie correctionnelle à une peine égale ou supérieure à un an et un jour, qui n'ont pas demandé à être soumis au régime de l'emprisonnement individuel (Ordonnance du 6 juin 1830, et Loi du 5 juin 1875) ;
3^ Les femmes condamnées aux travaux forcés (Ordonnance du 2 avril 1817, art. 1) ;
4» Les sexagénaires condamnés aux travaux forcés (Loi du 30 mai 1854, art. 5) ;
5® Les condamnés aux travaux forcés à la suite de crimes commis dans la prison (Loi du 25 décembre 1880 et Circulaire du 4 mai 1881) ;
6"* Les individus condamnés à la peine politique de la détention : un quartier de la maison centrale de Clairvaux leur est spécialement affecté (Décret du 11 mai 1864) ; — ajoutons enfin qu'un quartier de celle de Gaillon est réservé aux criminels aliénés : la maison centrale de Gaillon a été supprimée le V^ octobre 1901, mais on a conservé le quartier en question, tout à fait distinct et séparé de rétablissement (Règlement du 19 février 1876) (1).
En 1871, le nombre des maisons centrales était de vingtquatre ; principalement par des raisons d'économie, on Ta réduit peu à peu à douze. Subsistent actuellement : trois pour les femmes : Clermont (Oise), Montpellier (Hérault) et Rennes (Ille-et-Vilaine) ; — neuf pour les hommes : Beaulieu (Calvados), Melun (Seine-et-Marne), Riom (Puyde-Dôme), Thouars (Deux-Sèvres) : ces quatre maisons sont réservées aux réclusionnaires ; — Clairvaux (Aube), Fontevrault (Maine-et-Loire), Loos (Nord), Nîmes (Gard), Poissy (Seine-et-Oise) : ces cinq dernières sont réservées aux condamnés correctionnels (2).
(1) Citons Farticle 49 de ce règlement au point de vue du travail des aliénés criminels : « Les détenus sont, autant que le leur permettent leur force et leur aptitude constatées parle médecin, pour chacun d'eux en particulier, appliqués à des travaux industriels ou agricoles. »
(2) Les maisons centrales, qui, en 4896, comprenaient un effectif total de 9 . 366 personnes, n'en avaient plus, au 34 décembre 4899, que 7.645, suivant en cela la décroissance générale de la population détenue en France.
Pour compléter cette liste, il faut ajouter, d'une part, les maisons centrales d'Algérie, à savoir : le Lazaret (femmes), Lambèze (hommes) ; d'autre part, deux pénitenciers agricoles en Corse (Chiavari, Castelluccio) et un en Algérie (Berrouaghia) (1).
La réglementation du travail dans les maisons centrales est actuellement régie par un Arrêté du 15 avril 1882 (2).
Sans vouloir entrer dans le détail de cette réglementation, sur laquelle nous aurons d'ailleurs à revenir en étudiant les deux grands problèmes administratif et économique, disons en quelques mots comment se répartit actuellement le produit du travail.
La portion accordée par l'Etat à chaque détenu varie suivant la nature de la peine et le nombre des condamnations antérieures Elle est de 3/10 pour les condamnés aux travaux forcés, de 4/10 pour les réclusionnaires, de 5/10 pour les condamnés à Temprisonnement. Le produit du travail est divisé en deux parts distinctes, selon la catégorie à laquelle appartient le condamné.
a) S'il n'en est qu'à sa première condamnation à plus d'un an et un jour, il jouit de la moitié de ce produit, soit 5/10. Cette moitié est divisée ensuite en deux parts égales : l'une, appelée pécule disponible, — à laquelle s'ajoutent les sommes qui ont été apportées par le détenu au mo-
(4) Les établissements d'Algérie relèvent du Gouverneur général, depuis trois ans environ, tandis que les deux pénitenciers de la Corse dépendent de l'Administration pénitentiaire de la métropole.
