‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 28 sur 45 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

L'intervention du Bureau International du Travail

en matière de travail obligatoire

$ 1. — Historique de l’intervention du Bureau International du Travail

L'étude par le B. I. T. de la question du travail obligatoire ou, comme on dit plus volontiers à Genève, du « travail forcé », se rattache directement à la lutte entreprise par les grandes puissances contre l'esclavage ; luite commencée à la fin du siècle dernier et poursuivie de nos jours sous l'égide de la Société des Nations. De façon plus immédiate, elle se relie à l'existence depuis 1919, d'un organisme international spécialement chargé de l'étude des problèmes sociaux et qui tend de plus en plus, sous l'influence d’une ‘poussée irrésistible, à multiplier ses interventions dans tous les domaines de la politique sociale. Dans le développement de son action coloniale, l'Organisation Internationale du Travail a, de plus, été considérablement influencée par le système des Mandats dont elle verrait peut-être volontiers se généraliser l’application.

Jusqu'à la Convention de Saint-Germain de 1919, aucune allusion au travail obligatoire n'est faite dans les textes internationaux, mais l'acte de Berlin de 1885 avait déjà groupé les puissances, exerçant une souveraineté ou une influence dans le « Bassin Conventionnel du Con-

go », en vue de concourir à la suppression de l'esclavage et de la traite. Cinq ans plus tard, l'Acte de Bruxelles signé par 17 puissances organisait un programme d'action très détaillé et créait le Bureau de la Répression de la traite. La Convention de Saint-Germain introduit une nouveauté : elle se propose d'assurer la suppression complète de l'esclavage « sous toules ses formes », c’està-dire de toute restriction abusive à la liberté individuelle.

En septembre 1922 à la Société des Nations, la question de la recrudescence de l'esclavage est posée : on estime qu'elle est due au trafic des armes et munitions notamment en Abyssinie où les pouvoirs publics se révèlent impuissants à l'empêcher. Après un début d'enquête mené par le Conseil de la Société des Nations et considéré comme insuffisant, il est décidé en 1923 de confier cette mission à un organe doué d’une compétence spéciale. Ainsi est nommée en juin 1924, la Commission temporaire de l’Esclavage ; elle se met aussitôt au travail. C'est à ce moment qu'on demande à l'Organisation Internationale du Travail de se faire représenter dans cette Commission par un délégué (2). Le rapport de la Commission temporaire de l'Esclavage, dit Rapport Delafosse (3), adressé au Président de la Société des Nations le 25 juillet 1925, conclut en préconisant l'établissement d’une convention internationale. En septembre 1926, le texte définitif d’une convention est adopté en vue de compléter l’œuvre entreprise par l’Acte de Bruxelles.

(2) Nous verrons plus loin que, depuis 1921, le Bureau International poursuivait déjà, de son côté, des études en matière de travail indigène. |

(3) RAPPORT DELAFOSSE, — Documents de la Société des Nations. — A. 19. 1925. VII. Ce rapport est un recensement à peu près complet des cas d’esclavage dans les territoires du monde entier à la date de 1925. Il a puisé sa documentation à trois sources : 1° Informations fournies par les gouvernements. 2° Notes émanant d'organisations et de personnes privées con-

sultées à cette occasion. 3° Expérience et connaissances personnelles des experts.

