CHAPITRE I
Limitation du recours
au travail obligatoire
Il faut d'abord interdire le recours à la contrainte pour des fins d'intérêt privé. Il faut ensuite, même pour les fins d'intérêt général, n'y recourir qu’en cas de nécessité absolue.
$ 1. — De l'interdiction du travail obligatoire pour des fins d'intérêt privé.
C'est la première limitation qui s'impose. On ne saurait admettre, en effet, que le chef d’une plantation, le directeur d’une entreprise pût invoquer, soit les promesses faites à ses actionnaires, soit la nécessité de rémunérer les capitaux engagés, les efforts fournis, les risques courus ou même les intérêts de l’économie métropolitaine ou mondiale, pour exiger de la population indigène les bras nécessaires à ses exploitations. À aucun titre, il n’a droit au travail d'autrui, il ne peut prétendre arracher les indigènes à leur oisiveté pour un intérêt particulier.
Outre qu'il est contraire à la dignité et à la liberté humaine, outre qu’il apparaît comme un succédané de l'esclavage et constitue une forme de travail à rendement médiocre, un tel régime basé sur la contrainte directe au profit d'autrui fausse le jeu normal des lois économiques. « Sous le régime du travail obligatoire, les entreprises européennes se créent d'une matière pléthorique et sur des bases absolument artificielles. Cela se comprend aisément : les entreprises ne connaissent pas les
difficultés de la main-d'œuvre, puisqu'on leur procure celle-ci au besoin par la force si elle ne se présente pas librement. D'autre part, elles paient des salaires dérisoires, le salaire n'étant plus débattu librement entre l'employeur et l'employé. Les prix de revient sont par suite artificiels et fantaisistes et c'est sur ces données qu’on construit, qu’on engage des capitaux, qu'on établit des programmes d'action et d'extension. Maïs un jour, la loi normale doit reprendre son cours et alors, ou bien les ouvriers ne se présentent plus, il n’y a plus de maind'œuvre, ou bien pour en obtenir il faut payer des salaires normaux et les prix de revient montent, montent de plus en plus. Dans un cas comme dans l’autre, les entreprises ne peuvent plus tenir. (31) ».
Du reste, toutes les puissances coloniales tombent d'accord pour condamner le travail obligatoire au service des entreprises privées : les diverses législations en font foi (32) et surtout les proclamations officielles.
Il serait à peine besoin d'’insister si, dans la pratique, l'administration n'était contrainte parfois d’assouplir la rigidité du principe en face d’exigences impérieuses. L'administration ne peut adopter, en effet, une attitude de neutralité absolue vis-à-vis du recrutement de la maind'œuvre privée : le résultat en serait d'encourager indirectement l’apathie des indigènes et, en même temps, de les livrer sans défense aux exactions des chefs indigènes, facilement « achetables » par les recruteurs embarrassés, ou aux réactions brutales de tel chef d'entreprise aux abois et prêt à tous les expédients pour sauver ses exploitations de la ruine dont les menace la pénurie de bras (33). Nous estimons donc que l'administration a le devoir
(31) M. LoUWwERS. — Institut Colonial International. — Session de Bruxelles 1929. Cumpte rendu pp. 249-250.
(32) Voir ci-dessus, pp. 77 et s.