(2) Cf. la circulaire accompagnant cet arrêté, ainsi que l'Arrêté du 44 janvier 4873.
jnent de son incarcération, ou qui ont été, durant la captivité, saisies, remises ou envoyées pour quelque cause <|ue ce soit, — lui sert à se procurer des vivres supplémentaires ; Tautre constitue le pécule de réserve, que le con- <]amné ne touche qu'à sa sortie de prison et sur lequel il ne peut être opéré de prélèvement qu'avec l'autorisation ëcrite du directeur et en cas de nécessité dûment justifiée. Les autres 5/10 reviennent de droit à l'Etat ou à l'entrepreneur, suivant le mode de gestion des services de l'établissement.
b) A la deuxième condamnation à plus d'un an et un jour, le détenu ne jouit que des 4/10 de son gain ; à la troisième, que des 3/10 ; à la quatrième, que des 2/10 ; à la cinquième, que du dixième (1). Mais l'Administration peut, suivant la conduite et les services rendus, lui allouer des dixièmes supplémentaires. Une condamnation à la réclusion entraîne la suppression d'un dixième.
Ajoutons que les genres d'industries en usage dans les maisons centrales sont assez variés ; citons les principaux : brosserie, sparterie, cordonnerie, vêtements, imprimerie, sculpture sur bois ; fabrication d'objets de quincaillerie, ébénisterie, tabletterie, de meubles en fer, d'articles d'illumination ; confection de pipes, de couronnes de perles ; travaux d'emboutissage, etc.
Les travaux des femmes consistent essentiellement en ouvrages de couture, de lingerie et de broderie.
(i) Cf. Décret du 23 novembre 1893.
§ 2. — Les maisons centrales et le régime cellulaire.
Une question assez controversée est celle de savoir si les maisons centrales doivent être soumises au régime cellulaire.
En Tétat actuel, aucune d'elles n'est aménagée pour Tapplication intégrale de ce régime ; quelques-unes seulement ont des dortoirs cellulaires, mais il faudrait aller plus loin. Il est certain que l'ouvrier en cellule est plus appliqué, plus attentif, et se perfectionne plus rapidement dans Tart qu'on lui enseigne ; le travail le protège contre l'ennui, devient un besoin ; le détenu y prend goût et portera dans la vie libre les bonnes habitudes contractées au pénitencier. Au contraire, dans les ateliers, le labeur quotidien s'accomplit en quelque sorte sous la menace du châtiment ; le détenu s'y adonne avec plus de répugnance et aspire à s'en affranchir lors de sa libération.
D'une manière générale, on peut dire que Temprisonnement en commun est aussi mauvais pour le présent que pour l'avenir. Pendant l'exécution de la peine, il favorise les désordres disciplinaires, il entraîne la corruption par le contact, il rend la peine inégale pour les détenus qui n'ont point perdu tout sentiment de honte. Cette promiscuité est surtout funeste après la libération : les libérés que la prison n'a point réformés débauchent les autres, les intimident par la menace de révéler leurs antécédents et finissent presque toujours par les ramener au crime.
Quanta la cellule, au contraire, « quelle peine se gradue mieux, supprime avec plus d'énergie les promiscuités, porte à plus haute puissance d'amendement la méditation de
rhomme que la justice a dû frapper ? Quand le Comté d'Oxford ouvrit dans ses prisons le premier quartier cellulaire, nombre de détenus en sortirent réhabilités, artisans utiles rendus à la chose publique (1) ».
Sans vouloir nous étendre trop longuement sur la comparaison du régime cellulaire avec le régime en commun, remarquons cependant que, en ce qui concerne le travail pénal, les avantages de la cellule sont multiples et peuvent se résumer ainsi : c'est le meilleur système pour conduire à l'apprentissage d'un métier, pour approprier le travail aux aptitudes et aux professions des détenus, pour éviter les malfaçons et les gaspillages de matières premières, pour diminuer la concurrence faite au travail libre, enfin pour aider au reclassement des libérés (2).
(1) La loi de France et le dernier Congrès du siècle, Discours de rentrée de M. TAvocat Général Laffon ; Cour de Paris, 16 octobre 1896.
