DES CHARGES DES COMMUNES, RELATIVEMENT AU CULTE
Art. XCII. — Les charges des communes relativement au culte sont : 1° de suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article xxxvn; 2° de fournir au curé ou desservant un presbytère, ou à défaut de presbytère, un logement , où à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire ; 3° de fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.
Art. XCIII. — Dans les cas où les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil municipal devra être adressée au préfet, qui la communiquera à l'évèque diocésain, pour avoir son avis. Dans le cas où l'évèque et le préfet seraient d'avis différents, il pourra en être référé, soit par l'un, soit par l'autre, à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).
Art. XCIV. — S'il s'agit de réparations des bâtiments, de quelque nature qu'elles soient, et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune : cette délibération sera envoyée par le trésorier au préfet.
art. XCV. — Le préfet nommera les gens de l'art par lesquels, en présence de l'un des membres du conseil municipal, et de l'un des marguilliers, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumettra ce devis au conseil muni-