(33) « Il est compréhensible, dit un mémoire du gouvernement portugais à la Société des Nations, que lorsqu'ils voient leurs
cultures en danger et que la main-d'œuvre volontaire refuse de se présenter, les agriculteurs emploient tous les moyens pour
‘d'encourager les indigènes au travail et, d'autre part, de surveiller et de contrôler les opérations des recruteurs privés. |
Au cours des, années 1927 et 1928, le problème de la main-d'œuvre aux colonies fut iporté devant le Conseil Supérieur des Colonies; d'importantes discussions eurent lieu. Or, voici ce que préconisait l'une des recommandations formulées par le Conseil économique : l’administration devrait intervenir dans le recrutement de la maind'œuvre destinée aux entreprises privées pour le contrôler, le faciliter et le régulariser. Le point délicat est évidemment de déterminer la mesure de l'intervention adminisirative,; en effet, le prestige de l'administration auprès de certaines peuplades est tel qu’un simple encouragement, que la seule présence du fonctionnaire aux côtés -du recruteur, peut être interprétée par l’indigène comme un ordre, que l’indigène peut ne pas distinguer entre le recrutement destiné aux travaux publics et le recrutement pour les particuliers. Nous avons vu précédemment, ‘en étudiant la législation et la pratique du travail obligatoire aux colonies, qu’il y avait là un procédé de contrainte indirecte au travail.
Qu'’entendra-t-on par faciliter le recrutement privé, encourager les indigènes au travail dans le cas où les demandes de main-d'œuvre demeurent sans réponse ? Il est bien difficile de préciser l'attitude de l’administration qui devra se tenir éloignée de la neutralité absolue, ‘sans tomber toutefois dans un interventionnisme par trop « persuasif ».
Faciliter le recrutement de la main-d'œuvre destinée aux entreprises privées, cela pour nous signifie deux choses : d’une façon générale, l'administration aura pour tâche de mettre en rapport offres et demandes de main- ‘d'œuvre par la création notamment d'offices du travail, véritables bureaux de placement officiels, de surveiller
en trouver,même en éludant la loi ». (S.D.N. — Commission temporaire de l'esclavage, G. 352 - M. 188 - 1924. VI, C.T.E. 17. Cité par Livre Gris du travail forcé, page 285.
la passation des contrats de travail entre employeurs et indigènes, de suspendre éventuellement tout recrutement, si le besoin s’en fait sentir, et aussi d'accroître la quantité de main-d'œuvre volontaire offerte (dans la mesure où cela n’entraînera pas de perturbation dans la vie locale, familiale ou sociale) à l’aide d’une propagande appropriée ou par des mesures administratives susceptibles, indirectement, d'amener les indigènes au travail régulier (par exemple, l'établissement d’un impôt modéré). À vrai dire, il s’agit plutôt ici de l'élaboration d’une véritable charte du travail dans chaque colonie, ce qui sort de la question du travail obligatoire.
Mais voici que nous rentrons dans le cadre d’une contrainte possible. Il arrive dans la pratique que l’administration ne puisse se contenter de l'attitude plutôt négative que nous venons d'étudier; elle est amenée alors à intervenir de façon plus directe pour procurer à certaines entreprises, de façon temporaire et à titre exceptionnel, la main-d'œuvre qui ne s'offre pas spontanément malgré les encouragements de l'administration et malgré les conditions de travail particulièrement avantageuses. consenties par les employeurs. Tel ce cas concret, l’un des nombreux que M. M. Olivier, vit se poser à Madagascar, sous son gouvernement : « Décembre est le mois. de la cueillette des fleurs dans les vanillères. Travail facile, travail si peu fatigant qu’on le réserve d'ordinaire à des adolescents, mais travail qui ne souffre pas de délai. Or, en dépit de tous leurs efforts et malgré la promesse d’un salaire doublé pour une demi journée de travail, les colons d’Antalaha, faute de main-d'œuvre, perdaient chaque jour la valeur de 150 kilogs de vanille sèche, ce qui au cours de l’époque représentait au bas mot 40.000 francs. Ils font appel à qui peut empêcher l’irrémédiable catastrophe. A-t-on le droit de se boucher les oreilles, de s'embusquer derrière un texte, de se réfugier à l'abri d’un principe ? » (34).
(34) M. OLIVIER, Op. cit, page 92.
