‹ Le travail dans les prisons et en particulier dans les maisons centralesChapitre 8 sur 16 · LEGISLATIONS FRANÇAISE ET ETRANGERES · texte numérisé non relu

LEGISLATIONS FRANÇAISE ET ETRANGERES

Possédant des notions théoriques sur les principaux modes d'organisation du travail pénal, nous pouvons maintenant aborder le terrain du droit positif et rechercher comment la question a été résolue en pratique dans les différents pays ; nous étudierons donc successivement, dans deux paragraphes distincts, la législation française et les législations étrangères.

§ 1 ■ — Législation française .

A) Aperçu historique.

C'est à partir de 1817 que le travail des détenus fut compris dans les traités d'entreprises générales ; pendant longtemps, on a cru pouvoir l'organiser au moyen de marchés en adjudication publique, par lesquels un entrepreneur général s'engageait à assurer les divers services de la prison pour une période et dans des conditions déterminées, moyennant un prix de journée fixé par l'État et variant généralement entre fr. 60 et fr. 80. L'entrepreneur général avait le droit de choisir, non pas seulement les fournisseurs, mais aussi les industriels et les fabricants qui, sous le nom de sous-traitants, utilisaient la main-d'œuvre des détenus.

Ce système de r entreprise générale donnait lieu à des abus faciles à comprendre : un personnel nombreux (comptables, contremaîtres), appartenante l'entrepreneur, devait pénétrer dans la prison, au grand détriment de la discipline. D autre part, l'entrepreneur avait trop d'intérêt à faire de mauvaises fournitures, à corrompre les surveillants, à favoriser les ouvriers habiles, qui sont souvent les pires malfaiteurs, au détriment des ouvriers médiocres, mais plus intéressants. Enfin, les industries qu'on pouvait faire accepter par les entrepreneurs étaient de celles qui sont de nature à assurer des bénéfices considérables, sans qu'on prît soin de ménager aux condamnés le maintien de

leurs aptitudes professionnelles ou l'apprentissage d'un métier utile.

Après diverses tentatives infructueuses, le système de la régie fut mis en vigueur à la maison centrale de Melun en 1842. Cette innovation avait pour but, non seulement de réduire les dépenses, mais encore de prévenir le retour des conflits qui existaient trop souvent entre les entrepreneurs, préoccupés du soin de leurs intérêts et dont plusieurs réalisaient des fortunes scandaleuses, et les directeurs, obligés de veiller à la stricte exécution du cahier des charges. Ce double but fut atteint et ce premier essai réussit au delà de toute espérance.

Cependant l'engouement pour le nouveau système ne fut pas de très longue durée. D'ailleurs, un Décret du 24 mars 1848, — dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard, — abolit le travail dans les prisons, sous le prétexte fort discutable qu'il portait atteinte à l'induslrie libre.

Une Loi du 9 janvier 1849 le rétablit, avec certaines restrictions, qui disparurent après le Décret-Loi du 25 février 1852 (1) ; une circulaire du Ministre de l'Intérieur, en date du 8 mars 1852 (2), réglemente le détail des principes formulés par ce décret. Nous aurons à y faire allusion de nouveau en étudiant la concurrence causée par la main d'oeuvre pénale au travail libre ; bornons-nous à indiquer la disposition de cette circulaire (§ 4) qui a plus particulièrement trait à notre sujet actuel. Elle constate que l'exploitation, dans chaque maison centrale, des diverses industries, par divers entrepreneurs de travaux, est préférable à

(1) Voir infrày chapitre III, section II, § 1 ; page 132.

(2) Voir le lexle de cette circulaire dans le Recueil périodique de Dalloz, 1852, 3« partie, page 14.

l'exploitation par un seul entrepreneur, cette division des industries permettant à l'Administration de traiter directement avec plusieurs fabricants et de profiter des avantages qu'un entrepreneur unique trouverait dans ses soustraités.

En 1856, la régie fit de nouveau place aux entreprises. Celte seconde expérience ne tarda pas à démontrer que, pour réducalion pénitentiaire, toute réforme sérieuse était incompatible avec l'adjudication du travail des prisonniers à un entrepreneur, et Ton en conclut « que l'Administration ne devait se mettre à la merci de personne et rester souveraine » (1).

L'œuvre de la réforme des prisons commençait à intéresser Topinion publique ; mais les travaux d'une Commission d'études instituée en octobre 1869 furent malheureusement interrompus par les événements de 1870. Enfin, l'année 1872 marqua le réveil de la question pénitentiaire ; l'Assemblée Nationale, sur l'initiative de M.d'Haussonville, décida qu'une grande enquête serait ouverte sur l'état des établissements pénitentiaires en France, et que des mesures propres à en améliorer le régime lui seraient proposées (2) .

Laissant de côté les autres résultats obtenus par la Commission d'enquête, remarquons, au point de vue plus particulier qui nous intéresse, qu'elle s'est préoccupée à diverses reprises de cette question des mérites respectifs de

(1) C'est ainsi que s'exprimera plus tard Lefébure, dans son rapport à TAssemblée Nationale, en 1873.

(2) Le rapport de M. d'Haussonville sur cette enquête forme le remarquable ouvrage intitulé : Les Etablissements pénitentiaires en France et aux colonies^ 1875.

Organisation ahminirtrative du travail pénal 77

l'entreprise el de la régie, une de celles qui sont le plus vivement controversées dans la science pénitentiaire. Le sujet avait paru assez important à la Commission pour en faire l'objet d'un des points précis de son questionnaire. Les Cours d'Appel cl les directeurs des maisons centrales et des prisons départementales avaient été interrogés par elle, et il n'est pas sans inténU de faire connaître leurs réponses.

Rappelons quelle était la situation des établissements pénitentiaires à cette époque. En 1869, il n'y avait en régie que les pénitenciers agricoles de la Corse, la maison de Clairvaux et celle de Belle-Ile ; les événements de 1870- 1871 avaient amené depuis lors la résiliation des marchés avec un certain nombre d'entrepreneurs, et, dans l'impossibilité de trouver sur-le-champ à les remplacer, l'État avait dû mettre en régie les maisons de Melun, de Fontevraull et de Gaillon. Au moment de la grande enquête, l'expérience des deux systèmes se poursuivait donc parallèlement et permettait déjà, dans une certaine mesure, d'en apprécier les résultats.

