Colonies Françaises
a) Avant 1930.— Jusqu'en 1930, il n'existait aucun texte précis prévoyant ou autorisant le recours par l’administration au travail obligatoire, ni législation d'ensemble posant des principes généraux applicables dans les divers territoires à la réquisition de la main d'œuvre, ni même bien souvent de législation locale. Le recours à la contrainte devait sans doute être considéré comme rentrant dans les pouvoirs du gouverneur.
Ainsi au Cameroun, territoire sous mandat Français, l'existence légale du travail obligatoire était induite d’une disposition contenue dans un arrêté du 4 octobre 1924, relatif à la répression de diverses infractions dont celleci, « l’insoumission aux réquisitions de l'administration pour travaux publics essentiels ». C'est grâce à cette main-d'œuvre contrainte que furent poursuivis les travaux de construction du chemin de fer du Centre, la réfection de la ligne du Nord-Cameroun, l'aménagement du port de Douala, la construction de routes qui exigèrent au total, pour l’année 1927, 5000 travailleurs réquisitionnés.
En 4. E.F., l'administration a dû faire appel à la contrainte pour résoudre ce problème vital que représente, pour l'avenir de la colonisation dans cette partie de l'Afrique, l'établissement du chemin de fer Congo-Océan ou Brazzaville-Pointe-Noire, qui viendra doubler la ligne belge de Léopoldville-Matadi, et qui, joint au développement du réseau routier, nous acheminera graduellement vers la suppression du portage. Dans les débuts,
aucun texte législatif ne réglemente le travail obligatoire; on relève simplement des arrêtés fixant les fractions de la population mâle ou adulte susceptible d’être recrutée, soit dans chaque subdivision administrative, soit dans l'ensemble du territoire, pour le portage ou pour le travail sur les chantiers. Le recrutement de la main-d'œuvre pour le chemin de fer fut d’abord opéré dans le Moyen- Congo,c’est-à-dire à proximité des chantiers; à partir de 1925, le rythme des travaux s'étant accéléré et nécessitant par là même un plus grand nombre de travailleurs, le recrutement fut étendu aux régions du Tehad et de l’Oubangui-Chari. A partir de ce moment, se précise dans de nombreux arrêtés le régime des travailleurs du chemin de fer ; ainsi, l'arrêté du 20 janvier 1985 fixe les obligations, droits et allocations de la main-d'œuvre indigène du chemin de fer : toutes les phases du recrutement jusqu’à l’arrivée sur le chantier sont minitieusement prévues, la durée du service de la main-d'œuvre est fixée à un an ou 18 mois.
La législation de l’4. O. F. n'est guère plus prodigue de renseignements en ce qui concerne le fonctionnement du travail obligatoire. Le texte fondamental, en matière de travail indigène, est le décret du 22 octobre 1925; mais il est relatif uniquement aux entreprises privées. Toutefois, l'article 36 de ce décret porte que « dans les cas exceptionnels où, à la suite d'évènements de force majeure, l'administration est obligée d’effectuer des travaux d'utilité publique particulièrement urgents, le lieutenant-gouverneur peut suspendre provisoirement les engagements des travailleurs par les particuliers ». On peut, semble-t-il, inférer de ce texte la faculté pour l'administration de recourir à la réquisition pour le recrutement des travailleurs destinés à l’exécution de travaux particulièrement urgents. En tout cas, qu'il s'agisse de la voie ferrée Thiès-Kayes-Niger, du prolongement de la ligne de la Côte d'Ivoire ou du prolongement du Central Dahoméen vers le Niger, de la construction du Cotonou- Porto-Novo, ou des travaux d'irrigation, ou de l’aménage-
ment des ports, le nombre des chantiers de grands travaux s’accroit en A.O.F. et souvent l'administration est obligée de faire venir ses travailleurs de très loin : c’est ainsi que la Haute Volta fournit de forts contingents aux chantiers du Thiès-Kayes-Niger et du chemin de fer de la Côte d'Ivoire (2).
b) Le décret du 21 août 1930 (3). — Là se bornait jusqu’en 1930 la législation concernant le travail obligatoire dans nos possessions africaines où son emploi est encore nécessaire. Mais, aujourd’hui, elle a pris corps dans le décret du 21 août 1930, présenté à l'approbation du Président de la République au lendemain de la 14 session de la Conférence Internationale du Travail dont les travaux s'étaient clôturés par l'adoption d'une Convention internationale sur le travail forcé ou obligatoire à laquelle le gouvernement français n'avait pu se rallier. Ce décret porte réglementation du « travail public obli- &atoire » dans nos possessions d'outre-mer relevant du ministère des colonies. II souligne l'attitude de la France en face de ce grave problème, en précisant et en confirmant « les principes généraux contenus dans les réglementations et les instructions en application dans nos grandes colonies ». Remarquons qu'il laisse en dehors de son domaine l’utilisation du # contingent militaire indigène, cette formule particulière de travail obligatoire en vigueur à Madagascar sous le nom de S.M.O.T.I.G. (4) et introduite aussi en A.OF. (5).
Le décret du 21 août 1930 donne compétence, pour autoriser le recrutement des indigènes (article 3), aux
(2) Indiquons en passant l'aide efficace apportée à la construction du chemin de fer du Sénégal par la secte musulmane “des mourides dont les chefs, ayant reconnu l'utilité économique du chemin de fer, ont résolu de collaborer avec nous; ils mettent à profit leur autorité religieuse pour recruter, parmi leurs coreligionnaires et grâce à une juste rétribution pécuniaire, la plupart des manœuvres nécessaires aux travaux.
(3) Voir ci-dessus, p. 221 et Annexe IX, pp. XVII et s.
(4) Voir ci-dessus, pp. 58 et s.
(5) Voir ci-dessus, p. 66.
autorités supérieures des territoires intéressés (gouverneurs généraux ou gouverneurs, sur avis conforme du conseil de gouvernement ou du conseil d'administration), sauf à ces autorités de déléguer leurs pouvoirs à certains agents subalternes « dans les limites des cas prévus par les réglements en la matière ». En tout cas, les réquisitions de travailleurs ne sont autorisées que pour les seuls travaux publics et leur recours demeure subordonné « à l'impossibilité d’un recours suffisant à la main-d'œuvre libre ». Pour le surplus, c’est-à-dire pour tout ce qui concerne le recrutement des travailleurs, la durée des appels, l’adaptation des indigènes, les conditions de travail, l'hygiène des chantiers, le décret a la sagesse de s’en remettre à l'initiative des autorités locales, seules à même d’entrer dans le détail d'une réglementation qui doit essentiellement tenir compte des conditions démographiques et sociales du territoire envisagé. En conséquence, les gouverneurs et gouverneurs généraux devront « dans un délai de six mois après la promulgation du présent décret, soumettre à l'approbation préalable du ministre des projets d’arrêtés réglementant le recours au travail obligatoire. » (article 5).