Dans de telles circonstances et dans les cas analogues, alors que l’entreprise en péril joue un rôle important dans l’économie locale, que sa ruine compromettrait la prospérité économique de la colonie et l’avenir même des indigènes, l'administration ne peut se contenter de répondre aux cris de détresse qui lui parviennent par de bonnes paroles. « Le « public » indifférent, sous les yeux de qui se déroule le drame, est neuf fois sur dix un troupeau lamentable que décime périodiquement la famine, que sa barbarie voue à toutes les misères du corps Il ne sait pas que ses destinées sont liées à celle du colon et que lorsqu'un colon s’en va, c’est une de ses chances de meilleur avenir qui tombe » (35).
Sans doute, un principe essentiel doit demeurer : les entreprises privées ne doivent jamais se croire en droit de compter sur l’administration pour se procurer les travailleurs qui leur sont nécessaires; il faut lutter contre un tel état d'esprit lorsqu'il existe : la difficulté du recrutement de la main-d'œuvre doit constituer l’un des aléas de la concession. Toutefois, comme la colonisation est une entreprise de pleine réalité et qu'elle vit dans les faits, l'administration n’a pas le droit de se retrancher derrière une formule, lorsque des intérêts primordiaux sont menacés et que, d’autre part, l'effort demandé aux indigènes n’est susceptible d’entraîner aucune des conséquences graves précédemment relevées, qu’en particulier il n’oblige pas les indigènes à se transporter loin de chez eux. Ne le dissimulons pas, une telle politique est dangereuse : elle ouvre la porte à l'arbitraire des agents administratifs et à toutes sortes d’abus; elle s’en remet en partie à la conscience et à la valeur professionnelle du fonctionnaire à qui appartiendra en dernier ressort la décision : « tout bien pesé, elle est préférable à la neutralité » (36). D'ailleurs, comment la préciser davantage, la réglementer et l’exprimer dans des formules rigides ? Elle consiste presque uniquement à résoudre des
(35) Idem, p. 93.
(36) M. OLIVIER, 0p. cit., p. 94.
cas d'espèce. Ne pourrait-on, cependant, s'inspirer de la distinction suivante pour pouvoir apprécier avec moins d’arbitraire la suite à donner aux appels qui parviennent des colons et des chefs d'entreprise ?
Parmi les entreprises coloniales, il y a, d’une part, celles qui existent et fonctionnent normalement depuis un certain temps : le recrutement de leur personnel s'effectue régulièrement; elles ont en quelque sorte acquis droit de cité; elles se sont incorporées à la vie économique et sociale de la colonie. Viendraient-elles à disparaître que ce serait la ruine pour la colonie, la misère pour les indigènes. Si donc leur prospérité et leur existense est menacée, par suite d'une difficulté passagère de main-d'œuvre, à un moment critique de l'exploitation et cela malgré l'offre de conditions de travail suffisamment avantageuses, nous concevons parfaitement, tout autre procédé s'étant révélé inefficace, une intervention exceptionnelle de l’administration dans le but d'amener les indigènes à prêter leur concours, pendant le temps nécessaire, à l’entreprise en péril. Il va sans dire que toutes les précautions seront prises pour sauvegarder l’intérêt et le bien-être de l’indigène; il conviendra de s’assurer évidemment qu'aucune infraction à la législation du travail n’a pu être relevée contre l’entreprise en question et qu’elle offre toute garantie à ce sujet.
D'autre part, à côté de ces entreprises qui possèdent de fortes racines dans la colonie, il y a les entreprises agricoles ou industrielles installées depuis peu et qui manquent de main-d'œuvre, celles qui voudraient se développer et qui se heurtent à une offre de main-d'œuvre tout à fait insuffisante. Leur situation ne justifie plus à notre sens l'intervention autoritaire de l'administration. Ces entreprises, dont la création n’est peut-être que le résultat d’un aflux soudain de capitaux en quête de placement, à qui les concessions ou les permis d'exploiter auront parfois été distribués un peu à la légère, et qui vont peutêtre gêner le recrutement des entreprises existantes, devront attendre le rétablissement de l'équilibre entre es
demandes et les offres de main-d'œuvre. Sollicitée par elles, l'administration ne pourra selon nous se départir de sa ligne de conduite normale, en matière de recrutement privé, ligne de conduite qui s'exprime : faciliter le recrutement par une action loyale et honnête, dépourvue de toute contrainte, et en contrôler les opérations.