La grande majorité des Cours d'Appel exprima un avis favorable à la régie. Les Cours d'Agen, d'Amiens, de Besançon, de Bordeaux, deCaen, de Chambéry, de Dijon, de Douai, de Limoges, de Lyon, de Nîmes, d'Orléans, de Poitiers, de Rennes, de Rouen, se prononcèrent dans ce sens, quelquesunes môme s'élevant avec une grande vivacité contre le système de l'entreprise. La Cour de Bourges établit une distinclion entre le système de l'emprisonnement séparée! celui de l'emprisonnement en commun, se prononçant dans le premier cas pour la régie, dans le second pour l'entreprise. Les Cours d'Alger, d'Aix, de Baslia, de Grenoble, de Montpellier, de Paris, de Riom, enfin la Cour

de Cassation, n exprimèrent point d*opinion formelle. Les Cours d'Angers, de Nancy, de Pau et de Toulouse se prononcèrent seules pour l'entreprise (1).

Les opinions furent partagées parmi les directeurs de maisons centrales. Les directeurs des maisons d'Albert ville, d*Aniane, de Beaulieu, d'Eysses, de Fontevrault, de Nîmes, de Riom, se prononcèrent pour la régie, mais sans paraître généralement attachera la question une grande importance. Le directeur d'Auberive émettait au contraire un avis nettement favorable au système de l'entreprise. Les directeurs des maisons centrales de Cadillac, de Clermont, de Doullens, de Gaillon, de Loos, de Melun, de Montpellier, de Poissy, ne se prononcèrent ni dans un sens, ni dans Tautre : mais la plupart d'entre eux paraissaient incliner vers Tentreprise.

Enfin, les opinions furent également partagées parmi les directeurs des prisons départementales, dont un cer-

(i) Il est intéressant de mentionner ici quelles sont les raisons qui ont pu déterminer certaines Cours à donner leurs préférences à l'entreprise, puisque la grande majorité était d'un avis contraire. Voici Topinion émise dans Tenquête par la Cour de Nancy : « Le système de l'entreprise », disait cette Cour, « paraît plus favorable que celui de la régie à la moralisation des détenus, à la condition qu'il soit convenablement réglementé et que la surveillance soit assez active pour prévenir les abus. Celle double condition remplie, l'entreprise offre sur la régie d'incontestables avantages en élevant le taux des salaires, en laissant au travail le caractère de travail libre, en stimulant le zèle des détenus par la perspective de ressources assurées lors de leur libération, et surtout en maintenant intacte Tautorité morale du directeur, trop souvent ébranlée par une intervention constante et parfois intéressée dans les opérations multiples qui sont la conséquence nécessaire de l'application du système de la régie. »

tain nombre paraissait ne pas attacher une grande importance à la question, et ne se trouvait peut-ôtre pas bien en mesure d'en apprécier la portée.

En résumé, cette enquête fut plutôt favorable à la régie et contraire à Tentreprise : nous verrons que l'expérience des nations européennes aboutit en général aux mêmes conclusions.

B) Etat actuel.

Nous avons déjà dit que, en ce qui concerne les services économiques^ toutes les maisons centrales sont soumises aujourd'hui à la régie. La transformation s'est surtout accomplie ces dernières années, car, en 1890, les deux pénitenciers de la Corse, Chiavari et Castelluccio, et quatre maisons centrales de France, Clairvaux, Gaillon, Melun et Fontevrault, étaient seuls en régie d'entretien. Tous les autres établissements de longue peine, hommes et femmes, étaient soumis au régime de l'entreprise générale des services économiques et industriels. Successivement, au fur et à mesure de l'expiration des marchés d'entreprise, la régie des services économiques fut installée dans les divers établissements : en 1890, à Loos ; en 1891, à Montpellier ; en 1892, à Beaulieu et à Nîmes; en 1894, à Clermont ; en 1896, à Landerneau et à Riom ; en 1897, à Thouars ; en 1898, à Rennes et à Poissy.

A l'heure actuelle, la réforme est donc complète. Q^i^^t aux résultats qu'elle a donnés, il est permis de s'en rendre compte en comparant, par exemple, les prix de revient des établissements en régie, pour Tannée 1897, avec les dépenses qu'eussent entraînées les derniers traités d'en-

treprises générales. Le bénéfice, pour les régies de créalion récente, s'élève à 344.371 francs (1).

Quant aux services industriels^ qui seuls, à proprement parler, font Tobjet de notre étude, la même transformalion complète n'est pas accomplie en ce qui les concerne.

Le 19 février 1895, la Chambre des députés votait Tordre du jour suivant : « La Chambre invite les ministres compétents à s'entendre au plus tôt afin que VÉtat consomme directement les produits de la main-d'œuvre penale. » Cette décision si nette, si elle n'a été formulée qu'une fois, avait cependant été implicitement prise au cours de Texamen de chacun des budgets antérieurs.

C'est donc par voie de résolution que le Parlement a engagé le Ministre de Tlntérieur à organiser la régie industrielle, mais seulement pour des produits consommés par rÉtat. Dans ces limites, le développement de cette régie est subordonné au bon vouloir des administrations publiques, qui peuvent demander des fournitures aux maisons centrales, mais qui, la plupart du temps, s'en abstiennent. Il est d'ailleurs difficile de donner une énumération exacte des maisons centrales qui sont actuellement encore soumises au régime de l'entreprise, car, à l'expiration des marchés, il y a des variations et des changements de système qui peuvent modifier l'état de choses existant. Il faut reconnaître que l'organisation des travaux en régie directe de l'État présente, surtout dans les pays où Tentreprise a été longtemps appliquée, des difficultés

(1) Voir le détail de ces chiffres dans le tableau joint au Rapport de M. Pierre Baudin, député, pour le Budget général de l'exercice 1899 ; Services Pénitentiaires (/. O^., 1898, Doc. pari.. Chambre, Annexe n^ 591).

IOBCANISATIOS ADM[SlSTR.\TrVE DD TRAVAIL PÈSAL 81

considérables: en fait, plusieurs maisons centrales sont encore soumises au régime de l'entreprise, mais les efforts de l'Administration tendent à lui substituer, dans la mesure du possible, celui de la régie (1).