Or, toujours en vertu de cette idée que le travail obligatoire peut créer des situations analogues à l'esclavage, la Commission temporaire de l'Esclavage avait inscrit dans son programme la question du travail obligatoire, en ces termes : «.- régime du travail obligatoire public ou privé, rétribué ou non - mesures prises ou envisagées pour faciliter la transition du travail servile ou obligatoire au travail libre ou salarié, ou à la production indépendante » (4). Comme corollaire de ses travaux sur ce point, la Commission temporaire de l'Esclavage préconisait d’abord l'interdiction de tout travail forcé ou obligatoire sauf pour les travaux et services publics essentiels, car « il est nécessaire, dit la Commission dans ses commentaires, de mettre fin aux abus qu'’entraîne encore ça et là cette pratique et qui tendent à faire de celle-ci une forme plus ou moins déguisée de l’esclavage » ; toutefois, est-il ajouté, « les Etats demeurent libre de définir ce qu'ils entendent par travail forcé ou obligatoire et travaux et services publics essentiels, et de réglementer, comme il leur paraît le plus équitable et le mieux adapté aux circonstances de temps et de lieu, le recrutement et le traitement des travailleurs ». D'autre part, la Commission recommandait aux autorités d'observer la plus grande prudence dans le recrutement de la main-d'œuvre ; elle considère comme abusif de contraindre même indirectement les indigènes à travailler dans des entreprises privées et estime que la pression morale exercée en ce sens par des fonctionnaires peut, en raison même de leur prestige sur l'esprit des indigènes, équivaloir en fait au travail forcé.

Cependant, l’article 5 de la Convention sur l'Esclavage (4), adoptée par la septième Assemblée de la Société des Nations, marque un recul par rapport aux suggestions

(4) Documents de la Société des Nations. À. 17. 1924, VI EP. AMEURE:

(4) CONVENTION INTERNATIONALE DE L'ESCLAVAGE de 1926, publiée par les Documents de la Société des Nations : A. 104. A926GVT,

de la Commission, suggestions qui avaient pour résultat d'étendre à tous les territoires coloniaux le régime des Mandats (5). Cet article 5 admet que dans certaines colonies, en raison de circonstances spéciales, le travail obligatoire pour des fins privées peut être maintenu, durant une certaine période, sous trois conditions : existence d'une impérieuse nécessité, obligation de rémunérer les travailleurs, obligation de ne pas les transplanter. Comment s'explique cette orientation nouvelle ? D'abord, par le désir d'accomplir un petit progrès avec certitude plutôt que « d'adopter des principes, des mesures dont l’application à la lettre n'aurait peut-être pas été possible dans tous les cas ». Mais cette timidité s'explique aussi par le fait que la Société des Nations craignait d'empiéter sur la compétence du Bureau International du Travail qui, elle ne l’ignorait pas, avait déjà entrepris l'étude des questions de travail indigène. Elle ne voulait pas entrer dans le détail d’une réglementation qu’elle souhaitait cependant. Aussi, après le vote de la Convention sur l'Esclavage en septembre 1926, elle adopta une résolution destinée à faire connaître au Bureau International du Travail toute l'importance qu’elle attachait aux travaux entrepris par lui en matière de travail indigène ; ce qui revenait à le saisir officiellement de la question (6).

(5) Les termes des mandats « B» et «QG» touchaïent directement, en effet, la question du travail forcé. Pour les mandats « B », la puissance mandataire devait « interdire tout travail forcé ou obligatoire sauf pour les éravaux et services publics essentiels et sous condition d'une équitable rénumération ». Pour les mandats «CG», la puissance mandataire devait veiller à ce que le travail obligatoire ne soit autorisé que dans le cas de travaux publics essentiels et sous la condition qu'une équitable rénumération soit allouée. Fatalement, la Commission permanente des Mandats, organe de contrôle de la gestion des pays mandataires, devait être amenée à s'occuper du travail forcé.

(6) Voici les termes de cette résolution : « L'Assemblée, prenant acte des travaux entrepris par le Bureau International du Travail en accord avec la mission qui lüi a été confiée et dans le cadre de sa constitution, — considérant que ces études comprennent naturellement les problèmes du travail forcé — prie le Conseil d'informer le Conseil d'administration du Bureau

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. L'activité du B. I. T. en matière de travail indigène avait son point de départ dans l'étude qu’il poursuivait sur les possibilités d'étendre aux colonies les diverses conventions internationales du travail (7). D'autre part, le Bureau avait été amené à collaborer aux travaux de la Commission permanente des Mandats et de la Commission temporaire de l’Esclavage ; c'est ainsi qu’à sa session de juillet 1921, par suite de sa participation aux travaux de la Commission permanente des Mandats, le Conseil d'Administration du B. I. T. avait décidé de recueillir, pour les communiquer éventuellement à toute demande, des informations relatives au travail indigène et qu’en 1922, comme nous l’avons vu, il déléguait un membre à la Commission temporaire de l'Esclavage.

