I. — L'ÉCHEC DE LA CONVENTION
Pour le mettre en évidence, il suffit de se demander quel est le but que toute convention, sous peine d'être illusoire, doit se proposer dans le cadre de l'Organisation Internationale du Travail ? C’est, sans conteste, la ratification par les puissances intéressées. En effet, le progrès social est en fonction, non comme certains semblent le penser du nombre de conventions du travail adoptées à Genève, mais de leur application. Nous ne dédaignons pas la portée morale des affirmations de principe, mais nous croyons qu'une convention n'a de valeur véritable et ne réalise pleinement son but qu’autant qu'elle est en mesure d'être ratifiée par les puissances intéressées, c'est-à-dire effectivement appliquée ; faute de quoi, elle nous fait songer à ces bulles merveilleuses, dont s’extasient les enfants qui les ont soufflées, mais qui s'évanouissent dès qu’on les effleure. On n'a que faire de directives, si opportunes et si utiles soient-elles, dès lors qu'elles doivent rester lettre morte et ne pas se traduire par des réalisations concrètes. Dans les milieux internationaux, on croit trop, bien souvent, en la vertu magique des mots et des discours.
Or, tout au long de ces décevantes Conférences de 1929 et 1930, le but primordial, c’est-à-dire l'aboutissement à un résultat positif, fut perdu de vue ; malgré les efforts sincères, auxquels nous rendons volontiers hommage, de la direction et des fonctionnaires du Bureau International du Travail, les délégués réunis en Conférence ne se préoccupèrent nullement de savoir si les clauses introduites ou supprimées, sur leurs instances et grâce au simple jeu de leur bulletin de vote, permettraient ou non la ratification ultérieure par les puissances intéressées du texte érigé en convention. Il semble qu'on ait désiré surtout ajouter une convention de plus à une liste déjà
longue, sans souci d’en faire passer le contenu dans les actes.
Voici pratiquement en quoi se résume le résultat tangible de la Convention de 1930 : parmi les Etats qu’intéressait la question du travail forcé — les uns, ont dû s'abstenir de voter la Convention et s’abstiendront encore davantage de la ratifier, parce qu'elle renferme des clauses inacceptables pour eux et susceptibles de compromettre la prospérité de leurs colonies — les autres, ont voté la Convention et s'empresseront de la ratifier, assurés qu'ils sont de n’avoir pas à l’appliquer et certains que leur geste ne leur fera encourir aucune responsabilité : soit que, du fait d’une situation spéciale, les prescriptions de la Convention ne risquent pas de les affecter sérieusement, soit que telles clauses de la Convention leur laissent les mains libres ou même les placent complètement en dehors du champ d'application de la Convention, comme nous le verrons plus loin.
* LE
Examinons d’un peu près la répartition, au moment du vote final, des délégués des Etats coloniaux. Nous savons que parmi les 51 pays représentés, figuraient seulement 7 puissances coloniales : la Belgique, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal. Ont voté pour : les délégués gouvernementaux de l’Espagne, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, des Pays-Bas, ainsi que les délégués ouvriers des 7 puissances. Par contre se sont abstenus : les délégués gouvernementaux de l& Belgique, de la France, du Portugal, ainsi que tous les délégués patronaux.
Or, la France, la Belgique et le Portugal sont les 3 puissances coloniales les plus directement intéressées dans la question de réglementation du travail obligatoire, eu égard à la situation de leurs possessions coloniales. C’est, en effet, dans leurs territoires de l'Afrique intertropicale, en face d’une population clairsemée, peu apte
et peu disposée au travail régulier, que l'obligation du travail s'impose encore avec le plus de force, comme le seul moyen d'améliorer le sort des populations et de mettre en valeur le sol qu'elles habitent. Parmi ces trois puissances coloniales, c'était assurément la France que le contenu de la Convention atteignait le plus profondément dans son empire colonial africain qui englobe des régions où le maintien du travail obligatoire répond à une nécessité absolument vitale et où d'importants travaux publics sont encore en cours ou simplement projetés.