En 18'^, onze maisons centrales: Melun. Clainaux, Eysses, Fonlevraull, Loos, Montpellier, Nîmes, Beaulieu, Landerneau, Clermont et Gaillon, étaient consacrées à des industries diverses dirigées par l'Admi nistralion ellemême. Le rcsullatdéiînitir, au point de vue économique, n'est pas encore const-ilé ; mais on peut déjà anirmer que ce régime réserve des bénéfices, et qu'il assure dans les maisons centrales plus de moralité et une meilleure discipline. Les fonctionnaires de l'Administration, aprèsavoir manifesté pendant longtemps une certaine répugnance pour une besogne à laquelle ils étaieut mal préparés el K)ur des responsabilités inquiétantes, paraissent aujour- Hbiii pleins de confiance dans le succès.

k'Une idée parait inspirer en partie cette transformation, L l'utilité de consacrer la main-d'œuvre pénale aux «raitures nécessaires aux grandes administrations pull est, en effet, très i-ationnel de réserver pour les besoins spéciaux de l'Élat un travail échappant toitjours plus ou moins aux lois qui régissent la fabrication i objets de consommation générale. Les Ministères de ^teneur et du Commerce se sont prêtés à ces vues nou- , La Guerre parait résister, car il y a pour ses servipropres des exigences particulières, sans compter B doléances de la main-d'œuvre libre, fortement appuyée ^ Parlement ; certaines fournitures (draps, linge, chaus-

ni) Voir, à ce sujet, les explications de M. Lagarde, directeiii' pit l'Administi'atioD pénilentiiiiri?, ô la si'oncc de la Chunibre du W janvier 1S93 {J. Off., 28 janvier, p. 272).

sures, uniformes) semblent pourtant devoir être facilement commandées, en partie du moins, à la main-d'œuvre pénale. La Belgique, Tllalie, la Prusse, TAutriche ont fait à cet égard d'heureuses expériences qu'il serait bon d'imiter.

Quelles sont donc ces difficultés auxquelles nous faisions allusion tout à Theure, et pourquoi la transformation des services industriels ne peut-elle s^ effectuer aussi aisément que celle des services économiques ? Nous ne croyons pas inutile de revenir sur ce point d'une manière un peu plus détaillée (1).

Pour organiser une régie économique, une fois les crédits votés par le Parlement, il suffisait défaire appel à la bonne volonté du personnel des services pénitentiaires et de créer dans chaque établissement les emplois de comptables nécessaires . Or, les services économiques ne constituent qu'une partie des obligations imposées à l'Administration par la présence des condamnés dans les établissements pénitentiaires. La loi fait aux détenus une obligation du travail. Pour que la régie fût complète, il faudrait donc qu'à la régie économique vînt s'ajouter la régie industrielle.

Mais ici se présentent des difficultés multiples ; nous nous bornerons à mentionner sommairement quelquesunes des principales.

Tout d'abord, pour une fabrication industrielle, il faut un personnel technique, La bonne volonté ne suffit plus ; les connaissances spéciales s'imposent. L'Administration

(1) Nous empruntons la plupart des renseignements qui suivent à une note de rAdministration pénitentiaire, reproduite dans le Rapport de M. Baudin, précité.

a rencontré chez quelques-uns de ses TonctioiiDaires et agents des dispositions quelle a été heureuse d'utiliser, mais qu'elle n'était et n'esl pas en droit d'exiger de l'ensemble (lu personnel.

Ensuite, il faut un outillage, souvent onéreux, qu'où ne possède pas.

D'aulre part, à une fabrication il faut des débouchés. II est facile de se rendre compte que l'Administration, sous peine de légitimes réclamations, ne saurait, comme un industriel, ofTrir directement ses produits au commerce. Le Parlement l'a bien compris, lorsque, préoccupé d'assurer le travail dans les prisons, il a voté une résolution invitant les administrations publiques h faire emploi de la main-d'œuvre pénale. Entre l'Etat fournisseur et l'Etat consommateur, toute difficulté disparaît pour la fixation des prix de vente ; ces prix ne sont plus que la déterraination du prix de revient. Qu'importe alors que l'Etat qui fabrique ne gagne pas, s'il cède à un moindre prix à l'État qui achète? Il y a toujours un bénéfice pour le Trésor.

Dans cet ordre d'idées, l'Administration pénitentiaire a fait des efforts pour répondre à ce que le Parlement lui demandait. Elle a créé, notamment pour ses services, des ateliers en régie directe, de typographes, de tailleurs, de cordonniers, de brossiers, de tisseurs, etc. Au fur et à mesure que les administrations publiques, en conformilé de la résolution du Parlement, se sont adressées à elle, elle a exécuté les commandes qui lui élaient faites.

D'autre part, d'accord avec le Ministère de la Guerre, un atelier de brosserie militaire, également en régie directe, a été installé, dans les premiers mois de 1898, à la maison centrale de Poissy. Les résultai'; immédiats en ont été

assez satisfaisants pour que, dès aujourd'hui, réventualité d*un accroissement d'effectif de Talelier se pose, si Ton veut être à môme de répondre à des commandes plus importantes de la Guerre. Toutefois, il ne faut pas se dissimuler que ces résultats, quelque appréciables qu'ils soient pour le laps de temps écoulé, sont bien loin d'assurer l'utilisation de la main-d'œuvre pénale des maisons centrales au profit de TÉtat.

Si, en effet, on relève le nombre des détenus qu'occupaient, au 31 octobre 1898, les ateliers en régie directe, on trouve, pour les maisons centrales d'hommes, 575 condamnés occupés à des industries diverses pour l'État. Or, à la même date, les maisons centrales renfermaient dans l'ensemble des ateliers 6.230 détenus, sans parler des individus infirmes, malades ou punis. Si Ton déduit de ce chiffre les hommes employés au service général, soit 729, il reste dans les ateliers 5.501 détenus, sur lesquels, ainsi qu'il vient d'être dit, 575 seulement travaillent pour l'État. L'Administration demeurait donc dans l'obligation d'assurer du travail à 4.926 condamnés de longues peines, sur 5.501 utilisables.

Sans doute, il est à désirer que la plus grande partie possible de cette main-d'œuvre puisse, dans un délai rapproché, servir à une extension plus considérable de la fabrication pour TÉlat, tant par l'accroissement des ateliers déjà existants que par la création d'ateliers nouveaux affectés à d'autres produits. En attendant, il a fallu et il faut pourvoir à l'obligation du travail à laquelle le Code pénal astreint la population des maisons centrales.

Plusieurs voies s'ouvraient devant l'Administration. La première idée était de suivre la même méthode qui était en vigueur sous le régime de l'entreprise générale. L'entre-

^^BitGA

F preneur, après avoir conservé à ses risques et périls les , services économiques, sous-traitait à des confectionna ires, par fractions plus ou moins importantes, la main-d'œuvre pénale. Suivant qu'il était lui-même industriel ou non, il conservait pour ses besoins le nombre d'ouvriers qui lu était nécessaire, ou sous-louait la totalité de la même main-d'œuvre.