(2) Voir, pour plus de détails sur cette question, le rapport présenté par M. Joseph Astor, au nom de la Société générale des Prisons, au Congrès Pénitentiaire International de Bruxelles de 1900. (Bulletin de la C.P.L, 1900, 3« vol., page 299.)
Citons aussi à ce propos une entreprise toute récente, « TUnion fédérale des Universités de France », composée de fils de famille, qui, pour étudier la question sociale, se mêlent à la masse des travailleurs et exercent à côté d'eux des professions manuelles . Le principal objectif de cette association philanthropique est de chercher à amortir les haines entre les différentes classes de la société, de fortifier Tesprit de famille, de créer des retraites ouvrières, etc., et le deuxième des vœux formulés dans son programme est le suivant : « Faire aboutir un projet de loi tendant à remplacer les peines de prison par des peines de cellule^ qui, par Visolement systématique et continuel des détenus, contribueraient à enrayer les progrès de la contamination criminelle, » (Journal Le Temps, 13 février 1901.)
Il est évident que Fisolement des détenus nécessite une organisation spéciale du travail, mais nullement impossible à réaliser. Les prisons de Louvain et de Saint-Gilles, en Belgique, peuvent servir de modèles à cet égard. Les tailleurs, par exemple, sont divisés en sections de 26 hommes : les pièces arrivent toutes coupées ; des surveillants donnent des leçons individuelles aux débutants et font passer les prisonniers par toutes les sections, afin qu'ils sachent confectionner les diverses parties de Thabillement du soldat. Les travaux de la cuisine, de la paneterie, de la buanderie, sont également combinés avec le système d'isolement permanent : un seul condamné reste auprès du chef de service ; les autres aides sont conduits dans des locaux séparés où ils épluchent les légumes, coupent le pain, lavent le linge, etc. ; le soir et aux heures des repas, on les réintègre dans leurs cellules. Les mouvements effectués au dehors de la cellule ne peuvent être d'ailleurs exécutés qu'avec le capuchon de toile rabattu sur la figure. Il en est de même quand les détenus, ouvriers menuisiers, doivent, sous la surveillance d'un gardien, séjourner quelque temps ensemble, au centre de la nef, pour assembler des pièces de bois préparées à l'intérieur de la cellule (1).
Ces exemples suffisent à démontrer que l'organisation pratique du travail n'est nullement incompatible avec le système de l'isolement des détenus.
On sait que le projet du Code pénal français revisé est très favorable à l'adoption du régime cellulaire (art. 15).
(1) Cf. Lallemand, De V organisation du travail dans les prisons cellulaires belges.
La principale objection, c'est qu'il y aurait là de grosses dépenses à engager, et que l'appropriation des établissements actuels souffrirait autant de difficultés que la transformation des prisons départementales (1). Espérons néanmoins qu'on voudra bien employer à cet égard, ainsi que le prévoit Tarticle 9 du projet de Code pénal, la maind'œuvre pénale, si utilement employée en Angleterre et en Amérique (2).
Citons également à ce sujet l'article 9 de la Loi du 4 février 1893, sur la réforme des prisons pour courtes peines, qui dispose en ces termes : « Il peut être créé, par le Ministre de l'Intérieur, des chantiers pénitentiaires pour utiliser la main-d'œuvre pénale à la construction ou transformation des prisons, sans toutefois porter atteinte à la distinction des peines et aux conditions essentielles de leur exécution. Ne pourront être employés dans ces chantiers les détenus qui, d'après la nature de leur peine et le lieu
(1) Rappelons que la Loi des 5-16 juin 1875, qui établit en principe le système cellulaire pour les prisons de courtes peines, n'avait reçu qu'une exécution fort incomplète, puisque, au commencement de 1893, 25 prisons seulement sur 380 étaient affectées à l'emprisonnement individuel ; mais le Parlement a voté, le 4 fémer 1893, une loi qui aura, il faut l'espérer, pour effet de hâter la transformation des prisons départementales existantes.
