‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 39 sur 45 · ANNEXES XV · texte numérisé non relu

ANNEXES XV

fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et par la suite pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

ART. 31. — A l'expiration de chaque période de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et décidera s’il y a lieu d'inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

ART. 32. — Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l’article 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

A partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres.

La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifierait pas la nouvelle convention portant revision. ;

ART. 33 — Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l’un et l’autre.

Mot

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