‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 6 sur 45 · Colonies anglaises · texte numérisé non relu

Colonies anglaises

Contrairement à la situation que nous avons soulignée dans les colonies françaises et qui se caractérisait surtout par des pratiques administratives que la législation ne venait confirmer ou réglementer qu'assez tardivement, nous nous trouvons en présence dans les colonies anglaises et surtout en Afrique Orientale Anglaise -de dispositions législatives et réglementaires très détaillées et assez analogues d’une colonie à l’autre, ce qui en facilite une étude d'ensemble. Ces stipulations précises relatives au travail obligatoire sont généralement contenues dans les Ordonnances réglementant l’administration indigène (6).

(6) Pour le Kénia : Ordonnance sur les autorités indigèn de 1912, modifiée par l'ordonnance n° 26 de 1922. He

Pour l’Ouganda : Ordonnance sur les autorités indigènes de

Les principaux travaux pour lesquels le recours au travail obligatoire est autorisé sont indiqués souvent avec précision ; tantôt il s’agit de « travaux publics et services essentiels », mais, plus souvent, nous trouvons des énumérations détaillées : construction des routes, ponts, ouvrages hydrauliques, chemins de fer, bâtiments administratifs, ports et tous autres travaux publics «que le gouverneur déclare être d'ordre public après l’autorisation préalable du Secrétaire d'Etat ». La réquisition de la main-d'œuvre dans ces divers cas rentre dans les pouvoirs des chefs indigènes qui agissent sur l’ordre des fonctionnaires locaux, après l'autorisation du gouvernement central de la colonie, elle-même subordonnée à l'approbation préalable du Secrétaire d'Etat. Certains indigènes bénéficient d’exemptions. La législation stipule aussi que nul ne peut être contraint à ce genre de travail pour une durée supérieure à 60 jours par période de 12 mois et que ce travail doit être rémunéré ; mais ni le montant, ni le mode de paiement de cette rémunération n’est généralement fixé.

Nous apercevons la place donnée dans ce domaine aux autorités indigènes; sans doute aussi dans nos colonies, la réquisition est opérée en dernière analyse par les chefs indigènes, mais la législation n'’attribue pas officiellement à ces derniers un rôle aussi important que dans les colonies anglaises; nous touchons là, à l'esprit même de la politique coloniale anglaise qui est très favorable à l'administration indirecte. Le développement des pouvoirs et de la compétence des autorités indigènes apparaît particulièrement dans l'Afrique Occidentale Anglaise à propos des Ordonnances relatives aux routes. D’après ces Ordonnances, la responsabilité des travaux concernant la construction et l'entretien des routes incombe aux auto-

14929, modifiée par les ordonnances n° 14 de 1928 et n° 7 de

Pour le Nyassaland : Ordonnance sur l'administration des districts de 1924. |

Pour le Tanganyika : Ordonnance sur les autorités indigènes de 1906. :

rités indigènes : « les commissaires de province peuvent requérir les autorités indigènes d’assurer le bon entretient et la réparation des routes passant par leurs districts, villes et villages » (7). Les indigènes valides de la circonscription ne peuvent être réquisitionnés à ce titre pour plus de 24 jours par an; leur travail est rémunéré en ce sens qu'une certaine somme d'argent, proportionnelle à la longueur des routes dont ils ont à s'occuper, est remise entre les mains des chefs indigènes par le commissaire de district.

Ailleurs, il n'existe aucun système législatif organisant le travail obligatoire pour l'exécution des travaux publics, mais en revanche les textes prévoient que tous les indigènes ont le devoir d'exécuter les ordres qui leur sont donnés par les chefs, pourvu que ces ordres « soient conformes à la loi et à la coutume indigènes et compatibles avec la justice et la moralité naturelles » : telle en Rhodésie du Sud, la loi de 1927 sur les affaires indigènes. Tous les recours au travail obligatoire peuvent trouver leur fondement légal dans un texte aussi large et aussi pratique pour l’administration.

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