‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 37 sur 45 · ANNEXES IX · texte numérisé non relu

ANNEXES IX

différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles offriraient un danger pour leur santé.

Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures d'hygiène et d'habitat qui s'imposent ‘pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé n'aient été strictement appliquées.

Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l'adaptation progressive des travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du service médical compétent.

Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail, notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail, l'aménagement de repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui (pourraient être nécessaires .

ART. 47. — Avant d'autoriser tout recours au travail forcé pour des travaux de construction ou d'entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer :

4) Que toutes les mesures nécessaires su été prises pour assurer l'hygiène des travailleurs et leur garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier : a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux examens à des intervalles déterminés durant la durée de l'emploi ; b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que des dispensaires, infirmeries, hôpitaux et matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins ; et c) la bonne hygiène des lieux de travail, l'approvisionnement des travaileurs en eau, en vivres, en combustible et matériel de cuisine ont été assurés d’une manière satisfaisante

et des vêtements et un logement satisfaisants ont été prévus s’il est nécessaire ;

2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur, notamment en facilitant l’envoi d’une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec l’assentiment ou sur la demande du travailleur ;

3) que les voyages des travailleurs, pour aller au lieu du travail et en revenir, seront assurés par l'administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l’administration facilitera ces voyages en utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles ;

4) que, en cas de maladie ou d’accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d’une certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l’administration ;

5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l'expiration de sa période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire, sans être déchu, pendant une période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit ;

ART. 18. — Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple, pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment

a) l'obligation de n’utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de leurs fonctions ou le transport du matériel de l’administration, ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d'autres personnes que

des fonctionnaires ; b) l'obligation de n’employer à de

tels transports que des hommes reconnus physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet examen est possible ; dans les cas où

L pe AR ANNRAEM

Page 1