Quatre points surtout de la Convention faisaient l’objet des réserves de la France.
| À. — Interdiction d'emploi de la main-d'œuvre militaire indigène pour l'exécution des travaux publics (art. 2-a de la Convention).
La Convention condamne formellement l’utilisation de la main-d'œuvre militaire pour l'exécution des travaux publics. Le travail exigé en application des lois sur le service militaire obligatoire doit être limité à des travaux d'un caractère purement militaire : tel fut l’aboutissant d’un amendement présenté par le gouvernement britannique et soutenu par lui avec une intransigeance obstinée.
En vain, le Directeur du Bureau tenta d’atténuer les divergences entre les gouvernements français et britanniques ; en vain, fit-il remarquer que, dans les colonies françaises de même que dans la métropole, on fait appel aux troupes du génie pour certains travaux militaires, qui ont cependant une utilité publique certaine, et que les sections techniques du génie ont effectué en France des travaux publics importants sur les réseaux de chemin de fer ; en vain encore, proposa-t-il, pour tâcher de rapprocher les points de vue opposés, un texte transactionnel qui, d’une part, rendait possible le maintien du système en vigueur à Madagascar et en A. O.F, et, d'autre part, soumettait son emploi à certaines conditions capables d'offrir des garanties suffisantes
aux autres pays. Mieux encore, le Directeur du Bureau suggéra qu’à l'expiration d'un délai de 5 ans, la possibilité de suppression d’un tel genre de travail fût à nouveau examinée. Rien n’y fit. L’obstination britannique demeura irréductible, s'appuyant sur cette idée qu’on ne devait pas se servir d’une loi sur le service militaire pour l’exécution de travaux publics. Au fond, sans parler d'autres sentiments, ce qui apparaissait sous cette opposition, c'était la répugnance traditionnelle du tempérament anglais pour la conscription, le recrutement des armées britanniques se faisant par voie d’engagement volontaire. Tout compromis fut impossible et finalement la thèse française fut repoussée à une voix de majorité.
Il est tout de même assez plaisant de constater qu’à Genève, dans des milieux où l’on se réclame d'œuvres de paix, on prétende s'opposer à ce que des militaires soient occupés à la construction d'ouvrages aussi pacifiques que des routes, des chemins de fer, alors qu'on ne verrait aucun inconvénient à ce qu'ils soient employés à des travaux de fortification. Cette opposition s'explique d'autant moins que toutes les précautions étaient prises pour sauvegarder la vie et le bien-être des recrues, que les réglements locaux avaient devancé sur ce point les vœux de la Conférence et avaient réalisé bien auparavant les dispositions les plus exigeantes de la nouvelle Convention (24). Pour la France, renoncer à l'emploi de la maind'œuvre militaire, ceût été compromettre gravement l'avenir de Madagascar dont l'équipement économique en cours est lié à l'utilisation du 2° contingent .
2. — Interdiction du recrutement de main-d'œuvre obligatoire au profit d'entreprises privées concessionnaires de travaux publics (article 4 de la Convention).
La Convention, telle qu’elle a été adoptée, met les puissances coloniales dans l'impossibilité de fournir de la
(24) Il suffit de compareï pour s’en rendre compte, le texte élaboré par la Conférence et l'arrêté du 4 OCDE 1926 organisant le SMOTIG à Madagascar.
main-d'œuvre contrainte aux entreprises privées concessionnaires de travaux publics. L’avant-projei de convention prévoyait cependant cetle possibilité et l'offensive engagée par le délégué gouvernemental anglais et le groupe ouvrier pour la suppression de cette exception, avait échoué devant la Commission du Travail forcé.
