II. — LES CAUSES D'ÉCHEC DE LA CONVENTION
Nous allons essayer de préciser par quel enchaînement de circonstances deux années de travail des services compétents du B. I. T. aboutirent à un résultat aussi maigre. Recherche instructive qui nous permettra d'orienter, plus utilement à l'avenir, la politique coloniale internationale.
* LE
Tournons-nous d’abord vers le Bureau International du Travail. On lui a souvent reproché son incompétence, mais encore faut-il distinguer entre compétence juridique et compétence technique.
Sur le premier point, certains sont allés jusqu'à dire que le Bureau International du Travail avait outrepassé
(41) L’Année Sociale du B. I. T., 1930, page 458.
(42) À ce propos, le délégué gouvernemental Portugais à la 14° session de la Conférence lançait cette boutate : « Si la paix, le bonheur, le bien-être des hommks, la justice sociale dépendaient tout simplement de conventions, on n'aurait päs eu besoin de nous parler du Paradis dans la Bible ».
les limites de sa compétence juridique en inscrivant à l’ordre du jour de ses études les questions de travail indigène ; ils se sont révoltés contre son ingérence dans ce domaine et ils ont contesté la légitimité même de son intervention. En face des termes extrêmement généraux de la Partie 13 du Traité de Versailles, qui délimitent la compétence de l'Organisation internationale du Travail, pareille thèse est insoutenable (43). Du reste, la question est assez vaine, puisqu'aujourd'hui la compétence juridique du Bureau International du Travail est un fait acquis en matière de travail indigène.
Ceci étant, reste la question de compétence technique. Evidemment, et ce thème a été longuement développé, la Conférence Internationale du Travail groupe dans son sein une majorité de nations n'ayant pas de colonies, par conséquent incompétentes pour la plupart sur le chapitre du travail indigène et surtout irresponsables en matière coloniale ; on peut done trouver déplacée leur participation aux discussions sur le même pied que les puissances coloniales. Mais on ne saurait oublier que tous les Etats Membres, en souscrivant au Pacte de la Société des Nations et à la Partie 13 du Traité de Paix,
(43) D’après le Traité de Versailles, l'Organisation Internaüonale du Travail est chargée de réaliser l'amélioration des conditions de travail qui entraînent encore misère, injustice, et privation pour les salariés, et l'établissement d'un régime de travail réellement humain, assürant le bien-être physique, moral et intellectuel des travailleurs. -
Par ailleurs, l’idée de protéger spécialement le travailleur indigène vient logiquement à l'esprit, cette protection apparaissant d'autant plus nécessaire que dans les territoires coloniaux, le contrôle de la presse et de l'opinion publique (dont le concours est indispensable pour découvrir et signaler les abus), quand il n’est pas inexistant, se fait moins sentir qu'ailleurs.
Le seul argument qu'on pourrait peut-être invoquer en faveur de l’incompétence du Bureau, en matière de travail indigène, reposerait sur la violation de l’art. 421 du Traité de Versailles, article qui tend à cantonner l'Organisation Internationale du Travail dans un rôle passif en matière coloniale, puisqu’il laisse chaque Etat juge de l'opportunité d'extension aux colonies des conventions de portée générale. Voir SoLUS, Quinzaine Coloniale du 10-4-1930, p. 187.
ont par là-même accepté de poursuivre l'amélioration des conditions de travail dans le monde, non seulement en leur nom particulier et sur les territoires soumis à leur juridiction respective, mais encore dans le domaine international et en tant que Membres de l'Organisation Internationale du Travail. Ils ont admis le principe de la collaboration internationale sur la base de l'égalité juridique entre Etats, malgré les inégalités de fait qui les séparent.
Le reproche d’incompétence technique, on pourrait le renouveler, à l'égard du B. I. T., à propos de toutes les sphères de son activité, car elles ne sont pas rares les questions qui n’intéressent directement qu'une minorité d'Etats ; il porte donc à faux, selon nous. Ce qui est critiquable, c’est le fonctionnement de l’organisme, les procédés de discussion, les méthodes de travail, en un mot la procédure adoptée. Le principe de l'égalité entre Etats (égalité qui n’est que juridique) doit, sous peine d’aboutir à des conséquences injustes, être tempéré, quand c’est nécessaire, par la reconnaissance des inégalités de fait : au sein d'un organisme où juridiquement tous les Etats sont placés sur un pied d'égalité, il faut, par l'institution de procédés adéquats, trouver le moyen de proportionner l'influence à la compétence, à l'expérience, à la responsabilité.