Lorsque l'Administration pénitentiaire. reprenant la place de l'entrepreneur pour les services économiques, installait dans une maison centrale un ou plusieurs ateliers en régie directe pour le compte de l'État, elle offrait, comme l'entrepreneur, le surplus de la main-d'œuvre à un plus ou moins grand nombre de confeclionnaires. Ainsi les choses furent-elles réglées pour Clairvaux, Gaillon, Fontevrault, MeluQ etPoissy, de m<ïme que pour Montpellier, maison centrale de femmes.

Dans trois autres établissements, le même procédé fut adopté pour réserver en tout temps la liberté d'action de l'Administration, et bien que, jusqu'à ce jour, la régie directe du travail n'y fonctionne qu'à titre exceptionnel. Ces maisons sont celles de Beaulieu, Loos et Ntmes. Les confeclionnaires sont tenus envers l'Administration en vertu d'un cahier des charges qui date du 17 mars 1873 et demeure toujours en vigueur, sous réserve des dispositions annulées du fait de l'arrêté postérieur, du 15 avril 1882(1).

Le système des confectionnaires crée des difficultés sérieuses pour l'Administration quand elle a charge de les

^Eof*

Voircp caluer des charges ef cet a Décrelu, lièijhmi'iila el Circulaires pénitentiaires, p. 424 et 489.

tté dans le volume dps

recruter. Elle ne dispose, en effet,que d'un personnel étranger au milieu des afTaires commerciales. Quelque souci <|u*clle prenne d'ofTrir sa main-d'œuvre, elle est en état d'infériorité notoire au regard d'un entrepreneur. Enserrée dans une réglementation étroite, elle ne saurait^comme celui-ci,avoir recours à des compromis ayant pour contrepartie d'autres traités au dehors ou reposant parfois sur une transaction partielle à perte, qui assure une location complète de main-d'œuvre, dont l'ensemble constitue un bénéfice sérieux pour l'entrepreneur général.

On a recherché les moyens d'obvier à de semblables situations. On a eu recours à radjudication,avec publicité et concurrence, de tout le travail d'un établissement, moyennant redevance fixe à payer à l'État par journée de détenu travaillant dans les ateliers industriels ; un cahier des charges spécial a été établi à cet effet. L'adjudication générale du travail a été faite pour les maisons centrales de Landerneau, Riom, Thouars (hommes) , — Clermont et Rennes (femmes). En consultant les tableaux comparatifs de la régie et de l'entreprise, dressés par les soins de l'Administration, il n'apparaît pas que les résultats obtenus avec ce système soient défavorables.

En résumé, il résulte des explications que nous venons de fournir que le service pénitentiaire n'a pas trouvé dans les administrations de l'État une irréprochable docilité aux ordres de la Chambre ; le travail qu'elles ont procuré aux condamnés en occupe 575 seulement sur plus de 6.000.

Cependant, l'essai que le Département de la Guerre a fait de l'emploi de la main-d'œuvre pénale a donné d'excellents résultats. Mentionnons tout de suite, bien que nous ne nous placions pas à ce point de vue maintenant, que

l'atelier de brosserie fonctionnant à Poissy ne porte aucun préjudice à l'industrie privée. En effet, il y était installé depuis longtemps sous le régime de l'enlreprise : si bien qu'entre le soldat consommateur et le détenu producteur, trois intermédiaires devaient prélever des bénéfices. Le service n'a donc fait que se substituer à l'entrepreneur à l'expiration de son marché. Pareille mesure pourrait être prise sans grandes difficultés à l'égard d'une série de Iravaux actuellement exécutés pour le compte des entrepreneurs et dont le produit est destiné à des services publics. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet en parlant des solutions à donner aux réclamations de l'industrie privée contre la main-d'œuvre pénale.

Tel est l'état actuel de la question de l'organisation administralive du travail pénal en France. L'ancienne entreprise générale, qui présentait de si nombreux inconvénients, a heureusement presque tout à fait disparu. Pour les services économiques, les maisons centrales sont aujourd'hui toutes en régie ; quant aux services industriels, la régie tend à se substituer à l'enlreprise, à la suite des injonctions du Parlement et dans les limites que nous avons indiquées ; l'entreprise parlielle constitue déjà un progrès reialivement à l'entreprise générale, mais on peut souhaiter de voir un jour ou l'autre le système de la régie remplacer partout les autres régimes (1).

(1) Ajoutons, pour donner des notions complètes sur notre organisation actuelle, les quelques renseignements suivants. Dans les ateliers régis directement, l'enseignement est lionné par des contremaîtres libres, payés par l'État ; dans les ateliers concédés à des confectionnaires, le salaire de ces maîtres arti-

§ 2. — Légitlationt étrangères.

Au point de vue de l'organisation administrative du travail pénal, les législations étrangères peuvent se diviser en trois groupes principaux : le premier comprend les pays exclusivement soumis à la régie ; le second est formé de ceux qui ne pratiquent que Tentreprise ; enfin, le troisième se compose des nations chez lesquelles fonctionnent les deux systèmes, concomitants ou combinés.

A) Pays soumis à la régie.

Ce premier groupe comprend : Y Angleterre^ V Ecosse et V Irlande ; le Grand-Duché de Bade^ la Bavière et la ville libre de Brème ; la Norwège ; la Suisse ; enfin, les États- Unis de r Amérique du Nord,

En Angleterre^ Ton sait qu'une loi de 1877 a amené d'im-

sans, ainsi que le matériel industriel, sont entièrement à la charge des exploitants. — Les détenus sont classés dans les ateliers suivant leurs aptitudes ou leurs professions dans la vie libre ; ils passent par un apprentissap^e divisé en plusieurs périodes, dont les dernières sont rétribuées. — L'apprenti devenu ouvrier, doit, suivant ses capacités, remplir une tâche journalière proposée par le contremaître libre, examinée par le contrôleur, décidée par le directeur. — Ceux qui dépassent leur tâche sont encouragés par une gratification pécuniaire venant augmenter le salaire du tarif ; les malfaçons donnent parfois lieu à des imputations sur le pécule, d'après une tarification réglementaire : s'il y a mauvaise volonté ou intention délictueuse, à l'imputation pécuniaire vient s'ajouter l'action disciplinaire.