Mais la bataille reprit en séance plénière. «Il y a dans l'exécution de ces travaux, invoquait M. Jouhaux, représentant du groupe ouvrier, une part de bénéfice qui ne revient pas à la collectivité, mais qui reste entre les mains de l'industrie privée » ; il faut donc supprimer cette possibilité latente de réintroduire, sous une forme indirecte, le travail forcé au bénéfice d'intérêts privés. Et le délégué du gouvernement britannique d'apporter son appui au groupe ouvrier pour deux ordres de raison : d’abord, pour des principes généraux d'humanité, et ensuite, pour des motifs d'ordre économique, car, « et ici j'adresse un appel aux employeurs pour qu’ils se prononcent en faveur de cet amendement. Je les ai entendus reconnaître que la main-d'œuvre forcée n’était pas une main-d'œuvre économique et pourtant, si l’on n'adopte pas cet amendement, on laissera subsister la possibilité que de grands travaux de l’importance de l'établissement d'un tunnel, comme celui du Simplon par exemple, puissent être effectués en recourant à une main-d'œuvre aussi peu productive que le travail forcé ». Ce sont de tels arguments qui entraînèrent l’assemblée à voter l'amendement du groupe ouvrier, malgré les paroles de sagesse prononcées fort à propos par un conseiller technique du gouvernement belge.
Le débat ainsi posé se développait sur un terrain qui dépassait singulièrement le domaine de la Convention ; il aboutissait à opposer deux régimes : celui de la régie et de la concession, et non seulement la Conférence indiquait sa préférence pour le premier, mais elle l’imposait pratiquement à ceux des gouvernements coloniaux qui se trouvent n'avoir à leur disposition que de la maind'œuvre contrainte pour l'exécution de leurs travaux
publics. Appliquée aux colonies françaises sur ce point particulier, la Convention empêcherait de continuer la construction de voies ferrées, telles que le chemin de fer Brazzaville-Océan en A. E. F. et le chemin de fer du Betsiléo à Madagascar. Quoique l'Etat ait la réputation d’être mauvais entrepreneur, il est possible qu’aux colonies, pour l'exécution des travaux publics, le système de la régie soit préférable en bien des cas au système de la concession, parce que permettant une meilleure surveillance des conditions de travail et de la façon dont est traitée la main-d'œuvre ; les éléments nous font défaut pour nous prononcer sur ce point, d’une façon catégorique. En tout cas, il n'était certes pas du rôle de la Conférence de prendre partie pour l'entreprise d'Etat et d’obliger tous les gouvernements coloniaux à prendre en mains l'exécution de leurs travaux publics ; rien donc d'étonnant à ce qu’elle se soit vue reprocher des tendances « socialisantes ». Etant donné qu'elle admettait, pour un certain nombre d'années encore, la possibilité pour les gouvernements coloniaux de recruter de la main-d'œuvre forcée pour l'exécution des travaux d'intérêt public, logiquement, elle devait admettre aussi les principes qui permettraient aux gouvernements d’utiliser cette main-d'œuvre rationnellement. Or, son attitude revenait, peut-on dire, à créer un outil et en même temps à empêcher les intéressés de s’en servir autrement que de la main gauche.
3. — Fixation à 60 jours par an de la durée maximum du travail forcé, sous ses diverses formes, auquel pourra être astreint un individu (art. 12 de la Convention).
La Convention faisait encore fausse route el manifestait une ignorance complète des réalités, lorsqu'elle fixait aux réquisitions de main-d'œuvre une durée maxima de 60 jours par an. On se souvient que l'avant-projet de convention, plus sage du reste à bien des points de vue que le texte finalement voté par la Conférence, prévoyait un maximum exceptionnel de 6 mois, dans le cas de travaux publics importants nécessitant le transport des
recrues à des distances considérables. Or, en Commission, tandis que le gouvernement belge proposait de laisser aux autorités compétentes de chaque territoire le soin de fixer chaque année la durée des réquisitions, le gouvernement britannique se déclarait partisan de la suppression du maximum exceptionnel de 6 mois. Le gouvernement belge fit tous ses efforts pour montrer aux délégués que l'imposition de brèves périodes pour le travail forcé, si elle semblait favorable à première vue à l'intérêt de l’indigène, entraînait dans la réalité de graves inconvénients : les appels répétés ayant, en effet, pour résultat, de jeter des troubles continuels dans les collectivités indigènes, de multiplier les risques de contamination et, somme toute, d'aboutir presque sûrement à un gaspillage effrayant de main-d'œuvre. Malgré l'évidence criante des faits, ce fut l’amendement britannique qui triompha. . |
En séance plénière, le gouvernement français, qu’une. telle limitation atteignait directement dans ses possessions africaines, déclara qu'il ne pouvait pas, compte tenu des réalités géographiques et ethnographiques, appliquer les chiffres fixés par la Convention : « … Il est matériellement impossible de trouver sur place la maind'œuvre et c’est à 15 jours, 3 semaines et même un mois des chantiers que peuvent s'effectuer les recrutements. nécessaires ». Au délégué britannique, partisan invétéré de la limitation à 60 jours par an de toutes les formes de réquisition, le délégué français répondait : « Le travail obligatoire, ainsi compris, peut être particulièrement fructueux dans les régions où il y a des chemins de fer et où il est inutile. Dans ces régions là, nous n’avons pas l'intention de l’apliquer ». Ici encore, le débat devait se terminer une fois de plus par la méconnaissance totale des intérêts bien compris de l’indigène.
