‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 38 sur 45 · ANNEXES XI · texte numérisé non relu

ANNEXES XI

il ne serait pas possible, la jpersonne employant cette main-d'œuvre devra s'assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l'aptitude physique requise et ne souffrent pas d’une maladie contagieuse ; c) la charge maximum à porter par les travailleurs ; d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence ; e) et le nombre maximum de jours par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces travailleurs pourront être réquisiltionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage de retour ; /) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y recourir.

En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de l’aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l’itinéraire à parcourir, ainsi que des conditions climatériques.

Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d’une journée de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte, non seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l’état de la route, de l’époque de l’année et de tous les autres éléments à considérer ; s’il était nécessaire d'imposer aux porteurs des heures de marche suplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus élevés que les taux normaux.

ART. 19. — Les autorités compétentes ne devront autoriser les recours aux cultures obligatoires que dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits.

Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque

la production se trouve organisée, suivant la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la vente de ces produits restent la propriété de la collectivité de supprimer l'obligation pour les membres de la collectivité de s'acquitter du travail ainsi imposé.

ART. 20. — Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière, pour des délits commis par quelques-uns de ses membres, ne devront pas comporter le travail forcé ou obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.

ART. 21. — Il ne sera pas fait appel au travail forcé où obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans. les mines.

ART. 22. — Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à présenter au Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l’article 408 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix sur les mesures prises par eux pour donner effet aux dispositions de la présente convention, devront contenir des. informations aussi complètes que possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants : fins auxquelles ce travail aura été effectué ; taux de morbidité et de mortalité ; heures de travail ; méthodes de paiement des salaires et taux de ces derniers ; ainsi que tous autres renseignements pertinents.

ART. #8. — Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront promulguer une réglementation complète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire.

Cette réglementation devra comporter, notamment, des. règles permettant à chaque personne assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes.

ANNEXES XIIT

réclamations relatives aux conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront examinées et prises en considération.

ART. 24. — Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des règlements concernant l’emploi du travail forcé ou obligatoire, soit par l'extension au travail forcé ou obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection déjà créé pour la surveillance du travail libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront être également prises pour que ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujeities au travail forcé ou obligatoire.

ART. 25. — Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

ART. 26. — Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à l'appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté, tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de l’article 421 du Traité de Versailles et des articles correspondants des autres Traités de paix, il devra accompagner sa ratification d'une déclaration faisant connaître

1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente convention ;

2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des modifications et en quoi consistent lesdites modifications ;

3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets identiques.

Tout Membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus, dans sa déclaration antérieure.

ART. 27. — Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions prévues à la Partie XIII du Traité de Versailles et aux Parties correspondantes des autres Traités de Paix seront communiquées au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistrées.

ART. 28. — La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail, dont la ratification aura été enregistrée au Secrétariat.

Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Secrétaire général.

Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

ART. 29. — Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été enregistrées au Secrétariat, le Secrétaire général de la Société des Nations notifiera ce fait à tous les Membres de l’Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l'Organisation.

ART. 30. — Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Secrétaire général de la Société des Nations et par lui enregistré. La dénonciation ne (prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Secrétariat.

Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne

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