Les travaux du Bureau étaient donc déjà avancés, lorsqu’en décembre 1926, il est saisi officiellement de la question du travail obligatoire avec mission d'étudier un projet de réglementation. Depuis quelques mois, il avait même constitué une Commission d’experts chargée d’enquêter sur le travail indigène, puis de tracer les grandes lignes et méthodes qui permettraient d'améliorer la condition des indigènes soumis à la réquisition, en attendant de supprimer complètement toute contrainte au travail. Dès sa constitution et pour répondre au désir du Bureau, la Commission se prononce d'abord sur une question de méthode : pour l'instant, déclare-t-elle, les aspects précis du travail indigène qui se prêtent le mieux à une action internationale sont le travail obligatoire et Le travail sous contrat (8).

International du Travail du vote de la Convention relative à l'esclavage et d'attirer son attention sur l'importance que présentent les travaux entrepris par le Bureau en vue d'étudier les modalités les plus appropriées, afin d'éviter que le travail forcé ou obligatoire n’amène une situation analogue à l'esclavage ».

(7) En application de l’art. 421 du Traité de Versailles.

(8) Plus tard, lors de la 12° session de la Conf. Intern. Trav. ‘en 1929, la Commission du Travail forcé adopta, sur la proposition du groupe ouvrier, un projet de résolution destiné à rappeler au B. I. T. cette deuxième étape de ses travaux. Etant

Se mettant à l'œuvre aussitôt, le Bureau s'engage dans la première étape et prépare une étude générale sur le travail obligatoire : il y expose en détail la législation et la pratique des divers Etats dans leurs possessions coloniales, ainsi que les principes qui semblent pouvoir servir de base à une réglementation internationale. Au mois de juillet 1927, dans sa première session, la Commission d'experts est saisie de cette étude, en arrête les termes et demande l'inscription prochaine de la question du travail forcé à l’ordre du jour de la Conférence Internationale du Travail. Quelques mois plus tard, le Conseil d'administration du Bureau lui donnait satisfaction en portant la question du travail forcé à l’ordre du jour de la Conférence Internationale pour 1929.

Dès lors, conformément à la procédure de la double discussion prévue par le réglement de la Conférence (9;,

donné que, de l'avis de la Commission, la suppression du travail forcé n'abolirait pas toutes les formes de contrainte auxquelles les travailleurs indigènes peuvent être encore soumis, notamment sous le régime des contrats à long terme, on demanda à la Conférence « que le B. I. T. fût chargé de faire toutes les études nécessaires sur toutes les autres pratiques de contrainte au travail pour que, dans le délai le plus rapide, la question de leur abolition puisse être portée à i'ordre du jour d'une des plus prochaines sessions de la Conférence Internationale du Travail». L'un des arguments invoqués, pour démontrer que le régime des contrats à long terme renferme un élément de contrainte, consista à prouver que, du fait du contrat, les travailleurs étaient dans l'impossibilité de changer d'emploi, si les conditions, qui leur étaient faites, ne leur convenaient pas. (Voir Livre rouge du Travail forcé, Genève 1929, page 12). La Conférence Internationale de 1929 devait donner suite à cette demande, en votant une résolution qui invitait le Bureau à poursuivre, en vue d'une action ultérieure, des études sur différents problèmes connexes à celui du travail forcé, notamment sur la sanction pénale en matière de contrat à long terme.