(2) A la réunion de V Association pénitentiaire nationale des Etats-Unis d* Amérique^ tenue à la Nouvelle-Orléans en janvier 1899,1e vœu suivant a été émis : parmi les détenus, on réunirait les nègres les plus intelligents et les blancs dans le Pénitencier d'État de Bâton-Rouge, où ils s'occuperaient d'abord à reconstruire ce bâtiment que Ton transformerait en une prison modèle. — Signalons à ce propos l'intéressante expérience qui se poursuit actuellement chez nous, à Caen, pour la construction de la nouvelle prison, sous la surveillance du directeur de la maison centrale de Beaulieu.
de leur condamnation, devraient subir leur peine dans un établissement où fonctionne le régime de Temprisonnement individuel (1). »
§ 3. — Du travail agricole.
On s'est préoccupé, ces dernières années, de la question (le savoir si le travail dans les maisons cenirales ne pourrait pas être avantageusement remplacé par des chantiers agricoles, assurant aux prisonniers la vie au grand air et remploi plus utile de leur existence. Les partisans de ce genre de travaux les préconisent comme étant meilleurs au point de vue de la santé physique du détenu, ainsi que de sa condition morale, et comme entraînant de moins fortes dépenses ; en outre, on devrait les faire considérer comme une récompense et servir ainsi de transition, d'acheminement vers la libération conditionnelle (2).
Les adversaires objectent : les difficultés d'organisation de ces chantiers, les longs chômages de la saison d'hiver, la presque impossibilité d'exercer une surveillance effective sur les détenus, et par suite les tentatives et les chances d'évasion pour ceux-ci.
On peut citer à ce sujet ce qui se passe en Suisse^ no-
(1) Voir sur cette question de l'emploi de la main-d'œuvre pénale pour la construction des prisons, les discours prononcés à la Chambre des députés à la séance du i*^ février 1899 (Journal Officiel, 2 février, pages 267 et s.).
(2) Le Code pénal italien autorise l'envoi aux colonies pénales agricoles et industrielles, des condamnés, qui, au cours de leur peine temporaire, ont donné des preuves de repentir et de bonne conduite.
iamment à Witzwyl, près du lac de Neuchâlel, où une colonie pénitentiaire agricole vit en pleine liberté et constitue une des innovations les plus intéressantes qui aient été tentées depuis longtemps. Les 98 pensionnaires de cet établissement travaillent aux champs : chacun a sa besogne spéciale, dont il est responsable et à laquelle il ne tarde pas à s'attacher ; personne ne porte d'uniforme d'aucune espèce et le ton des relations entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent est celui de fermiers parlant à leurs valets. Les évasions sont très rares et punies de quinze jours de cachot, au pain et à Tcau. Cette colonie n'admet que des délinquants primaires, non dangereux, dont la peine n'excède pas trois années de détention, et, par exception, les récidivistes présentant certaines garanties. Sans vouloir porter un jugement définitif sur un système encore trop récent (l'établissement a été inauguré le 1°' mai 1895), il est certain qu'il produit jusqu'à ce jour d'excellents résultats, tant au point de vue de l'entreprise commerciale que de l'amendement des condamnés.
Mentionnons encore une expérience tentée tout récemment (automne 1899) en Danemark : au pénitencier de Horsens, quinze détenus furent envoyés, sous la surveillance de trois gardiens, dans une contrée de bruyères éloignée et retirée, où le travail consistait en creusage de trous pour la plantation de pins. Le travail des détenus était loué à une société qui avait acheté la bruyère en question pour y faire des plantations. Cette occupation d'un nouveau genre semble avoir exercé sur les détenus une très bonne influence physique et morale, et Ton pense en continuer l'essai sur une plus vaste échelle.