Ce que nous mettons en cause, c’est donc la procédure qui a été suivie pour l'élaboration de la Convention sur le travail forcé. Il ne faut pas examiner longtemps le compte-rendu des discussions qui se sont déroulées à Genève, pour apercevoir que l'expérience et les avis des coloniaux ont été souvent méconus, au bénéfice des suggestions humanitaires des incompétents. Chaque fois, ou presque, qu'un texte était soutenu par l’une des puissances intéressées, il fallait s'attendre à le voir repousser par la Conférence, la loi du nombre étant seule admise et le nombre étant en l’espèce absolument ignorant des cho-
ses coloniales (44). Dans tout cela, c’est la procédure suivie qu’il faut incriminer ; elle n'a pas permis aux opinions autorisées d'obtenir gain de cause ; elle n’a permis, ni à la voix des puissances coloniales intéressées, ni méme aux avis du Comité d'experts en matière de travail indigène, d’avoir le retentissement suffisant (44’).
Et voici où le vice de méthode apparaît de façon éclatante. L’avant-projet de convention préparé par le Bu: reau, avec l’aide des experts, tel qu'il était ressorti des discussions poursuivies durant 15 séances par la Commission du Travail forcé, pouvait sans grandes modifications rallier les suffrages des nations coloniales. « Disons-le sans détour, écrit le Major A. Cayen, le projet de convention contenu dans le Livre Bleu, base des travaux de la Conférence de 1930, a été établi avec la plus haute conscience par le Bureau International du Travail. Il me plaît de rendre cet hommage à M. A. Tho-
(44) Un membre de l’Institut Colonial International, au cours de la session de 1929 de cet Institut, exprimait non sans vigueur ses impressions à ce sujet : « Celui qui a suivi, disait-il, les délibérations sur le travail forcé dans la dernière Conférence dùu travail à Genève, a dû remarquer que plusieurs délégués se sont mêlés aux débats avec un aplomb, où les sentiments humanitaires et les idéologies politiques remplaçaient le bon sens et le savoir. L'œuvre des puissances coloniales est à cette époque trop ardue pour permettre que les incompétents s’en mêlent, surtout s'ils viennent d’au-delà des frontiètières. L'incompétence à domicile nous suffit parfaitement ». (INSTITUT COLONIAL INTERNATIONAL, 20° session, Bruxelles 1929. Compte-rendu, page 74).
(44) On a pu, du reste, formuler des réserves sur le rôle trop effacé des experts et sur l'utilisation de leurs travaux, dans le déroulement de la procédure. M. Le Neveu écrit à ce sujet « Quand les experts ont examiné dans des réunions où, croyonsnous, ie public n’est pas admis, lés réponses des gouvernements, des procès-verbaux résumant les discussions ont été établis. Mais ces procès-verbaux n'étaient pas à la disposition des délégués ou, fait pius grave, il semble que certains privilégiés seuls en avaient eu connaïssance. .Il est inadmissible qu'un organisme international fasse les frais d'un Comité d'experts, le charge d’un travail de mise au point et néglige de communiquer à tous les membres de cet organisme le résultat de ces travaux ». (C. A. LE NEVEU, op. cit. pp. 33-35).
mas, directeur, et à son éminent collaborateur M. Weaver, qu'ils se sont uniquement préoccupés de traduire en « texte de convention » les réponses des gouvernements, coloniaux. Il eut suffit de simples retouches de détail pour que les pays colonisateurs puissent approuver sans réserve et appliquer sans difficulté le projet de convention du Bureau » (45). Or, il est inouïi de penser que les résultats de telles études aient pu être compromis en quelques heures par la Conférence ; tout fut remis en question à la suite du rapport de minorité déposé par le groupe ouvrier. On a parlé de l’éloquence redoutable de M. Jouhaux, comme étant à la base du revirement de l’Assemblée constaté en séance plénière ; il est inadmissible que l'issue de Conférences, où se débattent les termes de conventions internationales, soit à la merci de l'intervention inopinée et intempestive de tel ou tel orateur. De semblables méthodes de travail doivent être bannies, sous peine de jeter un discrédit complet sur l'Organisation Internationale du Travail. Une plus grande place doit être laissée aux techniciens ; quant aux autres il faudrait les rendre, tout au moins, inoffensifs.