(9) Toute question portée à l'ordre du jour de la Conférence Internationale du travail doit faire l'objet de deux sessions. A la première, il ést procédé à l'examen du rapport préliminaire et de l’avant-projet de questionnaire préparé par le B. I. T. : la Conférence examine si la question sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session et si oui, arrête les termes du questionnaire définitif qui sera adressé par les soins du B. I. T. aux Etats Membres. Sur la base des réponses des gouverne-

il ne restait plus au Bureau qu'à élaborer, pour faire suite au rapport déjà mis au point, un avant-projet de questionnaire ; en décembre 1928, la Commission d’experts en discutait le contenu. Désormais, la Conférence pouvait se réunir : les travaux préparatoires, destinés à servir de base à ses discussions, étaient terminés. Ils. comportaient un rapport préliminaire suivi d’un avantprojet de questionnaire et désigné communément sous le nom de Livre Gris du travail forcé (10).

ments, le B. I. T. établit un rapport et un avant-projet de convention ou de recommandation, transmis aux gouvernements trois mois avant la deuxième session. Lors de la deuxième session, la Conférence discute les termes du projet de convention ou de recommandation et procède au vote. Pour être adopté, c’est-à-dire pour être érigé en convention internationale, le projet de convention doit recueillir une majorité des deux tiers. La convention ainsi adoptée entre en vigueur, sauf clause contraire, lors de la ratification par deux Etats quelconque, membres de l'Organisation.

(10) B. I. T. : RAPPORT ET PROJET DE QUESTIONNAIRE. — C'onférence Internationale du Travail, 12° session, 3° question à l'ordre du jour, Genève 1929, 363 pp.

Le Livre Gris étudie, sous le nom de « travail forcé », toutes les formes de contrainte au travail utilisées à l'égard des indigènes, tant directes qu'indirectes, dans les divers empires coloniaux ou territoires assimilés. Il distingue entre le travail forcé pour des fins publiques et le travail forcé pour des fins autres que des fins publiques ; d'autre part, il divise le travail forcé pour fins publiques en deux catégories, suivant que les fins publiques, dont ïil s’agit, revêtent un caractère général, c'est-à-dire répondent à l'intérêt du territoire considéré comme un tout, ou, au contraire, suivant qu'elles ont un caractère simplement lol, en ce sens que les travaux envisagés sont entrepris dans l'intérêt de la communauté locale : village ou tribu. Le rapport expose aussi les décisions internationales déjà intervenues en la mhtière, puis présente, sous une forme systématique, une série d'opinions sur la valeur et les résultats du travail forcé et de témoignages généralement concordants pour critiquer l'institution du travail forcé ou, tout au moins, pour la présenter sous un jour défavorable ; ils ont été choisis « en vue de faire ressortir les plus graves inconvénients qui résultent du travail forcé pour les travaux publics et de marquer la nécessité qu'il y a, à ne permettre le recours à cette sorte de travail qu'après avoir pris des mesures minutieuses de réglementation ». Nulle part n'est montrée la nécessité, vitale dans certains cas, du travail forcé

Tel est l'ensemble des évènements et des procédures qui aboutirent à saisir de la question du travail obligatoire la 12 session de la Conférence Internationale du Travail de 1929.

$ 2. — Elaboration de la Convention du 28 Juin 1930 sur le travail forcé ou obligatoire

Après l'étude, effectuée dans le Livre Gris, des diverses législations coloniales relatives au travail forcé, il sembla plus que jamais au Bureau International du Travail que l'heure était venue de songer à élaborer un accord international. En effet, d'une part, l'examen des diverses législations faisait apparaître entre elles de nombreux points de contact, malgré la diversité des territoires auxquels elles s’appliquaient, et, d'autre part (ce qui surtout avait frappé le Bureau International du Travail), les dispositions contenues dans la plupart de ces réglementations marquaient un immense progrès, par rapport aux principes déjà acceptés dans le domaine international et qui, rappelons-le, s’exprimaient en deux endroits dans le texte des Mandats et dans l’article 5 de la Convention sur l’Esclavage de 1926 (11). Les exigences de la Convention sur l’Esclavage paraissaient particulièrement, arriérées, en comparaison du niveau moyen des législations coloniales, dont aucune n’admettait la réquisition d’indigènes au profit d'intérêts privés, dont toutes considéraient le travail forcé pour des fins publiques comme une mesure exceptionnelle et dont certaines s'étaient déjà préoccupées d'assurer au travailleur indigène une protection efficace.

