DEUXIÈME PARTIE
sacre à la sépulture des fidèles qui meurent dans la communion de l'Eglise.
- De droit commun, un défunt doit être inhumé dans le cimetière du lieu qu'il a habité. Ainsi, lorsqu'il y a plusieurs communes dans une paroisse, et que chaque commune a un cimetière, le défunt doit être enterré dans celui de sa commune, quand même il ne serait pas situé dans le chef-lieu de la paroisse. S'il y a plusieurs paroisses dans une seule commune, c'est dans le cimetière paroissial qu'il doit être enterré. Enfin, si une fraction de paroisse ou de commune possède un lieu consacré aux sépultures, c'est dans ce dernier cjue doit se faire l'inhumation du décédé habitant cette fraction de paroisse ou de commune.
« Le cimetière étant généralement une propriété communale, la fabrique et le curé ont ici des droits rort restreints. La fabrique perçoit le produit spontané du lieu des sépultures. Il serait assurément étrange et inconvenant que le pouvoir civil ne demandât pas l'avis du curé et de la fabrique, soit pour 'es mutations de cimetière, soit pour différentes «dispositions de ce lieu sacré destiné à garder les cendres des chrétiens ; mais, si le conseil municipal ne le faisait pas, le curé et la fabrique n'aui aient pas de loi positive à invoquer contre cette manière d'agir. Il s'est même présenté plus d'une fois des difficultés relativement à l'endroit séparé où doivent être enterrés ceux qui meurent sans baptême, ou dans l'impénilence;et, afin d'aplanir tout sujet de conflit, il est prudent quelquefois de ne pas faire la bén& diction de tout le cimetière; mais de bénir chaque fosse à mesure. Le malheur des temps a amené ces dispositions regrettables. Différents arrêts défendent de tenir dans les cimetières des assemblées profanes, d'y faire paître des bestiaux, ou de s'y permettre un acte quelconque contraire au respert que l'on doit aux morts.