Pour l'avenir l'administration agira sagement, en proportionnant le nombre des concessions délivrées à la main-d'œuvre disponible sur place, en mesure de se présenter librement (ce qui varie suivant les pays et les régions), en veillant à ne pas compromettre les cultures auxquelles se livrent spontanément les indigènes (37), en particulier les cultures vivrières, et à ne pas porter atteinte non plus au recrutement des entreprises existantes. Ainsi sera évité un déséquilibre entre les besoins de main-d'œuvre et le nombre de travailleurs offrant spontanément leurs services, déséquilibre qui serait préjudiciable aux entreprises existantes intégrées dans la vie locale et serait susceptible d'entraîner des recours illégaux à la contrainte. Du reste, les demandes de concession ou de permis d'exploitation se restreindront d’ellesmêmes, dès lors que les futurs exploitants sauront ne plus devoir compter sur l’administration pour leur procurer de la main-d'œuvre coûte que coûte.
$ 2. — De la limitation du travail obligatoire d'intérêt général.
L’attitude des autorités, compétentes pour ordonner le recours au travail obligatoire, devra être commandée par cette idée que la réquisition de main-d'œuvre reste une mesure exceplionnelle et que le travail volontaire demeure la règle. Il faut réduire les cas de contrainte à l'indispensable. Nous savons que le travail obligatoire
(37) Sur l'intérêt qu'il y a, à donner la préférence soit aux cultures indigènes, soit aux cultures européennes, voir les intéressantes discussions qui eurent lieu à la 20° session de l’Institut Colonial International (INSTITUT COLONIAL INTERNATIONAL, €ompte rendu de La session de Bruxelles, 1929, pp. 144 et s.).
ne se justifie que s’il poursuit un but conforme à l'intérêt général, mais encore faut-il préciser dans quels cas les autorités compétentes seront fondées à y recourir. On peut répondre brièvement : dans tous les cas où le commande la bonne marche de l’œuvre colonisatrice, eu égard aux forces de la population, c’est-à-dire pour tous les travaux qui poursuivront, avec la mise en valeur des ressources naturelles, l'amélioration matérielle, intellectuelle et morale de la vie indigène. Sans doute tous ces travaux ne sont pas d'urgence égale; il appartient à l'administration, compte tenu des contingences locales, de les hiérarchiser dans le temps et de leur attacher une importance relative, en se souvenant que la colonisation est une œuvre de patience, souvent de lenteur et qu’en particulier, pour ce qui est du développement de l’outillage économique, il faut prévoir « un échelonnement des entreprises exactement mesuré aux ressources et à la vitalité du pays (38) ».
Il faut, en définitive, que les travaux envisagés présentent un intérêt vital pour l’avenir de la colonie et des indigènes, qu'ils soient « nécessaires » : nécessaires pour arracher l’indigène à son existence misérable, à la sous-alimentation; nécessaires pour faire pénétrer jusqu'à lui les bienfaits de lhygiène, de l'assistance médicale et de l’assistance morale; nécessaires pour le soustraire peu à peu au fléau du portage et aussi pour développer en lui l’idée du travail, base de tout progrès. L'idéal serait évidemment que les indigènes réquisitionnés puissent toujours se rendre compte de l'utilité que présente pour eux l’exécution des travaux auxquels on les contraint : il est certain que si l’intérêt immédiat de ces travaux leur apparaissait, ils se soumettraient avec plus de facilité à la contrainte et les inconvénients psychologiques et moraux du travail obligatoire seraient considérablement amoindris. Malheureusement, par suite de la très inégale répartition de la population et à cause
(38) G. HARDY, Op. cit., page 172.