et n’est apportée la moindre justification à cette formule de travail.

Enfin, dans un dernier chapitre, le Livre Gris pose les principes qui régissent déjà ou semblent devoir régir l'emploi du travail obligatoire ; ce sont ces principes qui constituent la trame du projet de questionnaire qui vient comme la conclusion du rapport.

(11) Voir ci-dessus, pp. 181 et 182.

A bon droit, semblait-il, le Bureau International du Travail pouvait songer à universaliser les progrès intervenus, à confirmer et à étendre les dispositions les plus humaines et les mieux venues, en un mot à mettre en harmonie les) textes internationaux avec la moyenne des exigences nationales. C’est dans cet esprit que le Bureau International du Travail entreprit une action à laquelle il assignait trois buts : débarrasser le travail forcé (42) de toutes les conditions qui peuvent le rendre encore analogue à l'esclavage ; éviter les maux qui l’accompa-

&nent ; préparer sa disparition.

LE

La Conférence Internationale du Travail dans sa 12° session, qui s'ouvre à Genève le 3 juin 1929, a pour mission d'adopter, sous sa forme définitive et tel qu'il sera

soumis à l'examen des gouvernements, le questionnaire

“préparé par le Bureau International du Travail. Elle

renvoie la question à une Commission de 36 membres, dite Commission du Travail forcé. Au cours de débats qui donnèrent lieu parfois à des discussions passionnées, la Commission du Travail forcé examina en détail tous les articles du questionnaire qu'elle était chargée de mettre au point. Ses discussions n'apportèrent pas à l’œuvre

(12) Le projet de questionnaire définissait le travail forcé : «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d'une peine, prévue on non par la loi, et pour l'exécution duquel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré». Remarquons que, posant ainsi la question, le Bureau donnait à l'action qu'il entreprenait une portée très générale ; une telle définition dépassait singulièrement le cadre du travail proprement indigène. Aussi le Bureau avait-il cru bon d'insérer dans le questionnaire une question portant sur le point de savoir si, dans le cas où la Conférence adopterait un projet de convention, ce texte ne devait pas mettre obstacle «à ce qu’un peuple, cénstitué en Etat inGépendant et se gouvernant pleinement, s'impose à lui-même le travail obligatoire ». Gette question devait être retranchée du questionnaire par la Conférence de

du Bureau des modifications très considérables (13). On

. peut relever seulement un souci plus accusé d'attirer l’attention des gouvernements sur l’amélioration de la condition des travailleurs contraints et le désir de les voir assimiler aux travailleurs libres, notamment en ce qui. concerne la durée de la journée de travail et la réparation des accidents et des maladies professionnelles.

À plusieurs reprises, la majorité de la Commission s'était séparée du groupe ouvrier, en rejetant ses amendements. Aussi, les membres du groupe ouvrier déposèrentils sur le Bureau de la Conférence un rapport de minorité (14) dans lequel ils demandaient la révision de plu-

(43) Voici, brièvement résumés, les principes et les dispositions de détail que le Pureau estimait devoir servir de base à un accord international en matière de travail forcé ou obligatoire, et qui ressortaient des ternws du projet de question-, naire.

