PREMIÈRE PARTIE
Le régime actuel du travail obligatoire aux Colonies
et ses principales modalités
Comment se présentent, dans la législation et la pratique coloniale actuelles, les divers moyens de recrutement et d'utilisation de la main-d'œuvre non volontaire ; comment les puissances coloniales ont-elles organisé en Afrique le travail obligatoire ? Voilà ce que nous voulons rechercher ici.
Notre examen portera sur les colonies françaises anglaises, belges et portugaises. On y observe une grande diversité de méthodes, contre partie de la diversité des situations, de la variété des doctrines et des conceptions coloniales et de la psychologie particulière du peuple colonisateur.
Nous distinguerons suivant que la contrainte dont on use à l'égard de l’indigène est directe, c’est-à-dire résulte: de mesures autoritaires dont le type est la réquisition, ou indirecte, c’est-à-dire n’est que la conséquence du jeu de forces économiques ou morales artificiellement provoqué. Or, il se trouve que cette distinction correspond approximativement à deux utilisations bien caractérisées du travail obligatoire :
— S'agit-il de recruter la main-d'œuvre nécessaire aux travaux publics d'intérêt général ou local, ou les porteurs et pagayeurs nécessaires aux transports administratifs, ou de contraindre les indigènes à certaines cultures, nous constatons l'emploi de la contrainte directe. Ele se traduit par des réquisitions périodiques de plus ou moins longue durée, ordonnées le plus souvent par les autorités supérieures des territoires, avec l’aide des chefs de village et frappant les adultes du sexe masculin reconnus physiquement aptes. Une formule originale de réquisition consiste à organiser, en vertu des lois sur le service militeire obligatoire, une véritable conscription
de travailleurs et à mettre à la disposition du Service des Travaux Publics de la colonie une certaine portion du contingent, dont le temps de service actif s’écoulera à manier la pelle et la pioche sur des chantiers : tel est à Madagascar le système du SMOTIG.
— S'agit-il au contraire des besoins en main-d'œuvre des particuliers et des entreprises privées, la formule de la réquisition pure et simple des indigènes est aujourd'hui condamnée par la plupart des législations coloniales. L'Administration recourt à des procédés qu'on peut ranger sous l'étiquette de contrainte indirecte : ou bien ses fonctionnaires interviendront activement dans les opérations du recrutement privé d'une façon « persuasive », ou bien elle provoquera des mesures réglementaires ou législatives telles que — l'élévation du taux de l'impôt qui contraindra l’indigène à chercher du travail et à louer ses bras pour se mettre en règle avec le fisc — la répression du vagabondage qui dépistera les oïisifs — l'institution d’un certain régime de concession qui comportera l'obligation pour l'indigène de récolter certains produits au profit du concessionnaire — la privation ou la limitation des terres, des cultures, de la possession du bétail, en vue de diminuer les possibilités qu'ont les indi-
gènes de pourvoir à leurs besoins de la manière qui leur est habituelle.