4. — Interdiction d'imposer aux indigènes des cultures obligatoires pour des fins d'enseignement agricole (art. 19 de la Convention).
Sur ce point encore, aucun abandon n'était possible de la part de la France, comme du reste de toute puissance coloniale consciente de ses devoirs et de ses responsabilités. Les cultures obligatoires ne furent envisagées par la Conférence que comme un moyen de parer à la famine. Leur autorisation pour un but d'enseignement agricole et en vue d'enrichir l’indigène, admise par la Commission du Travail forcé, fut rejetée en séance plénière, malgré les expériences répétées des pays colonisateurs démontrant leurs effets bienfaisants et civilisateurs, et malgré que toutes précautions eussent été prises dans la rédaction du texte adopté par la Commission, de façon à éviter les abus éventuels : les cultures en question ne pouvaient être conduites que sur des terres appartenant aux indigènes intéressés et au profit exclusif de ces derniers. Le groupe ouvrier devait obtenir encore gain de cause, en arguant « qu’il y a surproduction de matières premières dans le monde » et que le travail forcé imposé pour le développement de cultures industrielles pèse non seulement sur les populations indigènes, mais encore sur l’économie mondiale.
Telles sont, sans entrer dans le détail de la Convention qui, par ailleurs, contient des dispositions fort heureuses (notamment en ce qui concerne les critères généraux auxquels il convient de subordonner tout recours au travail obligatoire) (25) et sans nous attacher non plus au texte des deux recommandations qui lui font suite, les principales dispositions qui motivèrent l’attitude du gouvernement français à Genève et qui doivent s'opposer à
(25) Sans grandes modifications, semble-t-il, on pouvait obtenir un texte de convention conforme aux tendances de la politique du travail obligatoire dont nous avons essayé de jeter les bases. C'est ce que montre du reste l'examen des amendements présentés par M. C. A. Le Neveu, conseiller technique de la délégation patronale, au texte du projet de convention et dont l'adoption par la Conférence aurait permis l'adhésion de la France (voir C. A. LE NEVEU, op. cit. p. 51). Nous essaierons d'analyser plus loin le pourquoi de cet échec.
toute ratification par le Parlement : elles donneraient lieu à trop d'impossibilités d'application et elles ne répondent pas aux intérêts des populations indigènes tels que la France les conçoit. Ajoutons qu’une telle attitude s'accorde parfaitement avec les exigences d’une sage politique du travail obligatoire à la fois humanitaire et réaliste.
LE
Mais comment se fait-il que la Grande-Bretagne, première puissance coloniale du monde, se soit trouvée d'accord avec la Hollande, l'une des plus anciennes, pour s'associer entièrement à l'œuvre poursuivie à Genève et pour émettre un vote favorable à l’adoption de la Convention sur le travail forcé ou obligatoire ? D'où vient ce fait surprenant que deux Etats coloniaux comme la France et la Grande-Bretagne, tous deux à la tête d’un long passé colonial, tous deux détenteurs d'une expérience indéniable, puissent être en complet désaccord sur une question aussi fondamentale en colonisation, la solution du problème de la main-d’œuvre ? Où se trouve le véritable défenseur des indigènes ? Le public moyen, non prévenu, jugera, avec son bon sens élémentaire, de la façon que l'on devine : il va décerner un témoignage de satisfaction à ceux qui acceptent la Convention et infliger un blâme à l'Etat qui ose se déclarer partisan de cette « forme détournée de l’esclavage » et semble hostile aux préoccupations humanitaires de ses voisins.
