‹ Le trésor du prêtreChapitre 116 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

si l'on n'a pas la permission de l'évêque, à moins qu'il ne g'agisse de fils de princes ou de rois, on ne peut administrer le baptême dans des oratoires privés. Il faut que ce soit dans l'église paroissiale; et le prêtre qui, sans la permission du curé ou de l'évêque du territoire, administrerait ce sacrement pécherait grièvement, et encourrait des peines sévères.

Parrain. La sainte Eglise a fait preuve d'une grande prudence en ordonnant qu'il y eût des parrains au baptême : ce sont des cautions et comme des seconds parents auxquels cette rnère, remplie de sollicitude recommande l'éducation spirituelle de l'enfant : en acceptant cette charge de parrain, on semble dire à l'Eglise, ainsi que l'explique S. Denys : c Je prends l'obligation de porter l'enfant,' quand il sera arrivé à l'âge de comprendre les choses sacrées, par mes fréquentes exhortations, à professer et à accomplir ce qu'il promet, et à renoncer entièrement à tout ce qui pourrait y être contraire (4). » C'est pour cela que l'Eglise ne confie pas au premier venu la gestion de cette tutelle, mais seulement à celui qui peut la gérer fidèlement. Ainsi, il n'est pas permis aux nérétiques, aux Juifs, aux infidèles d'être parrains. — Ni aux parents de l'enfant selon la nature , atin qu'on voie bien la grande différence qu'il y a entre l'éducation spirituelle et l'éducation charnelle. (Cat. Rom).

— Ni à ceux qui ne savent pas le Credo [Con. Mediol. c. 4), Ni aux Réguliers, à quelque institut qu'ils appartienneni.

— Ni aux excommuniés, ni à ceux qui n'ont pas rempli le devoir pascal, ni aux interdits portant publiquement la note d'infamie ou de crime ; mais si l'infamie n'est pas certaine ni n toire, le curé doit se garder de les refuser.

Il ne doit y avoir qu'un parrain et une marraine. Le curé n'en peut admettre un plus grand nombre, et il ne faut pas ( ue cet ofEce soit rempli ni par deux hommes, ni par deux t ;mmes (2). Il appartient aux parents du nouveau-né, et, à liur défaut, au curé de les nommer; si ce dernier les choisissait centre la volonté des parents, il pécherait mortellement, mais le parrain et la marraine n'en contracteraient pas moins la parenté spirituelle.

Celui qui a été baptisé en cas de nécessité, ne doit pas

(1) De Ecclet. Hier. c. 12. (2) Conc. Trid. 24. C 2.

avoir de parrains, quand on supplée pour lui les cérémonies du baptême; si alors ils s'en présente, ils ne contractent pas la parenté spirituelle ; les parents ou les autres qui baptisent l'enfant en cas de nécessité, ne contractent pas non plus la parente spirituelle, pas plus que ceux qui, par curiosité ou inadvertance, saas avoir été choisis pour

Îtarrains et sans avoir l'intention de l'être, toucheraient 'enfant quand on le baptise; ni celui qui le tiendrait par procuration, au nom d'un autre. Mais dans le baptême solennel, celui qui baptise et les parrains contractent une alliance spirituelle, tant avec l'entant qu'avec ses père et mère.

Baptême privé. — Comment devra agir U curé auquel on présente un enfant baptisé?

Avant de répondre à cette question, il est nécessaire de savoir 1° qu'en réitérant le baptême, même conditionnellement, sans avoir fait préalablement l'examen voulu, non seulement, on fait tomber le baptisé dans une irrégularité, mais on y tombe soi-même, parce qu'on agit alors, comme l'enseigne le savant pontife Benoît XIV (4), contre les prescriptions de différents conciles provinciaux et généraux. 2° Qu'un examen superficiel ne. suffit pas; il faut un examen fait de telle sorte, cm'il en résulte autant que possible, une certitude sur la nullité ou la validité du baptême. 3° Que pour déposer tout doute, un seul témoin suffira, mais un témoin eut prudenter fides adhiberi possit (2), lequel atteste que le baptême a été conféré selon le rite prescrit par notre sainte mère l'Eglise.

Ceci posé, si l'on présente au curé un enfant déjà baptisé à la maison, par nécessité, il faut se faire rendre compte avec le plus grand soin, de la manière dont le baptême lui a été conféré ; de quelle matière et de quelle forme on s'est servi, et de l'intention qu'on a eue. Si l'on trouve que le sacrement a été bien administré, on procède aux onctions et aux cérémonies omises, comme l'ordonne le rituel en ce cas. Si en s'informant de la manière dont le baptême a été con-

(1) Syn. Diœc. in 84. (2) S. àlpq. de Lie. Eom. ap. t. \k, n.23.

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