SECTION I
Le régime de la contrainte directe
Les procédés qu'a imaginés la pratique coloniale pour amener l’indigène à collaborer effectivement aux travaux considérés comme essentiels à la vie de la communauté et à l’avenir du territoire envisagé sont nombreux, si nous les examinons dans leurs détails d’application; mais on s'aperçoit qu'ils présentent une certaine unité, si l’on en recherche l'inspiration et si l’on considère les grandes lignes directrices et l’ossature de chaque système. Nous nous attacherons principalement à saisir d’un territoire à l’autre les points communs sur lesquels se rencontrent les diverses législations, en notant cependant les caractéristiques essentielles de chacune d'elles, les traits originaux que leur impriment le tempérament particulier de chaque peuple, sa conception de la colonisation, ses méthodes d’administration, l’état de développement économique, social, politique de la colonie en question.
Groupons d’abord trois cas d'emploi de la réquisition aui ne méritent pas qu'on s’y attarde longuement. A leur sujet, en effet, la nécessité d’un recours à la contrainte est à peu près unanimement admise et aucune contestation ne s'élève. D'autre part, la mise en œuvre de la contrainte ne risque pas en l'espèce d’entrainer de conséquences graves tant à l’égard des individus que de la communauté indigène, et ceci pour plusieurs raisons : d'abord, les indigènes plus aisément dans ces cas que dans d'’autres aperçoivent l’avantage immédiat qui va résulter des travaux exigés d'eux et acceptent assez facilement l'effort demandé ; ensuite, ces travaux, ressortissant de Ia vie
locale, ne nécessitent aucun de ces déplacements lointains si funestes aux indigènes transplantés. Enfin, les trois hypothèses dont il s’agit, présentent encore ce caractère commun de ne pas donner lieu à rémunération; en somme, elles constituent plutôt des impôts dont on ne pourrait s'acquitter (sauf certaines exemptions prévues) qu’en nature, vu le degré de développement économique et social. Mais, au fur et à mesure que le recours à la contrainte deviendra moins nécessaire et que la vie communale et régionale s’organisera avec l'apparition de budgets locaux, ces prestations de travail seront, comme nos prestations en nature, remplacées par des versements en espèces.
C’est ainsi que nous comptons éliminer de l'exposé qui suit : 1° les cas de force majeure; 2° les travaux de village; 3° les travaux publics d'intérêt local.
1° Par cas de force majeure, nous entendons des évènements graves et imprévisibles, tels que incendie, inondation, épidémie, invasion de sauterelles ou autres bêtes nuisibles aux récoltes, ou tout autre sinistre qui menacent l'existence ou les intérêts de tout ou partie de la population. Des interventions rapides et souvent massives sont nécessaires ; la réquisition des indigènes valides va de soi pour parer au danger, et l’on comprend qu'elle ne puisse se plier à une réglementation minutieuse : le péril est imminent, il faut aller au plus pressé.
2° Quant aux travaux de village, il s’agit là d’obligations permanentes étroitement liées à la vie de la communauté et concernant l’exécution des travaux de voirie, d'hygiène, de propreté qu'impose toute vie en société.
3° Les travaux publics d'intérêt local. Sans doute ces travaux intéressent à des degrés divers la colonie entière, mais ils relèvent plus directement de la vie locale. Dans chaque colonie, des réglements énumèrent les travaux de cette espèce qui peuvent être imposés aux indigènes : entretien de routes dont le Service des Travaux Publics ne se charge pas, entretien des pistes, sentiers, chemins ou voies d’eau de la circonscription, établissement de
gîtes d'étapes, protection des points d’eau contre la contamination et l’obstruction. Les législations des divers territoires ne varient que sur des points de détail. En général, toutes les réquisitions pour travaux d'intérêt local sont ordonnées par les autorités indigènes sous le contrôle et la surveillance de l'administration. La durée maxima annuelle de ces réquisitions est assez variable de 60 jours au Congo belge, elle n’est que de 24 jours dans l'Afrique Orientale Anglaise ; ailleurs, aucune limite n'est fixée par les textes. En somme, il ne s’agit rien moins que de la transposition aux colonies de la « corvée » de l’ancien droit que notre droit actuel a conservé sous le nom de « prestation »' ; du reste, en ce qui concerne les colonies françaises, l’organisation en est toute entière comprise dans le régime des prestations.
En Afrique Equatoriale Française, le régime a été réorganisé par un arrêté du .7 Janvier 1925. La procédure à suivre est fixée en détail : le programme des travaux à effectuer doit être établi, au mois de juillet de chaque année pour l’année suivante, par les commandants de circonscription d'accord avec les chefs et les notables des régions intéressées; il doit fixer la répartition des travaux entre les villages. Le lieutenant-gouverneur de chaque colonie arrête définitivement les programmes, puis approuve les rôles établis numériquement par village sur la base du programme proposé par les autorités subalternes. Les prestations sont accomplies sous l'autorité et la surveillance des commandants de cercle et des chefs de subdivision.
En Afrique Occidentale Française, les prestations réglementées par l'arrêté du 25 novembre 1912 ont été supprimées, puis rétablies par l'arrêté du 23 septembre 1918. Ici, comme en Afrique Equatoriale Française, il est spécifié que la période des réquisitions doit être choisie en dehors des époques de culture et de cueillette, de façon à ne pas nuire aux travaux agricoles.
A Madagascar, l'arrêté du 3 Novembre 1920, plusieurs.
fois modifié depuis (1), réglemente les prestations. Les rôles des prestataires sont établis chaque année par les chefs de cantons et rendus exécutoires par le chef de province.
Quant à la durée des réquisitions, elle ne peut dépasser annuellement et par prestataire quinze jours en A.EF. douze jours en A.O.F. et dix jours à Madagascar. Les prestations sont exigibles en journées de travail; cependant, dans ces trois territoires, la faculté de rachat est prévue au profit de certaines catégories d’indigènes, le taux de rachat étant fixé chaque année en A.E.F. et en A.O.F. par le lieutenant-gouverneur de chaque colonie, à Madagascar par le gouverneur général.
* LES
Mais il y a d’autres travaux obligatoires qui ne rentrent pas dans les catégories que nous venons d'indiquer et qui nécessitent une étude particulière. Nous les classerons sous trois chefs : 1° les travaux publics d'intérêt général; 2° le portage obligatoire; 3° les cultures obligatoires.
(1) Arrêtés des 7 février et 10 avril 1924, 146 n et 13 avril 1927. ; RE EEE
NUS ay De TAN) PR \ AE AE SE vu CRE À K at À {