Le travail forcé pour des intérêts privés est à mettre bors la loi. Quant au travail forcé pour des fins publiques, seules les autorités supérieures de l'Etat ou des territoires intéressés pourront y recourir, en S’assurant dans chaque cas — que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt immédiat pour la collectivité appelée à fournir ses bras — que ce service ou ce travail est d'une nécessité actuelle ou imminente — qu'il a été impossible de se procurer la main-d'œuvre volontaire suffisante, malgré l'offre de salaires aussi élevés que ceux pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux où services analogues ; — enfin, qu'il ne résultera pas, de l’exécution du dit travail ou service, un fardeau trop lourd pour la génération présente, en ce qui concerne la main-d'œuvre disponible et son aptitude à entreprendre le travail en question.

Sur le chapître de l’organisation et du fonctionnement pratique du travail forcé pour des fins publiques, parmi les dispositions de détail suggérées par le B. I. T., notons : exemption des enfants, des femmes, des vieillards et des adultes reconnus inaptes, rétribution conforme au taux en vigueur dans la région, limitation de la réquisition à 60 jours ou 6 mois par an, suivant les cas, application de la loi de 8 heures, obligation d'assurer l’acclimatement progressif des indigènes à leurs nouvelles conditions de vie, maintien des cultures obligatoires dans le seul but de prévenir la famine, restriction et réglementation du portage forcé.

(14) Le rapport de la Commission du Travail forcé et le rapport de minorité du groupe ouvrier sont tous deux insérés au Livre rouge du Travail forcé, Genève 1929.

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sieurs points du questionnaire adopté par la Commission, et reprenaient trois amendements qu'ils considéraient comme de la plus haute importance pour la suite des débats (15) : reconnaissance au profit des travailleurs indigènes d’une procédure leur permettant de présenter des réclamations collectives, concernant les conditions de travail qui leur sont faites, et de négocier à ce sujet avec les autorités (16) ; rétablissement du texte initial du Bureau relatif à la journée de 8 heures ; institution auprès .du Bureau International du Travail d'une Commission permanente du travail indigène, chargée de contrôler l'application des textes internationaux relatifs au travail indigène, textes qui, sans cette précaution, demeureraient lettre morte.

En séance plénière, la Conférence devait donner satisfaction au groupe ouvrier en amendant, sur sa demande et dans le sens qu'il indiquait, le projet de questionnaire tel qu’il ressortait de la mise au point de la Commission du Travail forcé. Elle faisait en somme table rase des travaux poursuivis patiemment en Commission durant 11 séances. La Conférence clôturait sa 12° session en décidant d'inscrire la question du travail forcé à l’ordre du jour de sa session de 1930, pour un second et dernier examen ; en conséquence, le questionnaire définitif adopté par elle allait être soumis aux divers gouvernements, afin de préparer la discussion finale.

(45) Cette insistance pour introduire telle ou telle question, dans un texte qui semble ne présenter qu’un intérêt purement documentaire, peut paraître assez vaine à première vue; mais, c’est l’occasion de souligner l'importance de la rédaction de ces questionnaires qui, s'ils n'engagent pas les gouvernements, peuvent néanmoins orienter leurs réponses. « L'absence ou la présence de telle question, déclare le groupe ouvrier dans son rapport de minorité, peut avoir des effets directs ou indirects sur le caractère ou la portée de la réglementation internationale qu'il est projeté d'adopter ».

(16) Il est nécessaire, invoque-t-on, que les intéressés collaborent à l'application des lois qui prétendent les protéger el pour cela qu'ils soient mis en mesure de faire connaître leurs désiderata, par l'octroi d'une certaine liberté ; sans la pression qu'ils pourront ainsi exercer, ils risqueraient de voir les textes protecteurs rester sans effet.