En France, des expériences ont été faites dans les pénitenciers corses de Casabianca,de Chiavari,de Casteliuccio ; mais les premiers travaux de défrichement auxquels les condamnés étaient employés ont engendré des fièvres paludéennes qui ont considérablement élevé la mortalité et ont imposé la fermeture du pénitencier de Casablanca en 1886. D'autre part, la demi-liberté dont jouissaient nécessairement les condamnés travaillant à la culture, n'était pas sans inconvénients pour la discipline. Cependant l'Administration affirme que, le défrichement étant terminé, la mortalité est revenue aux proportions normales, que la discipline peut être maintenue sur le chantier par la simple menace du renvoi dans une maison centrale, enfin que les résultats économiques ne sont pas inférieurs à ce que Ton peut attendre de la main-d'œuvre employée.
L'expérience certes est intéressante, mais elle n'a pas été tentée dans des conditions de salubrité, de direction culturale et de personnel suffisant pour être concluante, tout au moins au point de vue d'un rendement, qui reste sensiblement inférieur à celui des maisons centrales.
Remarquons aussi que la population rurale, ouvriers agricoles ou autres, fournit environ la moitié des détenus des maisons centrales : or, l'on s'efforce péniblement de familiariser ces hommes avec des occupations industrielles, qui répugnent souvent à leur nature ainsi qu'à leurs habitudes et qui ne leur seront peut-être pas d'une très grande utilité plus tard. N'y a-t-il pas là une déperdition considérable de temps et d'aptitudes, que, dans un intérêt économique, on ne saurait trop regretter ? Le contact de la nature extérieure n'est-il pas meilleur pour les prisonniers que la société permanente de leurs codétenus ? Certains criminalistes pensent que l'on pourrait tenter d'établir,
dans une région inculte de la France, un pénitencier agricole, uniquement destiné à recevoir des détenus d'origine rurale ; une pareille tentative ne donnerait peut-être pas de moins bons résultats que l'organisation actuelle des maisons centrales.
L'idée d'employer les détenus à des travaux extérieurs, soit agricoles, soit d'utilité publique, est soutenue avec chaleur depuis quelques années dans le monde parlementaire, lors de la discussion du budget de l'Administration pénitentiaire (1). Il y a longtemps que de semblables travaux occupent les bras des convicts en Angleterre; en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Bussie, en Suisse, on emploie avec succès les détenus à la construction de routes, de digues, de chemins de fer, de prisons. En Hongrie, Ton s*en sert pour des travaux de voirie, d'horticulture et même de reconstitution de vignobles ravagés par le phylloxéra, question capitale pour les intérêts économiques du pays. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce sujet en étudiant les moyens de remédier à la concurrence faite à l'industrie libre par le travail des prisons.
§ 4. — Du travail considéré comme peine principale.
Le travail, étant par lui-même vaillant, honorable, ne doit pas être considéré comme une peine directe et principale, comme un châtiment humiliant. Mais la société, pour s'indemniser du trouble qui lui a été causé, peut
(l) Séance de la Chambre des députés du 6 décembre 1888 (/. 0/f, du 7 décembre, page 2833) ; rapports de MM. Millerand et Leygues en 1888; séance du 20 novembre 1896 (/. O/jT. du 21 novembre page 4660).
très légitimement chercher la compensation d*une amende qui resterait impayée ou d'une détention qui lui serait onéreuse, réclamer du condamné une prestation de travail. Si le délinquant ne travaille pas ou travaille mal, la menace de la réintégration en prison produira sur lui un effet salutaire; l'épreuve en a été faite d'une manière décisive pour les jeunes détenus.
Les travaux auxquels le délinquant sera employé devront être choisis parmi ceux qui ne nécessitent ni une habileté particulière, ni un long apprentissage, tels que : chantiers de travaux publics, terrassements, transports de matériaux, réparation des chemins forestiers ou ruraux, et même construction de prisons.
Les lois suisse, allemande et badoise contiennent des applications de ces principes, L'article 14 de la Loi prussienne du 15 avril 1878 sur les vols forestiers s'exprime en ces termes : « Au lieu de la peine de la prison prévue par l'article 13, le condamné peut être, pendant la même période de temps, sans être enfermé dans un établissement pénitentiaire, astreint à des travaux forestiers ou communaux en rapport avec ses forces et sa condition. »
L'article 19 du Code pénal italien permet de convertir l'amende en une détention, et la détention en une prestation de travail.