Quelle serait la nouvelle procédure à adopter pour remédier au triomphe de l’incompétence ? Il est difficile de l'indiquer en détail ; diverses modifications, du reste, ont déjà été suggérées (46). En tout cas, les milieux autorisés réclament à l’unanimité l'avènement d'une autre procédure pour les discussions qui n'intéressent qu'un petit nombre de nations. Le Directeur du Bureau International du Travail, dans son rapport à la quinzième session de la Conférence en 1931, reconnaissait lui-même cette nécessité : «. Il faudrait imaginer, disait-il, une procédure qui facilitât un accord aussi large que possible entre les parties intéressées, avant que la question ne vint devant la Conférence elle-même ».
(45) INTERVIEW DU MAJOR A. CAYEN déjà cité.
(46) Voir FAYET, op. cit. pp. 264 et s.
: FR) F ÿ LA :
Le but à atteindre est celui-ci : comme, d'une part, les délégués des pays non coloniaux sont incompétents pour se prononcer en matière de travail obligatoire, surtout sur des questions de détail (en dehors des points où les plus ignorants en matière coloniale peuvent se croire en terrain familier), et que, d'autre part, leur vote est nécessaire à l'adoption de la Convention, il faut les mettre en mesure de se faire une opinion sérieuse sur la question, en évitant qu'ils aient pour seuls guides, l'impression du moment ou les arguments défendus par tel délégué éloquent. De plus, il faudrait peut-être retirer à la Conférence, constituée en assemblée plénière, le droit d’amender les projets élaborés dans les Commissions (où une prépondérance suffisante serait assurée aux avis des techniciens), et de lui conserver seulement la faculté d'adopter ou de rejeter en bloc les textes présentés.
de Mise à part cette question de procédure défectueuse, dont une réglementation appropriée suffirait à donner la solution, nous verrons volontiers l’une des causes d'échec de la Convention dans un certain état d’esprit qui présida à son élaboration
C'est par l'effet d'une telle ambiance que, dès l’origine, la question du travail obligatoire fut mal posée par l'Organisation Internationale du Travail. La source de bien des erreurs se trouve dans l'assimilation originelle du travail obligatoire à l'esclavage ; c'était, dès le début des travaux, une erreur d’aiguillage très grave. Quitte à bâtir sur le sable, on semble avoir perdu de vue la réalité. On semble avoir oublié que la réalité coloniale est très ondoyante, qu'elle se diversifie avec une étonnante mobilité d'un territoire à l’autre et qu'il est difficile de l’enserrer dans le cadre d'une réglementation uniforme. On
. s’est cantonné dans l’abstrait ; on est parti d’un principe, celui de la liberté du travail et l’on s’est préocecupé de rendre effective son application aux colonies. Après avoir
constaté que, dans certains pays tropicaux, la condition du travailleur manuel, notamment du point de vue du recrutement, n'était pas en harmonie avec nos principes européens du 20° siècle, on s’est proposé d'y porter remède ; on a décidé d'étendre à l'ensemble du globe la législation du travail en vigueur dans nos pays et de rédiger une sorte de Code du travail forcé. On a vu dans les indigènes des opprimés alors que « le travail forcé, lorsqu'il est humainement réglementé et organisé, ne constitue point une survivance de l’esclavage, mais peut aller jusqu’à offrir des sécurités qui, dans certaines conditions, font défaut au travail libre en Europe » (47).
L'impression qui demeure est que le questionnaire, puis la Convention, ont envisagé surtout « l’homme en soi », comme une entité, et non pas l’indigène tel qu'il est, avec ses hérédités, sa psychologie, ses coutumes, sa vie sociale, son « climat »- Au lieu de partir des faits, on a posé a priori une définition du travail obligatoire ; on ne s’est pas avisé de penser que les modalités du travail pouvaient être différentes suivant les latitudes, qu'un travailleur Noir n'était pas plus assimilable à un travailleur Jaune qu’à un travailleur Blanc, et qu’un Noir du Sénégal et un Noir du Gabon ne pouvaient s’accommoder du méme traitement.