La parole était maintenant aux divers Etats Membres touchés par le questionnaire. Vingt-trois d’entre eux firent parvenir une réponse au Bureau International du Travail (17). Sur ces 28 Etats, en dehors de la Belgique, de l'Espagne, de la France (18), de la Grande Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas et du Portugal dont la compétence en matière coloniale est incontestable, en dehors, d'au-

tre part, de pays comme l’Allemagne, l'Afrique du Sud et

(17) Ces réponses au questionnaire sont réunies et reproduites dans la première partie du Livre bleu du Travail forcé (Genève 1930). Le Livre bleu contient en outre, après une vue synthétique sur les diverses opinions gouvernementales, l'avant-projet de convention préparé par le B. I. T. sur la base des réponses reçues.

Un examen d'ensemble des réponses des puissances colopiales, directement intéressées à la question du travail obligatoire, nous permet de constater à plusieurs reprises, à propos de points importants du questionnaire {maintien du travail forcé au service des entreprises privées, lorsqu'il s'agit d'entreprises concessionnaires de {ravaux publics, autorisation des cultures obligatoires à des fins d'enseignement agricole), le paralléllisme des réponses françaises, belges ou portugaises, et la divergence, sur ces mêmes points, des conceptions britanniques. Cette remarque est intéressante, en ce sens qu'elle permet dès maintenant de prévoir l'orientation que prendront ies débats, ainsi que la répartition des votes au cours de la Conférence de 1930. Jusqu'à la fin des discussions, en effet, les uièmes oppositions subsisteront au sein des puissances coloniales qu'on aurait pensé trouver plus unies et plus unanimes. On peut dire que les jeux sont faits.

(18) La réponse française est précieuse d'enseignements. Elle est la seule à être précédée d'un préambule qui pose clairement le problème et précise l'orientation qui, du point de vue du gouvernement français, doit être celle de la politique internationale du Bureau en matière de travail obligatoire: nécessité pour la future convention de se borner à des principes généraux, en laissant aux autorités locales ie soin de déterminer les détails d'application, et de se tenir à l'écart de toute systématisation qui ignorait la sociologie coloniale et transposerait aux colonies les règles de la législation ouvrière métropolitaine. Quant à sa position au regard des divers points du questionnaire, la réponse française la justifie, en indiquant que ses objections n’ont d'autre but que de transposer sur le terrain de la réalité des propositions justifiables en elles-mêmes, mais pratiquement irréalisables.

le Japon qui peuvent aussi prétendre à une certaine compétence, nous avons affaire à une majorité de nations qui « ne possèdent pas, dit le Bureau International du Travail, une connaissance directe des problèmes du travail forcé ou obligatoire », qui sont, plus simplement dit, incompétentes. Plusieurs pays, comme l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie, s’abstinrent de répondre, en invoquant leur manque d'expérience pratique ; tous n’eurent pas cette sagesse.

Voyons maintenant dans quelle mesure le Bureau International du Travail va tenir compte des réponses reçues, et, en particulier, des observations formulées par les nations coloniales : il suffit d'ouvrir le Livre bleu du travail forcé et de jeter les yeux sur l’avant-projet de convention dont la 14° session de la Conférence doit être saisie.

Il faut reconnaître que, dans un réel effort de conciliation, le Bureau International du Travail, avec l’aide de la Commission d'Experts en matière de travail indigène, le rédigea en des termes qui répondaient aux principales préoccupations des nations coloniales et, notamment, à celles qu’exprimait le Gouvernement français dans sa réponse au questionnaire (19). C’est ainsi que, contrai-

(19) La position du gouvernement français, au regard de l'adoption éventuelle d'une convention sur le travail obligatoire, pouvait se résumer ainsi : Volonté formelle de supprimer ce mode de travail, sauf à le maintenir pour des fins d'intérêt public pendant une période transitoire et sous certaines conditions de réglementation. Refus de faire entrer dans les cadres d’une convention internationale les travaux ou services obligatoires résultant des devoirs militaires, ou des obligations. fiscales de la population, ou de l'exécution d’une peine de droit commun. Condamnation du travail forcé ou obligatoire au service des entreprises privées, sauf s'il s’agit d'entreprises concessionnaires de travaux publics. Admission des cultures obligatoires, non seulement en vue de prévenir la famine, mais encore comme un moyen de répandre l’enseignement agricole et aussi parfois de créer une source de richesse au profit des populations. Refus de voir instituer auprès du B. I. T. une ‘Commission permanente d'experts. Inopportunité d'organiser une procédure spéciale pour permettre aux travailleurs indigènes de formuler des réclamations collectives. 1