Comment donc expliquer qu’une réglementation précise, rejetée par la France, soit acceptable pour la Grande- Bretagne ? Simplement et avant tout, par ce fait que la situation des possessions africaines (voisines cependant) de ces deux puissances est loin d’être comparable. Les conditions sociales, climatériques, démographiques, le degré de développement de l'outillage économique, tout cela est extrêmement différent de l’une à l’autre. Or, il se trouve précisément que dans les colonies anglaises d’A-
frique, la population est en général plus dense et plus évoluée que dans les colonies françaises situées sous la même latitude : — s'agit-il de l'Afrique Anglaise de l'Est ? Il s'y est constitué « une moyenne et petite colonisation très nombreuse qui pose des problèmes particuliers que l'Angleterre s'efforce de résoudre par des décisions dont elle entend certainement rester maîtresse » (26) — s'agit-il de l'Afrique Occidentale Anglaise ? La population y est double de celle de nos colonies sur des territoires plus restreints ; ainsi, la Nigéria Britannique est un pays fort peuplé, alors que le Niger français, pourtant limitrophe, ne compte guère qu’un habitant au kilomètre carré.
Il apparaît donc que, dans les colonies anglaises du CGentre-Afrique, la nécessité du recours au travail forcé se fait moins sentir que dans les territoires voisins et que, par conséquent, la Grande-Bretagne ne pouvait être sérieusement touchée par les prescriptions de la Convention (27). « … Quelque paradoxal que cela puisse paraître, la Grande-Bretagne s'arrange pour que les décisions internationales, sur l'adoption desquelles son opinion aura naturellement un très grand poids, ne la concernent que d'une manière très faible » (28). L’appui donné par l’Angleterre à la Convention de 1930, d’abord, par son attitude au cours des débats, puis, par
(26) M. E. BaïLLAUDb. La mise en valeur des colonies et le B.I.T. Les Cahiers Coloniaux de l'Institut Colonial de Marseille, 12-19 mai 1930, page 160.
(27) Est-ce à dire que la Grande-Bretagne n'a jamais recours au travail obligatoire ? Non, mais les territoires anglais, où le travail obligatoire est encore appliqué, se trouvent être en dehors du champ d'application de la convention - soit parce que les indigènes y sont contraints au travail de façon indirecte par l'élévation du taux de l'impôt qui, dans certaines colonies anglaises d'Afrique, atteint 5 à 10 fois le taux de l'impôt indigène au Congo Belge - soit parce que les levées de travailleurs
sont effectuées non par le gouvernement, mais par les chefs indigènes - soit enfin parce que certains des territoires de l'Empire, en leur qualité de Dominions, échappent par làmême aux prescriptions de la convention. Voir ci-dessus, p. 207 et 210.
(28) E. BaILLAUD, op. cit, page 160.
son vote favorable, ne doit donc pas faire illusion ; en l'espèce, il ne confère pas une autorité spéciale à cette Convention, comme on serait porté à le croire : la Grande-Bretagne ne peut être rangée parmi les puissances les plus directement intéressées.
Aux côtés de la Grande-Bretagne, figuraient encore la Hollande, l'Espagne et l'Italie. En ce qui concerne la Hollande, sa ligne de conduite s’est rapprochée de celle de l'Angleterre, car, elle aussi, ne pouvait être affectée gravement par la plupart des dispositions de la Convention : les Indes Néerlandaises disposent d’une population nombreuse et active qui fournit librement la maind'œuvre nécessaire ; de plus, elles sont depuis longtemps équipées en routes magnifiques et en chemins de fer. Une seule question aurait intéressé les Pays-Bas, celle du travail sous contrat ; dès l'instant que la Conférence ne l’abordait pas, les délégués hollandais semblaient se soucier assez peu du reste (29).