PUR MPNIV À
des effectifs énormes que nécessitent les travaux publics importants, on ne peut faire appel uniquement aux indigènes des régions intéressées par les dits travaux et le recrutement s'étend à des territoires souvent fort lointains du lieu des chantiers. D'ailleurs, dans bien des cas, il ne faut pas s'attendre à ce que les indigènes comprennent immédiatement l'utilité des ouvrages entrepris même localement. Exiger que la nature des travaux publics soit telle « que le bénéfice direct, que la collectivité indigène chargée de fournir la main-d'œuvre doit en retirer, soit apparent ou clairement démontrable à cette collectivité elle-même » (39) condamnerait, nous semble-t-il, les gouvernements coloniaux à une politique de stagnation. ;
Mais, non seulement, il faut que les travaux entrepris soient nécessaires à l'avenir immédiat ou au développement futur de la colonie, il faut encore que le recours à la contrainte soit lui aussi « nécessaire », c'està-dire inévitable, autrement dit que tous les efforts pour obtenir de la main-d'œuvre volontaire soient restés vains. On ne devra se résoudre à la réquisition qu'après des essais de recrutement libre restés sans réponse, malgré les tentatives de persuasion, malgré l'offre de salaires identiques à ceux pratiqués pour les travailleurs libres, malgré l'offre de conditions de travail avantageuses.
En résumé, et tout découle de là, l'essentiel pour les autorités compétentes est de s’en référer toujours au caractère exceptionnel de la contrainte, de placer au premier rang de leurs préoccupations l'intérêt des populations qu’elles doivent sauvegarder, comme la première des richesses, et de ne pas se laisser entraîner [par je ne sais quelle vanité administrative qui les pousseraiït à brüûles les étapes dans la voie du développement économique et à ne pas rechercher l'équilibre entre les programmes
(39) Cette opinion respectueuse du bon vouloir des indigènes est exposée dans le Livre Gris du Travail forcé, page 271.
de travaux et la situation démographique. Tout projet doit être précédé d’un inventaire des ressources humaines. À quoi bon tous ces outils, si merveilleux soientils, ces milliers de kilomètres de routes et de chemin de felr, s'ils ne devaient plus desservir à brève échéance que des régions dépeuplées, incapables demain de soutenir les exigences en main-d'œuvre d’une mise en valeur ei d’une industrialisation dont le rythme tend à s’accélérer, dès que sont ouvertes les voies de pénétration indispensables ?
* LE
Il reste à nous demander quelles sont les autorités compétentes à qui doivent incomber l'initiative et la responsabilité en matière de travail obligatoire d'intérêt général. Nous leur avons réservé un rôle important et une grande liberté d'appréciation, car nous ne croyons guère pratique, ni possible de leur tracer une ligne de conduite précise et utile dans un texte réglementaire. Ces autorités compétentes seront les autorités supérieures du territoire intéressé. Sauf pour les travaux de minime importance ou très urgents, les autorités locales subalternes devront leur en référer, car elles manquent de recul pour prendre en connaissance de cause bon nombre de décisions; au chef-lieu de la colonie, on appréciera mieux, semble-t-il, le problème dans son ensemble avec ses répercussions économiques, le degré de nécessité des travaux envisagés, leur urgence, l'obligation du recours à la réquisition. Toutefois, il est nécessaire d’admettre la possibilité pour les autorités supérieures de déléguer une partie de leurs pouvoirs aux fonctionnaires locaux, dans certains cas et sous certaines conditions à préciser. Quant aux autorités métropolitaines, il serait déplacé, croyons-nous, de leur accorder ici un rôle décisif, étant donnés leur éloignement et l'impossibilité pour elles d'apprécier sainement à distance la situation et les besoins du territoire intéressé.