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DES ÉGLISES CATHÉDRALES, DES MAISONS ÉPISCOPALES ET DES SÉMINAIRES

Art. CIV. — Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales, continueront à être composées et administrées conformément aux règlements épiscopaux, qui ont été réglés par nous.

Art. GV. — Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Art. G VI. — Les départements compris dans un diocèse sont tenus, envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

Art. CVII. — Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêcné ; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. CVIIl. — Le préfet ordonnera que. suivant les formel établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devii estimatif des ouvrages à faire.

Art. CIX. — Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations. Ces pièces fieront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à

notre ministre de l'intérieur ; il en donnera connaissance à notre ministre (des affaires ecclésiastiques).

Art. CX. — Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, notre ministre de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article XGVI.

Art. CXI. — S'il y a dans le même évêché plusieurs départements, la répartition entre eux se fera dans les prof»ortions ordinaires, si ce n'est que le département où sera e chef-lieu du diocèse payera un dixième de plus.

Art. CX1I. — Dans les départements où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu , et seront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

Art. CXIII. — Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf notre autori sation donnée en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre (des affaires ecclésiastiques).

Art. CXIV. — Les ministres de l'intérieur et (des affaires ecclésiastiques) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Ordonnance du 12 janvier 1825, concernant le renouvellement des Fabriques.

Art. 1er. — Dans toutes les paroisses ayant le titre de cure, succursale, ou chapelle vicariale, dans lesquelles le conseil de fabrique n'a pas été régulièrement renouvelé, ainsi que le prescrivent les articles VII et VIII du décret du 30 décembre 1809, il sera immédiatement procédé à une nouvelle nomination des fabriciens, de la manière voulue par l'article VL du môme décret.

Art. II. — A l'avenir, la séance des conseils de fabrique, qui, aux termes de l'article X du règlement général, doit

avoir lieu Je premier dimanche du mois d'avril, se tiendra le dimanche de Quasimodo.

Dans cette séance devront être faites, tous les trois ans, les élections ordinaires prescrites par le décret du 30 décembre 1809.

Art. III. — Dans le cas de vacance par mort ou démission, l'élection en remplacement devra être faite dans la première séance ordinaire du conseil de fabrique qui suivra la vacance.

Les nouveaux fabriciens ne seront élus que pour le temps d'exercice qui restait à ceux qu'ils sont destinés à remplacer.

Art. IV. — Si, un mois après les époques indiquées dans les deux articles précédents, le conseil de fabrique n'a pas procédé aux élections, l'évêque diocésain nommera luimême.

Art. V. — Sur la demande des évêques et l'avis des préfets, notre ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique, pourra révoquer un conseil de fabrique pour défaut de présentation de budget ou de reddition de comptes, lorsque ce conseil, requis de remplir ce devoir, aura refusé ou négligé de le faire, ou pour toute autre cause grave. Il sera, dans ce cas. pourvu à une nouvelle formation de ce conseil, de la manière prescrite par l'article VI du décret du 30 décembre 1809.

Art. VI. — L'évêque et le préfet, devront réciproquement se prévenir des autorisations d'assemblées extraordinaires, qu'aux termes de l'article X du décret du 30 décembre 1809. ils accorderaient aux conseils de fabrique, et des objets qui devront être traités dans ces assemblées extraordinaires.

Art. VIL — Dans les communes rurales, la nomination et la révocation des chantres, sonneurs et sacristains, seront faites par le curé, desservant ou vicaire ; leur traitement continuera à être réglé par le conseil de fabrique et payé par qui de droit.

Art. VIII. — Le règlement général des fabriques du 30 décembre 1809. continuera d'être exécuté en tout ce qui n'est pas contraire à la présente ordonnance.

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