Quant à l'Espagne et à l'Italie, les deux autres puissances coloniales qui votèrent la Convention aux côtés de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas, il apparaît aussi que les décisions de Genève ne risquaient pas d’affecter sérieusement leur effort colonial.
En dernière analyse, la Convention sur le travail forcé devait done recevoir son application en ordre principal dans les colonies centre-africaines de la France, de la Belgique et du Portugal ; or, ces trois puissances, qui se. trouvaient être les plus directement intéressées par la question du travail obligatoire, étaient celles-Ià mêmes. qui s'étaient abstenues de voter la Convention.
Par ailleurs, le champ d'application de la Convention sur le travail forcé ou obligatoire est maladroitement
(29) Oubliant sans doute, que le Bureau avait déjà mis à l'étude, en vue d'une prochaine Conférence Internationale du Travail, la question des contrats à long terme aux colonies. Voir ci-dessus, p. 183, note (8). |
délimité. Se trouvent, en effet, échapper aux dispositions de la Convention : d'une part, les colonies qui vivent sous le régime de l'administration indirecte et, d’autre part, certains territoires qui, malgré leur indépendance politique, sont assimilables aux colonies proprement dites. Il en résulte que, consciemment ou non, la Convention ne recouvre qu'une partie des situations qu’elle avait à - embrasser. Ici encore, son but est manqué.
A. — L'article 7 de la Convention fait une catégorie à part du travail forcé ou obligatoire imposé, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, par les chefs qui exercent des fonctions administratives. Les articles 10, 11 et 14, notamment, le soumettent à un régime de faveur en ce sens qu'ils n’imposent pas à son endroit des conditions d'emploi aussi restrictives qu’en ce qui concerne le travail forcé imposé par « les autorités compétentes », c’est-à-dire les fonctionnaires européens. Il s’en suit que les puissances coloniales, qui pratiquent l'administration indirecte, ont au point de vue du travail obligatoire les mains à peu près libres, en comparaison des pays qui préfèrent l’administration directe. Cela nous explique en partie pourquoi la Grande-Bretagne se rallia sans difficulté au projet de convention élaboré par le B: I. T.
« En effet, écrit le major A. Cayen, il est une petite formule « britannique » assez ingénieuse. L'autorité compétente de l’empire britannique ne décrète pas de travail forcé, mais elle se déclare absolument respectueuse de la coutume indigène et du droit des chefs indigènes. Or, parmi les prérogatives de ces chefs se trouvent celle d'imposer le travail forcé, tout au moins dans l'Ouganda et l'Afrique du Sud (30) ». Souvent donc, les levées de travailleurs sont faites, en territoire britannique, par le seul intermédiaire des chefs indigènes. Le maintien par la Convention de l’autorité des chefs indigènes en matière de travail obligatoire était donc d’une importance capi-
(30) INTERVIEW DU MAJOR A. CAYEN par l'Essor Colonial et Maritime, reproduit dans les Cahiers Coloniaux de l’Institut Colonial de Muürseille, n° 594-595, page 236.
tale pour la Grande-Bretagne qui, dans la plupart de ses possessions, gouverne par l'entremise des souverains locaux. Cette exception admise, la Grande-Bretagne pouvait souscrire sans réserve aux (prescriptions les plus sévères de la Convention, certaine par avance de n'avoir pas à les appliquer, dans la majorité des cas (31).