BGANISATION ADMINISTRATIVE DU TRAVAIL PENAL oy

^ôrtanLs changements dans le régime pénitenliaire el a introduit le système (Wa/!(/ais. Nous ne pouvons entrer Jaiis le détail de cel ingénieux système progressif ; rappelons seulement que la durée de la peine est divisée en quatre périodes ou stades : emprisonnement cellulaire ; — emprisonnement en commun ; — prison intermédiaire, c'està-dire liberté relative avec travail en plein air ; liberté provisoire. On passe de l'un à l'autre stade grâce à des marques de bonne conduite données el constatées au moyen de noies journalières. Cette sorte de classement ascensionnel a pour heureux résultat d'exciter quotidiennement le prisonnier à faire un elTort vers le bien, vers la vie morale, vers la liberté.

Tant que les prisonniers étaient astreints au hardlabour, les entrepreneurs restaient étrangers li ces travaux peu lucratifs ; une ère nouvelle commença lors de la promulgation de la loi de 1877. De louables efforts furent faits dès lors par les directeurs des prisons pour améliorer celte situation, et c'est ainsi que se développa l'industrie dans les prisons anglaises, à côté des travaux d'utilité publique dans les ports. L'idée capitale est celle de l'influence moralisalrice du travail, et celte conception du but de la peine empêche de livrer la main-d'œuvre des détenus, par

»bail, à l'exploitalion arbitraire d'un parliculier quelque, .e travail des prisons anglaises est entièrement sons le contrôle du Gouvernement et il est employé presque exclusivement à des ouvrages qui incombent aux différents déparlemenls de l'État : Guerre, Amirauté, Posles, elc. On ignore le système qui consiste à affermer le travail des prisonniers à des entrepreneurs ; le sentiment public le jrouverait. car il regarderait comme nuisible à la disci-

pline et à la morale des détenus le fait de louer leur travail à des maisons de commerce étrangères, en faveur d'inlérêts privés ; les condamnés seraient ainsi soustraits à la surveillance d'un personnel choisi, et soumis à des agents qui, ne se souciant pas du bien des détenus, ne s'inquiéteraient que de la quantité de travail qu'ils pourraient en tirer.

Dans les prisons d'Ecosse, le travail est industriel et non pénal, mais il y a une grande variété quant aux genres d'ouvrages. Beaucoup de prisonniers condamnés à de courtes peines pour alcoolisme sont employés aux travaux les plus simples, tels que la préparation du chanvre ou la transformation de vieux cordages en étoupe. D'autres sont occupés à jardiner, à charpenter, à tirer des pierres des carrières, à les casser, à faire de la menuiserie dans les ateliers, à forger ou à faire des ouvrages de bâtisse ; les femmes, principalement à la couture. La direction du pénitencier fait fabriquer des objets destinés à son propre usage, des uniformes pour les établissements de l'État, tels que la poste, ou pour le marché public, ou encore pour les personnes quifontdes commandes,mais la main-d'œuvre est entièrement entre les mains du directeur et jamais aucun entrepreneur n'y prend part. Les commissaires ne favorisent pas l'embauchage des détenus comme ouvriers au dehors : ils y voient une tendance à établir deux autorités sur le prisonnier.

En Irlande, une distinction est établie entre le travail pénal (casser des pierres, faire de l'étoupe, pomper de l'eau pour l'usage de la prison, scier du bois, etc.) et le travail industriel (confection d'habits, brosserie, cordonnerie,

OBGANISATION ADMimSTRATIVE DU TRAVAIL PÉNAL 91

boulangerie, tissage, agriculture, etc.). PcDdaat les premiers mois de sa peine, un prisonnier doit faire dix heures du travail pénal assigné comme IScbe, après quoi il est mis à un ouvrage industriel. Des employés, spécialement qualifiés et mieux rétribués que les gardiens ordinaires, sont placés à la lôLe des différents ateliers : ils enseignant aux détenus les divers métiers et surveillent la somme de travail accomplie par chaque prisonnier. Le travail agricole et le jardinage, comme industries de prison, réussissent au triple point de vue physique, moral et financier ; cette espèce d'occupation diminue le nombre des infractions disciplinaires et les résultats obtenus à cet égard sont très salisl'aisanis. Tout le système industriel est organisé sous le contrôle du comité des prisons et un employé qui porte le titre de i- contrôleur des industries » est chargé de la surveillance générale des départements manufacturier et industriel. On ignore également en Irlande le louage du travail des détenns à des entrepreneurs, et l'introduction d'nn tel système n'y serait point approuvée.

Dans le Grantl-Duclu' de Bade, loul le travail des prisons est mis en régie et ce système a donné d'excellents résultats. Les difficultés qu'a rencontrées, tout d'abord, l'organisation du travail dans les prisons, pRr suite de l'application du régime cellulaire, surtouLdans les maisons de courtes peines, ont été en partie surmontées, grflce à l'excellence du personnel enseignant, du nombre suflisanl de gardiens préposés à la surveillance, et grSce enfin au choix de travaux n'exigeant ni un long apprentissage, ni une très grande habileté manuelle. Parmi les travaux qui, dans les maisons centrales, ont pris un grand développement, il convient de citer ceux de menuisier, de tonnelier.

de tisserand, de serrurier, de tailleur, de vannier, ainsi que la fabrication de coffres-forts pour les autorités publiques.

En Norwêge, le système en vigueur est aussi celui de la régie. L'Administration achète ordinairement pour son compte les matières premières, les fait transformer parles détenus et se charge ensuite de Técoulement des produits fabri(jués, ceux du moins qui ne sont pas employés pour le service de la maison. On exécute aussi certains travaux pour d'autres administrations ou même pour des particuliers. Le système appliqué a donné des résultats satisfaisants. On cherche à occuper les condamnés à des travaux aussi variés que possible, tant dans le but de réduire au minimum la concurrence faite aux artisans et aux ouvriers libres, que pour apprendre aux détenus des métiers qui puissent leur être utiles après leur libération.

Ajoutons, sans nous y arrêter, que les établissements pénitentiaires sont également administrés en régie en Bavière et k Brème, et donnons seulement quelques détails sur la législation suisse.

En Suisse, le travail des détenus donne lieu à un véritable louage d'industrie, les personnes qui font la commande fournissant souvent elles-mêmes les matières premières, même pour les travaux les moins importants. L'Administration cherche à rester maîtresse de disposer du travail du condamné, pour faire du pénitencier une école professionnelle d'où le détenu puisse sortir meilleur et en état de gagner honnêtement sa vie.