Enfin, l'article 210 de notre Code forestier, modifié par la Loi du 18 juin 1859, dispose que « l'Administration pourra admettre les délinquants insolvables à se libérer des amendes, réparations civiles et frais, au moyen de prestations en nature consistant en travaux d'entretien et d'amélioration dans les forêts ou sur les chemins vicinaux ».
En somme, si le travail ne nous semble pas devoir être
<;onsidéré comme peine directe et principale, nous estimons au contraire que la commutation de peine en prestations en nature — surtout s'il s'agit de recouvrement <l'amendes envers des insolvables — est parfaitement légitime et rationnelle (1).
Cette conversion de peines en journées de travail, de inême que Y admonition ou admonestation s'appliquant à 'tin délinquant primaire, de même enfin que la loi si humaine du 26 mars 1891, dite Loi Bërenger, s'inspirent de
(1) «... Afin de rendre moins fréquente Tapplication de la peine d'emprisonnement aux insolvables, pourquoi ne pas leur permettre d'acquitter l'amende en journées de travail ? Pourquoi ne pas généraliser le principe posé dans l'article 210 du Code forestier? » (Louis Proal, Le crime et la peine ^ page 486.)
Certains criminalistes estiment au contraire que le travail pénal peut parfaitement constituer une peine directe et principale ; voici en quels termes s'exprime à cet égard M. Adolphe Guillot, dans son ouvrage sur Les Prisons de Paris et les prisonniers, page 453 : «... Pourquoi ne pas songer à remplacer la prison par un certain nombre de jours de travail personnel, par l'accomplissement d'une tâche déterminée, de même que le contribuable peut payer par des prestations en nature sa dette d'impôt. Le travail n'est-il pas le châtiment le plus utile aux autres et le plus moralisateur pour le coupable ? Bien souvent, dans les anciens règlements sur les mendiants, on trouve ces mots : « Ils seront contraints à labourer, à besogner. — Tous les gens valides devront besogner pour gagner leur vie. » Que de quartiers dans nos faubourgs seraient mieux tenus, si les bras qui restent inactifs dans les prisons étaient employés à des corvées dans un intérêt général ! On ne saurait dire que ces idées, que je me borne à formuler, soient des utopies. A Berlin, on se sert des prisonniers pour nettoyer les égouts, et, à Angoulême, on emploie, pour le balayage et l'arrosage des rues, les vagabonds et les mendiants qui viennent à la mairie demander un secours en nature ou une indemnité de route. »
la même idée, qui esl la suivante. La société ne doit frapper un de ses membres d'une véritable peine que lorsqu'elle ne peut espérer le ramener au bien; plus on abaisse le premier degré de la répression, plus on approprie celleci aux innombrables variétés d'infractions, aux nuance» infinies des culpabilités relatives.
Nous voici parvenu au terme du premier chapitre, consacré à un exposé général de la question : nous avons cherché à définir les caractères que doit revêtir, théoriquement, le travail pénal, et à montrer quelle est son organisation pratique. Nous arrivons ainsi au cœur même du sujet, c'est-à-dire à Texamen détaillé des deux grands problèmes soulevés par cette question du travail dans les prisons.
Désormais notre étude portera exclusivement, comme nous le faisions déjà pressentir dans notre avant-propos, sur le travail dans les maisons centrales^ et nous nous occuperons de l'organisation administrative et de la concurrence au travail libre dans deux chapitres successifs.
Les pages qui précèdent nous ont montré que le travail pénal s'impose à la fois comme nécessité matérielle et comme obligation morale ; nous avons vu quels buts multiples il doit remplir, à quels dangers et à quelles injustices aboutirait Toisiveté des détenus.