Le Bureau International du Travail aurait dû commencer par se demander quelle est la conception héréditaire du travail pour ces indigènes, et dans quelles conditions il leur arrive de s’adonner au travail. À son enquête, il aurait reçu pour l'Afrique Noire cette réponse « l’indigène ne travaille, même pour lui, que lorsqu'il en reçoit l’ordre du chef ou du prêtre sorcier de son village ou de sa tribu. Il ne pense et n’agit jamais individuellement. Il ne pense et n’agit que collectivement. Livré à luimême, il se laisserait mourir de faim comme une abeille loin de sa ruche... » (48).
(47) D° MazièRE, Chronique Coloniale du 15-10- 1930, pp. 298. (48) PIERRE MILLE. Le travail forcé dans Les colonies. Dépéche Coloniale du 20-11-1929.
Et alors, ainsi présentée, la question du travail obliga-
toire ne se posait plus de la même façon. Il ne s'agissait
plus de condamner un principe de contrainte qui, de prime abord et détaché de ses contingences, choque nos conceptions occidentales. II s'agissait de se mettre en face de la réalité, c'est-à-dire des buts mêmes de la colonisation et des difficultés, inhérentes au milieu, que rencontre leur poursuite, de reconnaître le bien fondé de certains procédés de contrainte tempérés par toutes les précautions désirables. Il fallait enfin se demander si une action internationale était actuellement opportune, possible et souhaitable.
La question une fois située dans son cadre véritable, il serait apparu que le problème social se muait peut-être en un problème économique, celui de la vitesse à laquelle doit être poursuivie la mise en valeur des colonies, eu égard aux besoins mondiaux actuels (49).
Bref, aborder de façon concrète et réaliste la question du travail obligatoire aux colonies, c'était ouvrir la voie à une collaboration féconde ; s’en dispenser, c'était se vouer à faire œuvre inutile et, conséquence plus grave, c'était risquer de compromettre pour l'avenir les chances d'entente internationale dans d’autres domaines et de discréditer dans l'opinion les organismes de Genève. ren
Nous tournant maintenant vers les puissances coloniales, nous devons avouer que l'échec de la Convention de 1930 leur est imputable dans une certaine mesure. « Si, en effet, la Convention du travail forcé ou obligatoire n'a pas réussi à obtenir les votes de toutes les puissances coloniales, il est évident que la cause en est dûe avant tout à un manque d'entente entre ces puissances. Si les puissances coloniales s'étaient elles-mêmes mises d'accord, il est hors de doute que la Conférence, dans sa grande ma-
(49) Voir Em. BaAILLAUD, op. cit, Les Cahiers Coloniaux de l’Institut Colomal de Marseille, 12-19 mai 1930, p. 161.
jorité, se serait ralliée à leur point de vue » (49°). Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point avec le Directeur du Bureau International du Travail ; il est certain que la division qui ne cessa de règner entre les diverses puissances coloniales a fourni aux autres délégations l’occasion de s’égarer. Les Etats coloniaux, au lieu de présenter un « front unique », manifestèrent la plus grande désunion. En mai 1930, eut bien lieu au Quai d'Orsay, à la demande du gouvernement français, une Conférence Intercoloniale préparatoire aux débats de Genève. Malheureusement, il y fut démontré l'existence d’antagonismes bien tranchés et qui paraissaient difficilement conciliables ; cette tentative n'avait sans doute pas été suffisamment préparée par.des études et des démarches antérieures ; c’est pendant plusieurs années qu’il aurait fallu se pencher sur le problème. Des divergences étaient inévitables, les diverses puissances coloniales étant, notamment au point de vue du développement de leur outillage colonial, dans des situations très différentes, mais, croyons-nous, il n’était pas impossible de les atténuer. Nous aurions aimé qu'on évitât de laisser la Grande-Bretagne s'isoler et qu’on ne fût pas dupe de sa façon personnelle d'envisager les choses ; un accord, pour difficile qu'il fût, ne devait pas être irréalisable : il aurait suffi peut-être de s’y prendre à temps et de rechercher des terrains d’entente. |
En ce qui concerne la France, nous regrettons que l'unité morale n'ait pas existé au sein de la délégation française, et, en particulier, entre les délégués gouvernementaux et les délégués ouvriers, sur un sujet qui, sans distinction de parti, devrait réunir tous les Français. M. Le Neveu note ceci : « Les positions furent prises individuellement à Genève par chacun des délégués, selon ses affinités propres, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu'elles ne servaient pas à établir une tactique susceptible de défendre convenablement les intérêts français ou
(49°) L’Année Sociale du B. I. T. 1930, page 456.
de favoriser l’éclosion d’une réglementation saine et raisonnable ». En outre, la liaison entre la délégation française et les délégués étrangers fit également défaut : « A part de rapides entretiens avec les Chancelleries de quelques puissances coloniales, écrit encore M. Le Neveu, le gouvernement français n’a même pas pris la peine de faire connaître son point de vue. Et nous savons que les efforts n’ont pas manqué qui avaient pour but d’entraîner des délégués dans un autre orbite que le nôtre. Et nous avons même entendu regretter, de ceux-là mêmes qui étaient l’objet de sollicitations, de n'avoir pas connu la position adoptée par le gouvernement de Paris » (50).
