DEUXIEME PARTIE
Extrême-Onction en particulier.
Comment elle oblige. Lorsque le malade est en danger i6 mort, on doit lui administrer avec toute la diligence, tout le soin possible, le sacrement d'Extrème-Onction, institué par Jésus-Christ comme un remède salutaire pour l'âme et pour le corps. Cette vérité se trouve établie par l'apôtre S. Jacques, chapitre VI; et par le saint concile de Trente, session 14. « Par l'onction de cette huile sainte, dit le Rituel de Tolède, la grâce est augmentée; les péchés sont pardonnes, Vos maladies de l'âme sont guéries, les restes du péché effacés, et l'âme se remplit d'une joie' céleste, dont l'huile sacrée est le symbole. » Que le curé ne cesse donc pas d'attaquer les préjugés que l'enfer inspire contre ce sacrement, comme s'il faisait mourir ceux qui le reçoivent. Il a souvent rendu miraculeusement la santé ; cependant, comme l'enseigne Benoit XIV, il ne produit pas cet effet « per moduui miraculi, scd virtute quadam supernaturali quidem, sed quodammodo ordinaria, qua) causas naturales adjuvat ('D. «Aussi, dit le catéchisme Romain, ceux qui. pour donner l'Extrème-Onction, attendent que, tout espoir de salut étant perdu, le malade commence à perdre connaissance, le privent de cet effet salutaire et commettent un péché gra\e. Car, pour que la grâce du sacrement soit' communiquée au malade avec plus d'abondance, il est de la dernière importance qu'il soit oint de l'huile sainte alors que, étant encore en pleine connaissance, il peut recevoir Je don divin avec plus de foi et de dévotion. Ceci supposé, nous allons considérer, non pas la matière, la forme, les effets de ce sacrement, car tout cela est expliqué dans la théologie morale; non pas même la manière de l'administrer, elle se trouve indiquée dans le Rituel romain; mais simplement les cas qui, dans la craticiue, peuvent embarrasser le curé.
II. A qui on doit administrer V Extrême-Onction. Voici ceux qui ne peuvent recevoir ce sacrement : 4° les petits tn[<;ni.< qui n'ont pas encore l'usage de leur raison; car,
(1) Synod. diœc. lib. 8, c, 7,
étant incapables de commettre des péchés, ils n'ont pas besoin d'un remède destinée en effacer les restes. On pourra toutefois les oindre de l'huile sainte, quand bien même ils n'auraient pas sept ans, si malitia supplet œtatem. 2° Les aliénés, les fous furieux qui n'ont jamais eu l'usage de la raison; mais on pourra le leur administrer s'ils ont eu des moments lucides, et si alors ils ont manifesté le désir de le recevoir ; il faut dire la même chose du malade en délire. Si l'on avait lieu de craindre quelque grave irrévérence, ou on les attacherait, ou on suspendrait l'administration de ce sacrement (4). 3° On ne peut donner l'Extrême-Onction à ceux qui sont en bonne santé, quand bien même ils seraient en danger de perdre la vie, comme il arrive à ceux qui vont au combat, qui doivent entreprendre une navigation où il y a les plus grands dangers à courir, à une femme < n couches, aux condamnés à mort. 4° On peut l'administrer au pécheur public qui a manifesté par des signes son repentir; mais non à celui qui, le pouvant, ne veut pas donner la satisfaction ou faire la réparation à laquelle il est obligé 2 .
III. Quand? Nous avons déjà vu, au numéro 3 du paragraphe précédent, en quel espèce de danger on doit administrer l'Extrême-Onction : j'ajouterai seulement qu'on donne ce sacrement après le viatique. Car, bien qu'anciennement on le donnât avant, la pratique actuelle de l'Eglise est qu'on l'administre en dernier lieu '3 . Mais ceci n'empêche pas que, si on a oint un malade surpris par un accident soudain, on ne doive, dans le cas où il reviendrait à lui et que son état le permit, le confesser et le communier.
IV. Qui doit l'administrer? Hors le cas de nécessité, aucun prêtre ne peut licitement administrer ce sacrement sans la permission, au moins présumée, du curé; et même un religieux qui le ferait sans cette permission, encourrait l'excommunication réservée au pape (4). — A moins qu'il ne l'administre à un séculier vivant dans le couvent. (S. C. G. juin 1587\ — Quand l'évèque est malade, c'est au plus digne du chapitre, et non au curé ou à l'archiprètre, qu'il appartient de lui donner les sacrements (22 novembre \ 681).
(1) S. Lig. Hom. apost. tract. 17. (2) Abred, tract. 9, sect 4j (3) S. Lig. 1. vi, n. 277. (4) Bail. Apost. Sedis, n. 14.