Le régime des nombreuses maisons de détention varie

ilGAMSATlON ADMINISTRATIVE I

natureltemenl suivant les cantons (1); prenons comme exemple le canton d'Argovie : tontes les industries exercées au pénitencier sont en régie (tisseranderie, menuiserie, cordonnerie, vannerie, serrurerie, etc.); en outre, les détenus correctionnels et ceux condamnés an travail forcé travaillent au dehors de l'établissemenl, par groupes de dix à douze, à la coupe des bois, aux moissons, à la vigne, etc. — Dans le canton de Genève, à la prison de l'Evèché, les détenus travaillent pour le compte de l'État ; ils ne sortent point de l'établissement el fabriquent des chaussures, des babouches en lisière ; à la prison de Saint-Antoine, les travaux s'exercent également en régie : les hommes fabriquent des brosses et tressent la paille, les femmes blanchissent le linge (2).

ien que nous bornant en principe à l'étude des

La diversité la plus ^^rande existe non seulement de canton k Gantoii,mais même dans l'inféripur du même canton, suivant qu'il s'agit de pénitencier de long-ue peine, de prison de courte peine, de maison de travail ou de colonie pénilenliaire. Le travail est purement industriel et exclusivement eiercé à l'intérieur des établi ssements dans neuf cantons : Zurich, Glaris, Zug,Bfile- Ville, Saint-Gall, Grisons, Tessïn, Vaud et Genève ; mais il est à la fois intérieur et extérieur à Berne, Lucerne, Uri, Unterwald, Friboui'g, Soleure, Bâle-Gampagne,Scha(niouse, Appeniell, Argovie, Thurgoïie, Valais et Neuchfitel.A Schwjtz, jadis, les détenue entretenaient les routes ; mais la prison a été supprimée et les condamnés sont envoyés au pénitencier de Saint-Jacob (Saint-Gall).

(2) Pour plus de détads sur l'organisation du travail dans les différents cantons suisses, voir la brocliure publiée à l'occasion du Congrès de Bruxelles (1900) par M. ScliaiTroth et intitulée: actuel ilu système pénal elpcn.Ueiitia.ire eu SuÎMe.

lations européennes, nous croyons intéressant de dire quelques mois, en terminant, des États-Unis de rAmérique du Nord, [)ays où la régie a également supplanté les autres régimes. Trois systèmes ont été en effet successivement en vigueur cliez cette nation américaine, qui a Thabitude de ne s'attacher qu'à des choses pratiques et fécondes (1) :

1°) Le leasing System, ou « affermage des prisons et des prisonniers », condamné radicalement et à tous les points de vue par le Congrès de Saint-Louis de 1874. — Ce système consistait à affermer toute l'organisation (comprenant le gouvernement, la discipline, le travail, la nourriture, rhabillement, la sanlé spirituelle et corporelle des convicts) à un adjudicataire. Celui-ci s'engageait à payer annuellement un boni à l'État, et son but devait être de tirer de son marché le plus grand bénéfice possible. On comprend facilement à quels abus conduisait un pareil système et combien l'adjudicataire était tenté d'écraser les détenus de travail, tout en réduisant leurs dépenses jusqu'à les affamer et leur refuser le nécessaire.

2**) Le contract System ; en d'autres termes : « traité avec des entrepreneurs pour le travail seul ». Ce régime, avantageux pécuniairement pour les États, est pernicieux au point de vue de la discipline, de l'éducation morale et professionnelle, en un mot de la réformation des détenus. Il donnait lieu, paraît-il, à des actes de spéculation littéralement révoltants : des entreprenaurs s'arrogeaient le pouvoir de déplacer les employés de l'État, de faire accorder des grâces, ou d'exercer des vengeances contre des prisonniers qui avaient encouru leur déplaisir.

(1) Voir la brochure de M. Babinet, Conseiller à la Cour de Cassation, sur Le travail des prisons en Amérique (1877).

3°) Le slale accounl, c'est-à-dire la régie par l'officiel Warden (directeur) de la prison, qui achète les matières premières, fait fabriquer et vend les produits ; c'est ce système qui l'a emporté définitivement sur les autres (1). Une double condition est cependant indispensable pour son succès. C'est, d'une part, une durée suffisante de direction du Wariien ; de l'autre, c'est une réunion de talents et d'aptitudes qu'il est rare de rencontrer chez un même homme. 11 ne suffit plus en effet d'être philanthrope el doué des qualités morales et personnelles essentielles pour devenir le chef intelligent et respecté d'une agglomération pénitentiaire ; il faut en outre être commerçant, industriel, manufacturier. Ce procédé, avantageux au point de vue disciplinaire, l'est également au point de vue pécuniaire, car il a permis à plusieurs prisons de subvenir èi toutes leurs dépenses et de verser chaque année un boni important dans les caisses de l'Ëtat.

D'après une loi récente, les établissements pénitentiaires n'ont pas le droit de livrer leurs produits au marché, ni de les vendre hors de l'État. 11 leur est permis, en revanche, de fabriquer tous les articles qui peuvent être utilisés dans les institutions publiques et dans tout établissement dépendant, soit de l'État, soit d'un Comté ou d'une municipalité. Les différents produits se vendent, par exemple, aux maisons d'aliénés, aux institutions de charité et à d'autres élabhssements analogues ; les ateliers ont souvent peine à suffire aux commandes. Depuis trois ans environ que ce système est en vigueur, tout le monde s'accorde

(1) Cette variation de régimes aux ÉtatB-Uais présente quelque analogie avec la succession, chez nous, de l'entreprise générale, de l'entreprise partielle et de la régie.

96 CHAt>lTRË 11

i\ en reconnaître les bons effets ; les fabricants et les ouvriers eux-mêmes en sont contents. Ailleurs, les détenus sont occupés à construire un superbe édifice en pierre, destiné à un asile d'aliénés ; c'est TÉtat qui fournit les matériaux et ce sont les prisonniers qui en exécutent entièrement la main-d'œuvre.

B) Pays soumis à rentre prise.

Il n'y a plus guère que quelques pays qui emploient exclusivement l'entreprise comme mode d'organisation du travail pénal. Ce sont : certains Etats allemands, la Prusse, le Brunswick, la ville libre de Hambourg, la Saxe ; puis r Autriche (1).