$ 4. Le décret français du 214 août 1930
Dans l'impossibilité de se rallier aux conceptions du Bureau International du Travail et ne voulant, d’autre part, ni rester en marge du mouvement général, ni donner à penser qu'il se désintéressait des efforts faits dans le sens de l’amélioration de la condition des travailleurs et de la suppression progressive de la contrainte au travail, le Gouvernement français, au lendemain de la 14° session de la Conférence, décida de définir officiellement, et pour la première fois dans un texte législatif, sa position au regard du problème du travail obligatoire. Telle est la genèse du décret du 21 août 1930 portant réglementation du « travail public obligatoire » aux colonies et dont on aperçoit dès lors toute l'importance.
D'après les termes mêmes de l'exposé des motifs, l’élaboration et la promulgation du décret se rattachent directement aux travaux de la Conférence internationale du Travail : c’est un résultat éloigné, mais certain, du vote de la Convention, qu'on ne saurait sans injustice passer sous silence. D'ailleurs, on peut remarquer que les dispasitions du décret sont conformes en tous points au texte de la réponse française au questionnaire du B. I .T. sur
(50) C. A. LE NEVEU; Cp. cit, page 36.
le travail forcé et à l'attitude du gouvernement français au cours de la 44° assemblée de la Conférence (54).
Le décret en lui-même est assez bref et ne renferme que des indications assez générales qui ne suffiraient pas à caractériser la politique française du travail obligatoire, si nous les examinions isolément ; aussi pour en avoir la pleine intelligence et en pénétrer le contenu, faut-il constamment l’éclairer par les termes du rapport au Président de la République qui lui sert d'introduction (52).
Voici les dispositions marquantes du décret telles que nous les révèlent une analyse attentive :
1. — La reconnaissance du caractère provisoire du travail obligatoire et son maintien temporaire, uniquement pour des fins d'intérêt public, sous le nom de « travail public obligatoire ».
2. — « La distinction précise entre le travail obligatoire public et les devoirs militairers incombant, dans certains cas, à différents éléments de la population, ainsi que les obligations fiscales frappant les habitants ». Les prestations d’un côté, l’utilisation du 2 contingent de l'autre sont placées délibérément en dehors du champ d’application de la réglementation, comme ayant à leur base des obligations fiscales ou militaires.
3. — L'autorisation des cultures obligatoires, non seulement en cas de disette, mais encore pour des fins d’enseignement agricole pratique.
4. — Enfin, l'absence de toute indication positive concernant la protection de la main-d'œuvre réquisitionnée. Le décret, en effet, se contente de définir les autorités qui seront compétentes pour recourir au travail obligatoire et il s’en remet à elles du soin de réglementer, dans leur sphère, les modalités d'application du décret et de prendre, compte tenu des besoins et des contingences locales, les mesures appropriées pour que « ces appels ne constituent
(51) Comparer les dispositions marquantes du décret, énoncées ci-dessus, avec note (19) p. 191.
(2) Voir le texte de ce rapport, ci-dessus, A pp. XVII et s. PP nnexe II,
pas un fardeau trop lourd pour les assujettis », qu’il s'agisse de travaux publics ou de portage. L'article 5 suggère bien avec netteté les divers points sur lesquels ces mesures doivent intervenir : « recrutement. :; durée des appels ; conditions d’adaptation, d'éducation et de maintien moral ; conditions de travail ( salaires, heures de travail, surveillance, droit de requête) ; hygiène, alimentation et sécurité ; rapatriement » ; mais, pour apprécier exactement la portée de ces dispositions, il convient d'’attendre la promulgation des arrêtés locaux.