B. — D'autre part, l'article 2-b de la Convention introduit un autre échappatoire, au profit de certains pays que tout ou partie des dispositions de la Convention aurait pu atteindre. D’après ce texte, le terme « travail forcé ou obligatoire » ne comprendra pas, aux fins de la présente Convention, « tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même ». Alors que normalement la Convention du 28 juin 1930 devait avoir une portée très générale et englober tous les territoires où l’on rencontre des indigènes soumis au « travail forcé ou obligatoire », l’article en question restreint en fait son champ d'application aux seuls territoires coloniaux. Restriction tout à fait injustifiée, à notre avis, car « si, comme nous le pensons, le travail forcé doit être limité, raréfié, pour être enfin supprimé le plus tôt pos-
(34) Dans une plaquette consacrée à la question du travail forcé telle qu'elle fut débattue devant les Conférences de 1929 et 1930, M. Le Neveu, conseiller technique de la Délégation Patronale Française à la 14° session de la Conférence, écrit « C’est que la portée de cette exception est immense, elle est quasi-absolue : du fait que les Anglais dans la majorité des cas, ne font pas d'administration directe, mais gouvernent par l'entremise des chefs indigènes, il est évident que la Convention toute entière, même la plus draconnienne, devient sans inconvénient pour l'Angleterre. Nous n'en voulons pour preuve que ces deux faits : un délégué britannique à la Conférence nous a dit expressément, avec ingénuité ou cynisme, qu'il n’y a pas de travail forcé dans les colonies britanniques, aux termes de la définition donnée par la Convention. Un autre n’a fait aucune difficulté pour reconnaître que si, dans une colonie, il est nécessaire de recruter des travailleurs, le gouvernement n'a qu’à remettre une somme adéquate au chef « compétent ». Il a même précisé : un ou deux milliers de livres sterling, dans les cas importants ! ». (G. A. LE NEVEU, Le travail forcé, page 11 et 12).
sible, sa condamnation doit être absolue et non subjective » (32).
Nous ne comprenons pas pourquoi un régime de travail, condamnable dans un territoire soumis au régime juridique de la colonie, cesse de l'être dans un Dominion ou dans un Etat indépendant, ou bien alors il aurait fallu spécifier que la Convention élaborée visait strictement les territoires coloniaux. Le questionnaire concernant le travail forcé ou obligatoire adressé aux divers Etats Membres ne comportait aucune restriction en ce sens, mais, dans leurs réponses, certains Etats, dont l'Afrique du Sud, exprimaient déjà le désir de voir reconnaître aux « Etats ou colonies se gouvernant pleinement » le droit de s'imposer le travail forcé ; la Conférence de 1930 devait leur donner satisfaction. Il est assez puéril, quand on y réfléchit, de croire que l’indépendance confère aux peuples une sorte de brevet d’humanité ; pour sen convaincre, il suffit de songer au régime de travail en vigueur à l’intérieur des frontières de la République Noire du Libéria et que vient de mettre en lumière l’enquête récente de la Société des Nations, ou encore aux pratiques édifiantes entretenues dans certains Etats de l'Amérique du Sud ou du Sud des Etats- Unis (33). « Sans compter que, parmi ces pays, il en est de nombreux dont le « self governement » est bien un peu théorique, car enfin les autochtones ne sont ni éligibles, ni même électeurs et leurs soi-disant Assemblées représentatives ne sont guère que l'expression de la domination du conquérant » (34) ; telle est, en particulier, la situation de l'Afrique du Sud.
En tout cas, voici pratiquement à quoi aboutissait une telle exception : d’une part, elle concédait indirectement un avantage à la Grande-Bretagne, dont les Dominions
(32) C. À. Le NEVEU, OP. cit., page 5.
{33) Voir ci-dessus, pp. 88 et s.
(34) C. À. Le NEVEU, op. cit, page 21.
comme l'Afrique du Sud, en tant que pays de « self governement », échappaient du même coup aux termes de la Convention (35) ; et, d’autre part, elle consacrait au profit des Etats qui sont, sur le chapitre de la maind'œuvre indigène, dans une situation voisine de celle des colonies « un droit de juger les autres sans être jugé, droit de légiférer pour autrui et non pour soi-même, en réalité, droit mettant en position délicate bon nombre de ces Etats n’ayant ratifié encore aucune convention » (36). Et certaines suppositions de prendre corps, suivant lesquelles le but de cet article, créant une exception, aurait été d'assurer au projet de convention l'appui des Puissances non coloniales qui, grâce à une telle clause, se trouvaient désormais à l’abri de toute surprise (37). Quoi qu'il en soit, il est manifeste que les délégués de plusieurs pays auraient adhéré moins spontanément à une con- ‘ vention qui les eût concernés directement.