En Prusse, chaque industrie fait l'objet d'une entreprise particulière ; le système de l'entreprise générale est inconnu. Les travaux auxquels on occupe les détenus, dans l'Allemagne du Nord, sont en général peu variés : on leur fait fabriquer des enveloppes de lettres, des chaînes en fer, des meubles en fer, des cigares ; quelquefois, la fabrication se fait sur une assez grande échelle pour que l'industrie privée en éprouve un réel dommage. La chose devient d'autant plus grave que les produits, de qualité médiocre

(1) Il n'est peut-être plus très exact de dire qu'à l'heure actuelle la Prusse et l'Autriche soient exclusivement soumises à l'entreprise, car des essais de régie y ont été tentés (il est d'ailleurs difficile d'indiquer d'une façon précise quels sont les systèmes adoptés par les différents États de l'Allemagne, ces systèmes variant parfois dans l'intérieur du même pays) ; il s'agirait donc plutôt ici d'un régime prédominant et qui fut longtemps le seul en vigueur.

OU mauvaise, sont en grande partie exportés : non seulement, ils avilissent les prix, mais ils discréditent l'industrie nationale sur les marchés étrangers. D'autre part, les individus qui, en prison, ont passé tout leur temps à faire des enveloppes, des cigares ou des chaînes, trouvent difficilement du travail lorsqu'ils redeviennent libres.

En Autriche, l'organisation du travail est également soumise à l'entreprise. Mais l'Administration affirme qu'elle apporte la plus grande vigilance dans le choix du personnel des entrepreneurs et prétend combattre par une surveillance assidue, exercée tant sur les entrepreneurs que sur les contremaîtres, les inconvénients inhérents au système de l'entreprise, qui sont d'introduire dans les prisons des individus étrangers à la g^arde et à la moralisation des détenus.

C) Pays s

c deux systèmes.

C'est cette catégorie qui comprend le plus grand nombre de législations ; en effel, — indépendamment de !a France, — la Belgique, te Danemark, l'Espagne, la Hongrie, l'Italie, Us Pays Bas, la Roumanie, la Russie, la Suède \ enfin, VAhace. le Grand-Duché de Hesse-Darmstadt et le Wurlemberg, pratiquent concurremment les deux régimes.

Nous ne reviendrons pas sur le Danemark et la Suède, dont nous avons déjà étudié précédemment les systèmes mixtes. Bornons-nous à citer la coexistence des deux régimes en Roumanie, en Alsace, en liesse et en Wurleml donnons seulement quelques détails sur les autres

nations : Belgique, Espagne^ Hongrie^ Italie, Pays-Bas, Bussie.

En Belgique, l'Administrai ion a introduit dans les prisons différents genres de travail industriel et il n'existe pas de travail pénal proprement dit. L'organisation du travail pénitentiaire fait l'objet de l'arrêté royal du 5 avril 1887. Le nouveau règlement a apporté, entre autres, cette importante modification au système antérieur : il a supprimé la part de bénéfices accordée jusqu'alors aux directeurs des prisons secondaires et leur a enlevé la faculté d'entreprendre certaines industries pour leur compte personnel. Celte disposition a eu pour effet de rehausser le prestige des fonctions de directeur, en les dépouillant de tout caractère mercantile.

Le nouveau règlement a, en outre, consacré les principes suivants :

Les détenus sont employés principalement à des travaux pour le compte de l'État. — Dans le cas où les travaux en régie ne suffisent pas pour occuper tous les détenus, les directeurs cherchent à utiliser les bras disponibles au profit de l'industrie libre. Les directeurs font appel à la concurrence des entrepreneurs. — Ce n'est qu'à des entrepreneurs ou fabricants que la main-d'œuvre des détenus peut être accordée ; il est interdit aux directeurs d'accepter des commandes directes des particuliers, à l'exception des travaux de traduction, d'écritures, de dessins et d'autres semblables. Les conditions des entreprises sont réglées par un contrat soumis à l'approbation de la Commission administrative et du Ministre. — Les prix de façon sont déterminés par pièce ou par journée. Ils sont calculés sur les prix moyens du commerce, diminués de la moins-value du tra-

aiANISATION ADMINlSTHATlVIi DU TRAVAIL PÉN.^ î)9

vail pénilentiaire. Celle-ci dérive de l'inhabilelé professionnelle ordinaire des détenus, ainsi que du défaul de régularilé de la main-d'œuvre. Ce défaul de régidarilé est dû aux mouvements de la population détenue, mouvements qui exigent un renouvellement continuel il'apprentissage et ne permettent guère d'avoir constamment sous la main un certain nombre d'ouvriers faits. Il faut noter de plus ([ue, dans le cas fréquent où l'entrepreneur ne réside pas au siège de la prison, c'est lui qui, génératomenl, supporte les frais de transport des malière!^ premières et des objets confectionnés.

Remarquons, — et ce point est parliculièrement important à signaler pour nous, — que, si la main-d'œuvre d'un certain nombre de détenus peut être louée par contrat à un entrepreneur pour l'exécution d'un travail déterminé, moyennant le payement d'un salaire fixé, même en ce cas le travail pénitentiaire reste soumis, dans son organisation et son foncUonnement, à la direction immédiate et exclu* sive (le l'Étal. L'entrepreneur, ou un agent désigné et réli-ibué par lui et agréé par la Commission administrative sur l'avis du directeur, a accès dans l'élablissement pour vériller et conirôler son matériel et ses marchandises ; mais il doit loujoiii'S être accompagné, dans la prison, d'un agent de la direction. Il n'a sur les détenus aucune action ni pouvoir disciplinaire quelconque.

( Espagne, le travail est en général insuffisamment misé et rémunéré (1). Dans les pénitenciers de Ceiita

I En 1688, sur 19.000 détenus, 15.000 étaient inoccupés ; ccrlénitenciers (Ociignu,, Puerto de Santa Maria, Chincbi^' ■ encore b I'Iu'ulv acluolle sans aucun Lravail. UuauL au]

et Melilla, en Afrique, les détenus sont employés pour partie à des travaux en régie (administration, travaux publics, manufactures, artillerie, etc.), et pour partie à des travaux particuliers ; il n'existe pas d'autres établissements soumis à la régie. Dans les deux pénitenciers de la province de Valence, ainsi qu'à Carthagène, le travail est assez actif.

En Hongrie, notons une disposition assez particulière, d'après laquelle le travail est obligatoire pour tous les prisonniers, en cellule, sauf pendant les premiers jours, livrés au désœuvrement et destinés à mettre en éveil le sentiment du repentir. Les individus détenus dans les pénitenciers nationaux et dans les prisons des tribunaux d'arrondissement travaillent d'après les deux systèmes, savoir en régie ou pour des entrepreneurs ; dans ce dernier cas, l'État, qui administre le pénitencier, afferme la main-d'œuvre des détenus en vue d'un travail déterminé (1).

