‹ Le travail obligatoire dans les Colonies africainesChapitre 7 sur 45 · Colonies portugaises · texte numérisé non relu

Colonies portugaises

Si nous désirons nous attarder maintenant sur la législation portugaise, ce n’est point qu'elle présente sous sa forme actuelle, depuis le décret du 6 décembre 1928, quelque particularité digne d'intérêt que nous n’ayons rencontrée au cours de l'étude qui précède, mais c’est pour une raison d'intérêt rétrospectif. La législation antérieure, en effet, émanant d’un règlement en date du 14 octobre 1914 aujourd’hui abrogé, reposait sur un * principe particulièrement original : la sanction juridique de l'obligation morale qui impose à tout homme de travailler.

(7) Ordonnance relative aux routes : chap. 107 des lois révice la Côte de l'Or 1920, modifiées par l'ordonnance n° 9 de 1924.

L'introduction du réglement en question portait « que l'indigène qui ne possède pas de moyen d'existence doit travailler pour gagner sa vie, exactement comme le Portugais né dans la métropole ». En conséquence, d'après l'article I, « tout indigène valide des colonies portugaises était soumis à l'obligation morale et légale de pourvoir à son entretien et d'améliorer progressivement sa condition sociale au moyen du travail ». A l'exclusion des indigènes exemptés de l'obligation au travail (femmes, hommes de moins de 14 ans et de plus de 60 ans, chefs æt notables...), était considéré comme n'ayant pas accompli volontairement son obligation au travail et comme récalcitrant, tout indigène qui n’exerçait pas une profession libérale ou un métier, ou qui ne pouvait justifier avoir travaillé pendant au moins 3 mois au service d'un employeur au cours de l’année écoulée, ou qui ne pouvait faire valoir un empêchement pour cause de maladie ou de force majeure. Le récalcitrant comparaissait alors devant des magistrats spéciaux; du travail lui était offert par l’administration et ce n'était qu’en face de son refus d'accepter ce travail que l’indigène était soumis au « travail obligatoire », c’est-à-dire qu'on le remettait pour une durée de 3 mois à un an, soit à des fonctionnaires, soit à des employeurs privés susceptibles de lui fournir du travail. L'intervention coercitive des autorités compétentes devait se borner à réprimander l’indigène et à le faire conduire si besoin était au lieu de son travail. Enfin, si malgré ces réprimandes l’indigène demeurait dans l'oisi- “veté ou s’enfuyait du chantier, il était considéré comme vagabond ; traduit devant le magistrat compétent, il pouvait être condamné au « travail correctionnel » pour une durée de 8 à 300 jours; ce travail s’effectuait alors sous la surveillance de l’administration et ne comportait aucune rénumération, les indigènes ne recevant que la nourriture et les vêtements.

Ce régime, original dans son essence, a fait place à un état de choses nouveau organisé par le décret du 6 décembre 1928. « Le travail obligatoire institué par le

nouveau Code du Travail indigène (8), n’a plus pour objet de réprimer l’oisiveté parmi les indigènes, il constitue une forme de travail sous contrainte exceptionnellement autorisée pour des fins publiques et sous certaines conditions strictes ». Nous voici donc revenus dans la ligne des conceptions précédemment exposées. Désormais, le gouvernement portugais ne recourt au travail obligatoire qu'avec beaucoup de prudence. Après l'avoir admis très largement, il en est revenu à le considérer comme exceptionnel et à le subordonner même à des conditions plus strictes que celles en vigueur dans les. colonies voisines. Le recours au travail obligatoire pour fins publiques d'intérêt général n’est admis à l'avenir que si les travaux présentent une urgence telle qu'il est impossible de les ajourner et de se procurer la maind'œuvre volontaire suffisante. Le pouvoir de légiférer sur: ces questions appartient au gouvernement de la métropole ; un Conseil Central de travail et d’émigration, composé notamment de délégués des colonies portugaises d'Afrique, est adjoint au ministère des Colonies. Il a pour rôle de donner son avis sur les questions de travail indigène et de proposer au ministre l’adoption des mesures. y relatives. En dehors des cas spéciaux prévus par le- Code, l'administration ne peut prendre aucune initiative qui aboutirait à imposer le recours au travail obligatoire; il lui appartiendra seulement de réquisitionner les indigènes par l'intermédiaire des chefs, dans les cas où la persuasion se révèle inefficace pour rassembler les travailleurs nécessaires à l'exécution des travaux d'intérêt général. L'article 298 du Code du Travail indigène résume. l'esprit de cette législation en spécifiant que le travail obligatoire ne devra jamais être imposé dans des conditions de nature à sacrifier les intérêts de la population. indigène.

(8) Code du travail indigène des colonies portugaises d'Afrique approuvé par décret du 6-12-1928 et publié par le B. I. T.

— Série législative 1928, page 1144.

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Tels sont les principes généraux sur lesquels repose le travail obligatoire dans les principales colonies d'Afrique où il existe encore. Il nous reste à examiner quelle est, dans ces mêmes territoires, la situation faite aux travailleurs à partir de la réquisition jusqu'à leur arrivée et durant leur séjour sur les chantiers.

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