Qu'il nous soit permis, cependant, de formuler une réserve à l'égard du décret du 21 août 1930. La seule condition, à laquelle il subordonne explicitement l'emploi du travail obligatoire pour des fins publiques (art. 4), est « l'impossibilité d’un recours suffisant à la main-d'œuvre libre ». Nous aurions aimé qu'il se montrât plus sévère, en exigeant en outre que le travail à exécuter présentât un caractère de nécessité et d'urgence nettement démontré ou, du moins, en insistant expressément sur le devoir pour les administrations de limiter le plus possible les cas de réquisition. Une autre lacune, à notre sens, est de n'avoir pas appuyé sur l'obligation, dans tous les cas, de prendre en considération les forces de la population à réquisitionner. Encore que toutes ces idées soient contenues dans l'exposé des motifs et soient en quelque sorte sous-jacentes au texte, nous estimons qu’il eût été préférable de les exprimer clairement dans le corps du décret, sans pour cela empiéter le moins du monde sur le domaine des autorités locales, seules compétentes pour aménager le travail obligatoire au mieux des contingences spéciales à chaque possession.
Mais, dit-on, (et l’objection a été faite) n'est-il pas dangereux d'accorder aux autorités supérieures des territoires coloniaux une telle liberté d'appréciation dans une matière aussi délicate ? N'est-ce point vouer l’indigène aux pires arbitraires ? Un certain risque existe, nous n’en doutons pas, mais nous croyons que la métropole n'en ferait pas courir un moins grand à nos possessions,
qui s’'épanouissent sous toutes les latitudes et dont par conséquent les besoins sont si divers, en les emprisonnant dans le cadre rigide d’une réglementation unique et détaillée. Il en est, nous semble-t-il, des règlements à intervenir de la part de la métropole comme de vêtements destinés à recouvrir des conformations très différentes il ne faut demander à la métropole que d’en fournir le tissu et d'en indiquer la ligne générale ; seuls les gouverneurs sont à même de faire du « sur mesure ». Mais hâtons-nous d'ajouter que cela exige aux divers postes de l'administration des hommes capables, des caractères, de fortes individualités (53). Une fois l'impulsion donnée, les principes généraux posés, la métropole doit faire confiance à ses agents, son rôle essentiel consistant à les bien choisir et à veiller sur la formation morale, sociale et professionnelle de ces hommes à qui elle confie les destinées des populations indigènes.
En résumé, maintien temporaire des réquisitions de travailleurs pour les seuls travaux publics et prévision d’une réglementation à intervenir par les soins des gouverneurs : ainsi se présente le décret du 21 août 1930 et, sauf la remarque faite plus haut, il s’harmonise assez bien avec les /principes directeurs de la politique que nous avons tenté d'élaborer.
(93) « C'est dire que la colonisation a, plus que jamais. besoin d’une élite et seulement d’une élite. Sous prétexte que les colonies ne seront jamais trop peuplées et que, dans ces pays neufs, la qualité du peuplement importe peu, on y expédie trop volontiers des Européens de petite extraction pour occuper de menus emplois : ils constituent, en général, des ferments de mécontentement et diminuent la seule force sur laquelle nous puissions vraiment compter, à savoir notre prestige moral. Il importe au plus haut point que le nombre de ces recrues d'occasion diminue progressivement, que nos parlementaires trouvent un autre moyen de caser leurs protégés, que la métropole soit représentée dans ies colonies par des individus triés sur le volet et employés à de larges besognes ». (G. HARDY. La préparation sociale des jeunes gens qui se destinent à la colonisation : cours à la Semaine Sociale de Marseille, compte-rendu Semaine Sociale de Marseille, 1930, p. 469).
Quoi qu'il en soit, on aperçoit difficilement dans le décret de 1930 ce qui serait capable d'apporter un changement important à la pratique courante en vigueur dans nos possessions, depuis un certain nombre d’années déjà. Ce que traduisent, du reste, ces paroles du ministre des colonies dans son rapport au Président de la République : « Ce texte cadre avec le plan de toute notre politique indigène, en même temps qu'il dégage, avec netteté, les principes généraux contenus dans les réglementations et les instructions en application dans nos grandes colonies » (53).
(53) En se reportant, par exemple, pour ce qui est de V'A. E. F, aux Instructions du Gouverneur Général sur la protection sanitaire des travailleurs du chemin de fer en date du 51-3-1928, on verra comment l'administration locale a compris aujourd'hui son rôle de protection à l'égard des indigènes réquisitionnés.