LE
« Qu’avons-nous aujourd’hui ? Une Convention que ratifieront, sans doute avec beaucoup de satisfaction, les pays qui ne doivent pas l’appliquer et qui trouveront peut-être une occasion de s'inscrire enfin au palmarès. des ratifications, mais que ne pourront ratifier les pays
(35) A ce propos, résumant en quelque sorte l'impression produite par l'attitude de la Grande-Bretagne tout au long des débats, M. Le Neveu écrit : « Nous croyons avoir suffisamment. démontré comment le gouvernement britannique, aidé souvent de la plupart de ses Dominions, usant du prestige que lui confère sa situation äe première puissance coloniale du monde, s’est appliqué à rédiger un texte dont l'application se trouve par un artifice réservé aux puissances coloniales sauf l'Analeterre ». (C. À. Le NEVEU, op. cit., page 27).
(36) D° MaziÈèRE. Le travail forcé devant la Conférence Internationale du Travail. Chronique Coloniale du 30-10-1930, page 323.
Voir aussi les numéros de Ja Chronique CORTE du 15-7- 1930 au 15-1-1931.
(37) Voir C. A. LE NEVEU, op, cit. page 22.
colonisateurs, pour autant qu'ils entendent se conformer « à l'esprit et à la lettre » de l’accord qu'on leur soumet » (38). |
Au 15 mars 1931, le Bureau International du Travail avait enregistré une seule ratification de la Convention sur le travail forcé ou obligatoire, celle de l'Etat libre d'Irlande. Nul doute que d’autres ratifications suivent et, d'autant plus rapidement, que leurs auteurs auront le sentiment que ce geste ne les engage à rien et ne leur fait encourir aucune responsabilité ; notons en passant que la ratification de la Grande-Bretagne n'est point encore chose faite et qu’elle pourrait bien se faire attendre quelque peu, car on a eu la surprise de constater que, lors d’une réunion à Londres, les gouverneurs des colonies britanniques avaient exprimé « l'espoir de n'avoir pas à appliquer la Convention strictement et immédiatement » (39). Mais, en tout cas, les ratificaltions de la France, de la Belgique et du Portugal, qui seules devraient compter aux yeux du Bureau International du Travail, et que la Conférence de 1930 s’est comme ingéniée à rendre difficile, sinon impossible, ne pourraient actuellement être acquises qu'avec des réserves telles que la ratification serait sans signification. Nous ne pouvons partager l’optimisme qui s'exprime dans ces lignes du Directeur du Bureau International du Travail : « Bien que la Convention du travail forcé n'ait pas été votée par toutes les puissances directement intéressées et que moins d’une année se soit écoulée depuis son adoption, on a déjà des preuves de son efficacité et des effets des discussions auxquelles son adoption a donné lieu » (40). « On peut
(58) INTERVIEW DU MAJOR A. CAYEN déjà cité, Cahiers Coloniaux de l’Institut Colonial de Marseille, 4 et 11 août 1930, page 236.
(39) Revue des Questions Coloniales et Maritimes, août-septembre-octobre 1930, page 90, en note.
(40) A l'appui, sont signalés : les préparatifs de ratification de la Grande-Bretagne et du Libéria, la promulgation en France du décret du 21 août 1930 et l’incorporation à la Constitution du Portugal de quelques principes essentiels de la Convention.
donc dire, ajoute M. A. Thomas, que bien loin d'être
mort-née, comme le prétendent certaines critiques qui trouvent qu’elle va trop loin ou, inversement, qu'elle est trop modérée, la Convention du travail forcé constitue déjà un instrument efficace pour la protection des populations indigènes. La ratification par toutes les puissances coloniales n’est même, il faut l’espérer, qu'une question de temps » (41).
Quant à nous, nous ne saurions trop le répéter, l’adoption de conventions internationales du travail ne doit pas être considérée comme un but en soi, mais comme un moyen dans la voie du progrès social (42) ; il arrive qu'on l’oublie et la conséquence, c’est que les conventions élaborées ne sont pas ratifiées. Nous en avons un exemple de plus dans la Convention sur le travail forcé ou obligatoire.