DEUXIÈME PARTIE
cipal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
Art. XGVI. — Si le conseil municipal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépense de la célébration du culte, et dans le cas où il ne reconnaîtrait pas la nécessité de l'établissement d'un vicaire, sa délibération en portera les motifs. Toutes les pièces seront adressées à i'évêque qui prononcera.
Art. XGVII. — Dans le cas où I'évêque prononcerait contre l'avis du conseil municipal, ce conseil pourra s'adresser au préfet, et celui-ci enverra, s'il y a lieu, toutes les pièces au ministre des cultes, pour être par nous, sur son rapport, statué en notre conseil d'Etat ce qu'il appartiendra.
Art. XGVIII. — S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées conformément à l'article XGV, le préfet ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence, qu'il soit procédé par le conseil municipal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.
Art. XCIX. — Si les revenus communaux sont suffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.
Art. G. — Néanmoins, dans les cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par levée extraordinaire, on se pourvoira devant nos ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques), sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 4 5 septembre 4807, relative au budget de l'Etat.
Art. CI. — Dans tous les ca? où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du oudget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte, peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent 20.000 francs.
Art. CIL — Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil muniripal, si le territoire de la paroisse com*
prend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.
Art. CIII. — Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.