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CHAPITRE I

Les travaux publics d'intérêt général

La main-d'œuvre nécessaire à l’exécution de ces travaux peut être procurée par deux moyens : la réquisition de la main-d'œuvre civile et l’utilisation de la maind'œuvre militaire.

L'une des premières tâches du colonisateur, c'est d’outiller économiquement les territoires pacifiés; il lui faut construire des voies ferrées, tracer de grandes artères destinées à faciliter la pénétration et à relier les centres de production aux points d'échange ou d'embarquement, creuser des canaux, aménager les fleuves, créer des ports. Ces grands travaux présentent des difficultés exceptionnelles, car non seulement leur exécution se heurte à des obstacles matériels, tels que la forêt tropicale, qui nécessitent pour être vaincus toutes les ressources de la technique moderne, mais elle rencontre des difficultés plus sournoises et moins saisissables : le climat pénible,

La réquisition de la main-d'œuvre civile

l'insalubrité, au milieu desquelles elle va immobiliser

pendant de longs mois et contre leur gré des milliers de travailleurs.

Au Congo-Belge, l'administration ne semble plus utiliser aujourd'hui le travail obligatoire pour les travaux d'intérêt général. En ce qui concerne les autres territoires africains, la physionomie actuelle des législations qui utilisent la réquisition de main-d'œuvre est assez diverse. Cependant, leur développement historique a été partout le même : à l’origine, ce fut l’absence complète de toute

législation et l’on chercheraït en vain un texte faisant allusion au travail obligatoire ; puis, on trouve trace de décisions autorisant formellement, soit les fonctionnaires, soit certains particuliers ou certaines compagnies privées à recourir à la contrainte ; enfin, des règlements interviennent de plus en plus nombreux et l’on remarque que la législation se développe dans le sens d’une complexité croissante et d’une protection de plus en plus attentive accordée à l’indigène. Indiquons en outre que pour avoir une idée exacte des modalités du travail obligatoire, il faut tenir compte non seulement des textes officiels, mais encore des pratiques administratives qui généralement les ont précédés, qui souvent les dépassent et parfois aussi les contredisent : certains règlements, en effet, ne sont inspirés que par le désir de satisfaire aux courants de l'opinion.

La tendance générale est de considérer le travail obligatoire comme une mesure exceptionnelle et de ne l’autoriser que pour les travaux et services publics essentiels à la vie de la communauté, comme l'établissement de routes ou de voies ferrées, le creusement de canaux, l’aménagement de fleuves, l'équipement de ports, et uniquement dans les cas où la main-d'œuvre volontaire se révèle insuffisante. Sont soumis à la réquisition, les indigènes adultes et valides; l’exemption des femmes et des enfants. est partout pratiquée, les travailleurs étant recrutés parmi les individus reconnus physiquement aptes, entre 25 et 60 ans. Les recrues sont d'abord rassemblées dans des camps, avant d’être acheminées sur des chantiers plus ou moins lointains. Dans la mesure où c’est possible, on fait appel de préférence aux indigènes voisins du lieu d'ouverture des chantiers. Partout, ce travail consacré aux travaux publics d'intérêt général est rémunéré ; pour ce qui est des autres conditions du travail, les indigènes réquisitionnés sont assimilés aux travailleurs volontaires engagés sous contrat.

Tels sont les caractères communs des diverses réglementations du travail obligatoire en Afrique; examinons

maintenant les caractères distinctifs de chacune d'elles. Pour cela, nous diviserons notre étude en deux parties nous envisagerons successivement, d'une part, les principes généraux qui dominent la question dans les législations françaises, anglaises et portugaises, et, d'autre part, la condition qui est faite aux travailleurs réquisitionnés.

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