Le principe même de l'obligation de travailler étant audessus de toute contestation sérieuse, son organisation n'est pas sans présenter d assez grandes difficultés. Cette réglementation doit exister d'une manière certaine et durable : sinon, à quoi servirait- il de proclamer un principe en théorie pour le violer constamment dans la pratique ? Or, comment fournir et assurer du travail dans toutes les prisons, à toutes les catégories de détenus, dont la détention est parfois assez brève et les professions les plus disparates ? Les prisonniers ne peuvent évidemment trouver dans un établissement pénitentiaire l'occasion d'exercer les diverses professions auxquelles ils se livraient dans l'état de liberté ; ils seront classés dans les ateliers où leurs aptitudes peuvent le mieux être utilisées ou employés, selon les circonstances, à des travaux et services intéressant l'établissement et sa population.
52 CHAPITRE It
Le travail dans les prisons peut être organisé suivant deux systèmes principaux, sur lesquels il est utile de donner dès maintenant quelques notions sommaires ; ce sont r entreprise et la régie.
Au premier cas, un entrepreneur général assume toutes les charges de la prison ; il entretient, nourrit les détenus, leur fournit du travail et leur paye une rétribution. Aussi, tout le produit du travail lui est abandonné, et, de plus, il reçoit de l'État, par jour et par détenu, une allocation qui varie, surtout par suite de la différence du prix des vivres dans chaque région, mais dont la moyenne est de 30 à 35 centimes par jour et par détenu.
Au second cas, c'est l'État qui procure directement le travail aux détenus, les nourrit, les entretient, leur paye un salaire, mais recueille toutes les recettes provenant de leur industrie.
En outre, il y a parfois des systèmes mixtes, qui participent à la fois de l'entreprise et de la régie : l'État passe des marchés spéciaux avec certains entrepreneurs qui exploitent, moyennant une somme déterminée, une ou plusieurs des branches d'industrie organisées dans la prison.
Il est facile d'apercevoir dès maintenant la différence caractéristique entre les deux principaux systèmes : dans l'entreprise, l'État délègue une partie de l'administration à un traitant, qui a pour but unique de rendre son exploitation commerciale lucrative ; dans la régie, au contraire, l'État conserve la direction absolue du travail et peut l'organiser dans un but pénitentiaire. Le premier des systèmes est peut-être plus avantageux au point de vue économique et financier, mais le second lui est incontestablement supérieur au point de vue moral et pénitentiaire.
Remarquons que nous n'avons pas à nous occuper ici
des services économiques de la prison : toutes les maisons centrales sont soumises aujourd'hui, en ce qui les concerne, au système de la régie ; cette innovation constitue un réel progrès, et la France s'était laissé devancer dans cette voie par toutes les autres nations (1). L'unique objet de notre étude, ce sont donc les services industriels ; soumis autrefois à Yentreprise générale^ qui présentait de nombreux inconvénients puis à Yentreprise partielle, c'est la régie qui tend à se substituer aujourd'hui aux autres systèmes, suivant une transformation assez lente d'ailleurs.
Nous étudierons successivement les divers systèmes au point de vue théorique, puis la législation positive, française et étrangère, et chercherons, par leur comparaison, à en dégager des conclusions générales ; c'est-à-dire que nous adopterons le plan suivant :
SECTION I. — Système de la régie.
— II. — Système de l'entreprise.
— III. — Systèmes mixtes.
— IV. — Législations française et étrangères.
— V. — Comparaison de la régie et de l'entreprise ;
Conclusions ,
(1) En 1890, les deux pénitenciers de Corse et quatre maisons centrales de France (Clairvaux, Gaillon, Fontevrault et Melun) étaient seuls en régie pour les services économiques ; successivement, au fur et à mesure de l'expiration des marchés d'entreprise,la régie fut installée dans les autres établissements de longue peines.La réforme complète fut achevée le 1" janvier 1898, et la statistique accusait de ce chef un bénéfice annuel de 344.371 francs. (Cf. rapport de M.Baudin, député, pour le budget de 1899 ; J. O/f.j Doc. pari. Chambre, 1898, annexe n» 591.)
SECTION ï