Voir plus haut, p
2. Sur les différentes espèces d'argenterie, voir les textes réunis par Thédenat et Hékon
DE VlLLEFOSSE, op. Cit., [>. 25-30.
qui n'avaient certainement rien à faire avec l'argenterie de table. Ce sont d'abord les deux pbiales ornées de reliefs à l'intérieur (n. 1 et 2), puis les trois miroirs d'argent (n. 21, 22, 98), objets de toilette appartenant au mimdus muliebris et qui, à ce titre, étaient compris dans Vaigentum balneare.
Il est impossible d'admettre que les deux phiales ornées de reliefs à l'intérieur aient jamais fait partie d'un service de table. Ce serait contraire au bon sens. Il eût été fort incommode de boire dans des coupes de ce genre auxquelles les emblemata enlevaient tout caractère d'utilité pratique. Faire baigner dans le vin, même le plus généreux, les images des dieux ou les portraits des ancêtres eût constitué d'ailleurs un oubli complet des convenances, une sorte de sacrilège. Dans une famille respectable, il ne pouvait venir à l'idée de personne de noyer sous des flots de Falerne l'image d'un père ou d'une mère, de répandre sur la sage Minerve le vin destiné à la table de la maison. Un tel raffinement du plaisir de boire serait inexplicable. Malgré toutes les précautions prises pour le nettoyage, il resterait encore, dans les sinuosités des reliefs, des traces de cette irrévérence. Pour la grande phiale portant le n. 1, les boucles d'oreilles mobiles ajoutées par l'artiste, fournissent la preuve évidente qu'un tel vase n'a jamais dû être destiné à contenir du liquide. Ces deux phiales étaient donc des objets d'art, l'un d'un caractère religieux, l'autre d'un caractère familial, placés sur des dressoirs afin d'exciter l'admiration des connaisseurs ou exposés dans un endroit particulier de la maison pour y être l'objet d'un respectueux souvenir.
Les phiales ou patères de ce genre sont connues : elles étaient chez les Romains l'objet de dispositions testamentaires spéciales. Dasumius, après avoir laissé à l'un de ses héritiers la faculté de choisir tout ce qui lui conviendrait dans son argenterie de table, lègue à sa tante maternelle Septuma une grande phiale d'or qui, évidemment, ne faisait pas partie du service de la salle à manger et qui devait avoir un intérêt familial ou religieux'.
1. Corp. inscr. latin. ,VI, n. 10229, I. 38 : « Rem urgonli es cari el potor i ex meo qupd
MONUMENTS ET MÉMOIRES
Les textes des jurisconsultes romains nous apprennent d'ailleurs que les patères d'argent ornées de reliefs (emblemàta) ou de portraits (imagines argenteae) formaient une classe à part, absolument distincte de l'argenterie de table ; elles constituaient une sorte d'argenterie d'apparat. Les emblèmes et les portraits dont elles étaient décorées ayant toujours une valeur artistique supérieure à celle du vase lui-même, avaient seuls de l'importance en cas de contestation juridique. La coupe, servant d'encadrement ou de support, n'était considérée que comme un accessoire ; si elle était détruite ou séparée du relief, celui-ci gardait néanmoins tout son prix1. Verres, amateur de premier ordre, doublé d'un bandit sans préjugés, se faisait apporter par ses administrés toute leur argenterie ciselée; puis, lorsque ses agents avaient détaché les reliefs et les figures dont ils avaient fait choix, il ne s'encombrait point des vases proprement dits devenus pour lui inutiles. Dépouillés de leur parure, ces vases retournaient à leurs propriétaires désappointés. C'est ainsi qu'après le passage du proconsul près de leur ville, les Haluntiens rentrèrent chez eux avec une argenterie débarrassée de toutes ces superfluités d'un luxe frivole qui faisaient auparavant leur orgueil et leur joie2. On comprend donc pour quels motifs l'emblème et la phiale étaient pesés séparément1. C'est dans cette catégorie de vases d'ornement ou d'apparat que nos deux phiales doivent être rangées.
eflegerit ». L. 06 : « Inira scriplis cfondicionilms dolego Seplumae Secundini materterae meae phialajm auream meam maximafm » .
1 . Digeste, XXXIV, II, 19, 6 : . . . auro legato ea, qua> inaurata sunt non deberi : nec aurea emblemàta qua1 in absidibus argenteis sint; ibid., 8 : nec candelabra, nec lucerna» argenteae , vel sigilla, qua» in domo reposita sunt, vel imagines argenteae, argcnti appellatione continebuntur ; nec spéculum [vel] parieti adlixum vel etiam quod mulier mundi causa habuit : si modo non in argenti numéro babita sunt ; ibid., XXXIV, II, 12 : si imaginem legatam beres derasit, et tabulam solvit : potest dici actionem ex testamento durare : quia legatum imaginis non tabulae fuit; ibid., XXXIV, Iï, 17: si gemma ex annulo legetur, vel aliae materiae junctae, vel emblemàta : recte legantur, et separantur, et praestanda sunt. »
2. Ciceron, De signis, XXIII : " rruslae au! emblemàta detrabebantur. Sic Haluntii. excussis deliciis, cum argento puro domum revertuntur. »