L'entrepreneur doit fournir les matériaux et l'outillage du travail, employer des contremaîtres, la direction du pénitencier se réservant d'ailleurs un droit de surveillance ; l'entrepreneur ne dispose pas des détenus, car la répartition de ceux-ci en diverses catégories et la quantité de travail à fournir sont déterminées par la direction du pénitencier ou par le Procureur Royal.

Pour faire contrepoids aux avantages dont Tentrepreneur jouit vis-à-vis des industriels libres et pour sauvegarder les intérêts publics, les contrats passés avec ces entrepre-

laires, la moyenne mensuelle n'est que de 3 fr. 50, dont la moitié revient à l'État et l'autre moitié au détenu.

(1) Sur les 315 prisons d'arrondissement, 292 sont soumises à la régie et 23 à l'entreprise.

□eurs conliennenl des stipulations qui sont bien comprises au point de vue pénitentiaire, mais sensiblement défavorables pour l'entrepreneur. Ainsi, on stipule que le choix des travailleurs sera fait exclusivement par la direction du pénitencier, tandis que lenlrepreneur s'engage à occuper et à payer régulièrement un certain nombre de détenus, sous peine d'amendes considérables ; par contre, la direction n'est pas tenue de mettre à sa disposition un nombre déterminé d'ouvriers, si elle en a besoin elle-même ou si l'offeclîf des détenus a diminué. L'entrepreneur ne peut pas exiger de dommages-intérêts, si les détenus ont abiraé leur travail ou détérioré, soit la matière première, soitl'oulillage.

En Italie, le seul régime adopté jusqu'en 1868 était la régie ; mais, à l'heure actuelle, les deux systèmes sont en vigueur ; voici dans quelles proportions. Le travail est organisé en régie dans 54 pénitenciers, 10 colonies pénales et 3 prisons de femmes; il est donné à l'entreprise dans 17 établissements pour hommes et 1 pour femmes. En d'autres termes, la proportion des condamnés occupés au travail est la suivante : pour les hommes, 54 0/0 en régie, 46 0/0^ l'entreprise; pour les femmes, 53 0/0 en régie, 7 0/0 à l'entreprise et 40 0/0 à l'entreprise générale (fournitures et travail). Ajoutons que, d'après le Code pénal italien et les règlements en vigueur, le travail est obligatoire pour tous les condamnés ; il est aujourd'hui complètement organisé dans les différents établissements pénitentiaires (1}.

B) Renst^ignements hCanevelli, directe

1 pat' M, le commandeui i Prisons a Rome.

Uf2 CHAPITRE II

Aux Pays-Bas, où existe également le travail industrie h Texclusion du travail pénal proprement dit, nous retrouvons les deux systèmes en vigueur.

La main-d*œuvre est adjugée pour partie aux entrepreneurs ; pour l'autre partie, elle est dirigée par TAdministralion elle-même. Ce travail porte principalement sur des fournitures destinées aux services de TÉlat ; en outre, il comprend la confection d'objets sur commande et pour le compte des particuliers. Le travail en régie ne s'occupe pas de la fabrication d'articles qui seraient vendus au commerce ou à des particuliers pour le compte de l'Etal.

Le système préféré, c'est le travail dirigé par l'Administration elle-même, pour les services publics et pour le compte de TÉtat. D'abord, il écarte l'influence des intérêts des entrepreneurs, qui sont souvent contraires à ceux du régime pénitentiaire ; il débarrasse la prison d'un élément étranger, le personnel des entrepreneurs, qui, par ce fait même, met en danger l'application continue du régime.

Ensuite, il rend possible une organisation rationnelle au point de vue pénologique, qui inculque aux détenus la notion des avantages du travail et leur impose, en les stimulant, le devoir de s'y appliquer sérieusement ; c'est lui qui permet le mieux de donner, autant que possible, un enseignement professionnel dans les divers métiers exercés en prison.

En outre, ce système réduit au minimum le préjudice, presque inévitable, causé à l'industrie libre et le rend fort peu nuisible. Évidemment, la main-d'œuvre pénitentiaire diminue d'autant la somme de travail dans telle ou telle industrie, tel ou tel corps de métier ; mais le mal n'est pas là, car les individus détenus, s'ils étaient en liberté, auraient également leur part dans l'ensemble du travail.

L'avantage capital du système, c'est que les produits de la main-d'œuvre pénitentiaire ne sont pas jetés sur le marcIié général, de sorte qu'ils n'avilissent point les prix des objets fabriqués et n'affectent pas non plus les salaires des ouvriers.

La direction centrale du travail dans les établissements péuitentiaires des Pays-Bas s'occupe sérieusement de l'introduction méthodique et de l'organisation adminislralive du système de la régie. Grâce aux commandes des ministères et des grandes administrations, ou a pu donner récemment une extension considérable au travail en régie pour les services publics.

En Russie, les détenus travaillent en principe pour le compte de l'État, Ils exécutent d'ordinaire les commandes individuelles des particuliers, qui sont tenus de verser à l'avance, à titre d'arrhes, la valeur des matériaux nécessaires à la confection des objets demandés. Dans quelques prisons néanmoins, et par exception, l'Administration pénitentiaire traite avec des entrepreneurs et met à leur disposition un nombre limité de condamnés aptes à exercer un métier manuel ou à fournir un travail de fabrique déterminés. En ce cas, les détenus reçoivent un salaire fixe, convenu d'avance ; l'entrepreneur procure la matière première et écoule à son compte les produits façonnés. Ce genre de contrat n'est soumis à aucune dis-

Miiîon légale, à aucune réglementation, e rapide coup d'œil jeté sur les principales législations étrangères suffit à nous démontrer la prédominance mara régie sur l'entreprise à l'heure actuelle.

Rappelons que l'entreprise générale est inconnue ailleurs qu'en France ; quant à l'entreprise partielle, ses partisans sont de plus en plus rares. La plupart des pays étrangers ont adopté la régie, et ceux qui ne la pratiquent pas exclusivement lui donnent du moins une place prépondérante ; ils n'emploient Tentreprise que subsidiairement, pour ainsi dire, et en Tentourant de nombreuses garanties et précautions. Tous semblent d'accord pour reconnaître la supériorité de la régie, appliquée à des produits destinés à l'État, comme régime d'organisation administrative du travail pénitentiaire.

La suite de nos recherches ne fera que confirmer cette impression première et apporter de nouveaux arguments à Tappui de cette opinion.

SECTION V

COMPARAISON DE LA REGIE ET DE l' ENTREPRISE ;

Page 1