‹ Le trésor du prêtreChapitre 145 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

ment sévère au curé de cette capitale, qui avait eu la faiblesse de présider à ses obsèques.

Conduite du curé. Il importe de s'arranger de façon à éviter autant que possible ces moyens extrêmes. Aussitôt donc que le curé vient à connaître que quelqu'un a attenté à ses jours, ou qu'un pécheur public auquel il faudrait refuser la sépulture est en danger de mourir, il doit se hâter de lui offrir, soit par lui-mèm^, soit par d'autres, les secours spirituels de la religion, exigeant, avant de lui administrer les sacrements, une rétractation de ses erreurs, ou une réparation de ses scandales, si le cas le réclame. Il suffira pour c^la de demander pardon à l'Eglise offensée, soit devant l'évoque si cela est possible, soit simplement devant le confesseur, en présence de deux témoins. On doit conserver la rétractation dans la chancellerie de l'évèché, pour la publier après la mort de la personne, si le prélat le juge convenable évitant d'écouter aussi bien les conseils d'une faiblesse cou pable que ceux d'un zèle préjudiciable et indiscret.

Si, après avoir mis en œuvre tout ce que le zèle et la prudence, conseillent, le curé voit le malade persévérer malheureusement dans son opiniâtreté, et s'il devait lui refuser les sacrements, il fera aussitôt part de cet incident à l'évèque, lui exposant le fait avec tous les motifs, toutes les circonstances qui l'ont obligé à prendre une telle m ssure, et il s'en tiendra à ce que l'autorité ecclésiastique aura réglé.

Pour ce qui regarde (1) le cérémonial et l'ordre à suivre dans les funérailles, on doit se conformer aux prescriptions du Rituel et aux usag es des lieux. Et, afin de prévenir toute difficulté, on évitera tout ce qui p mt être contraire à la loi civil,' et aux règlements de police, concernant les inhumalions. Gomme la connaissance en est nécessaire à un curé, nous allons les rapporter.

« Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès hors les cas prévus par

(1) Ce passage est extrait de Mgr Gousset, et de Mgr Affre. Nous le substituons au texte qui fait mention ici des lois Espagnoles sur les sépultures, les cimetières, l'exhumation des cadavres.

les règlements de police ,1). Ceux qui. sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où plie est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement, et d'une amende de 16 francs à 50 francs, sans préjudice de la pour» suite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance [2j. » Il est même défendu a tous curés ou desservants de faire la levée du corps, ou de raccompagner hors de l'église, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois 3 .

« Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour !a c -lébration de leurs cultes, ni dans l'enceinte des villes et bourgs [4). » Toutefois, le chef de l'état permet l'inhumation dans les églises, quand un<> circonstance extraordinaire ou le rang des défunts réclame cette exception. « Il y aura, hors de chacune des villes et bourgs, à la d .-tance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement con -acres à l'inhumation des morts... Us seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation 5\ Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque cultet doit avoir un lieu d'inhumation particulier; et, dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou :càsés. en autant de parties qu'il y aura de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacun, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitants de chaque culte 6 . En tout cas. conformément aux règlements ecclé siastiques, les curés doivent avoir soin d'affecter une partie du cimetière à l'inhumation des enfants morts sans baptême, et de ceux auxquels les canons refusent les honneurs de la sépulture ecclésiastique. Il suffit absolument qu'on puisse distinguer cette partie du cimetière, du terrain qui est con*

(1) Cod. civ. art. 77.

(2; Cod. pénal, art 358 (3) Décret du 23 juillet 1805. Vk) Décret du 13 prairial an XII. (5, Ibidem, art. 2 et 3. {6; Ibidem, art. 14.

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