rement aux conceptions du questionnaire, l’avant-projet laissait en dehors du cadre de la future convention : les travaux exigés en application des lois sur le service militaire, ceux qui, imposés suivant la loi ou la coutume, peuvent être considérés comme faisant partie des obligations civiques normales et, enfin, ceux qui sont ordonnés en punition d'un délit: Il maintenait temporairement le travail forcé ou obligatoire au profit des entreprises privées, dans les cas où ces entreprises sont concessionnaires de travaux publics ; il laissait aux autorités compétentes la faculté de recourir aux cultures obligatoires à titre de mesure d'enseignement agricole ; enfin, il passait sous silence l'institution d’une Commission permanente d’experts en matière de travail indigène, institution préconisée, on s’en souvient, par le questionnaire.

sex

Avant d'examiner ce qu'il adviendra en Conférence, de cet avant-projet de convention, il nous faut abandonner quelques instants les rives du Lac Léman afin de percevoir les réactions de l'opinion qui, en marge de Genève et parallèllement à la procédure qui s’y déroula, accueillirent l’activité déployée au sein du Bureau International du Travail.

Jusqu'à la veille de la 12° session, M. A. Thomas le notait dans son rapport à la 14 session de la Conférence, le Bureau n’a cessé de recevoir les encouragements les plus formels. De fait, dans la seule année 1927, la Commission d'Experts en matière de travail indigène avait reçu d'associations privées plusieurs mémoires accompagnés de suggestions concrètes, qui affirmaient la nécessité d’une limitation rapide du travail forcé et qui insistaient sur l’opportunité de l’action entreprise dans ce domaine par l'Organisation Internationale du Travail (20).

(20) En effet, outre le rapport préparé par le Bureau International du Travail, le Comité d'experts s'était vu transmettre un certain nombre de mémoires sur le travail forcé, émanant. d'associations privées :

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Enfin, au moment même où elle se réunissait en 1929, la Conférence Internationale du Travail avait été saisie d'un mémoire préparé par l’Union Catholique d'Etudes Internationales avec le concours de plusieurs grandes associations catholiques (21) : on y souscrivait sans réserve aux clauses du projet de questionnaire et l'on attirait l’attention de la Conférence sur la nécessité d'y introduire des clauses, permettant de garantir au travailleur indigène le respect de sa vie morale et religieuse, de ses coutumes ancestirales et de sa vie familiale.

Le vote quasi-unanime qui avait clôturé la Conférence de 1929, « permettait de concevoir avec optimisme le déroulement ultérieur de la procédure », note encore le Directeur du Bureau International du Travail. Or, à peine la Conférence s'était-elle séparée, qu'une vive campagne se déclancha contre l’activité du B. [. T: en matière de travail indigène. Les milieux coloniaux s’effrayèrent, à juste titre d'ailleurs, des tendances manifestées par le triomphe au sein de la Conférence des résolutions du groupe ouvrier et, par la voix des grandes associations coloniales, ils s’entendirent généralement pour qualifier d’ingérence inopporiure l'initiative du B. I. T., pour lui reprocher son incompétence du point de vue juridique et du point de vue technique, et s'opposer à l'adoption d’une convention internationale sur le travail obligatoire (22). Cette campagne eut même ses prolongements à l'étranger, en Belgique et au Portugal.

4. — Mémorandum présenté conjointement par l'Union Britannique pour la Société des Nations, et la Société Britannique contre l'esclavage et pour la protection des indigènes.

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