DEUXIÈME PARTIE
choses au tribunal de la Pénitence, obligeant le pénitent d'embrasser votre opinion, et interdisant ce que 1 Eglise tolère ou permet d'enseigner (1)?
fausse compassion. Vous êtes un médecin et un bon père; à la vue des malheurs et des dangers où se trouve cette pauvre veuve, vos entrailles s'émeuvent ; on veut vous prier de servir d'intermédiaire à une restitution, de prendre en main l'administration d'une affaire épineuse, ou vous charger de l'exécution d'un testament. Mais vous êtes aussi docteur, et comme tel vous ne devez pas oublier que vous vous exposez à ce que les pauvres \iennent plutôt pour vous faire le récit de leurs maux, que pour confesser leurs péchés, plutôt pour avoir des secours temporels, que pour recevoir des faveurs et des grâces surnaturelles. Nous devez considérer que, en fréquentant la demeure de vos pénitents, en vous occupant de leurs intérêts, en vous faisant exécuteur de testaments, vous pouvez donner heu à des soupçons, à des familiarités, à des murmures nullement favorables à la bonne réputation si nécessaire a un ministre du Seigneur : Curam habe de bono nomine (2); faites donc la restitution, secourez votre pénitent dans le besoin, par le moyon d'un tiers, mais jamais au confessionnal; exigez un reçu de celui auquel vous faites la restitution, afin de le remettre fidèlement à la personne intéressée; évitez les visites fréquentes, quand bien même elles n'auraient pas d'autre objet que celui de consoler une âme affligée ; affranchissez-vous, comme les apôtres (3), de l'administration des biens temporels, et même de la distribution des aumônes; et vous verrez quel fruit produira alors votre sacré minis-
tère !
Dispenses. Il peut se présenter certaines difficultés sur les dispenses du jeûne et de l'abstinence (4). Benoît XIV déclare que personne ne peut être autorisé à manger de la viande, sans le consentement réuni du médecin, du curé et
(1) Svn. diœc. lib. 7, c. 11, n. 2.
(2) Eccfi. ïli, 15. (3) Act. vi. , .
(4 II y a ici quelques lignes sur les dispenses relatives au jeune et à l'abstinence d'après les usages reçus en Espagne. Nous remplaçons les observations du vénérable auteur, par ce passage en harmonie avec les coutumes françaises.
du confesseur; il ajoute que. pour qu'une dispense soit accordée à un peuple entier, il faut des motifs très-graves; qu'il est nécessaire qu'on demande cette dispense au Saint- Siège ; et enfin que ceux qui ont obtenu la permission de manger de la viande sont néanmoins obligés à ne faire qu'un repas, et à ne point user, dans le même repas, de viande et de poisson. Mgr. Gousset dit que ce dernier point de discipline n'est pas en vigueur dans le diocèse de Reims, ni dans un grand nombre de diocèses. Il faut s'en tenir sur ce point, comme sur tous les autres, aux décisions de l'évèque du lieu. Voici ce qu'ajoute le savant cardinal : « Pour le j une et l'abstinence, le pape dispense à l'égard de tous les chrétiens ; l'évèque à l'égard de ses diocésains seulement, encore ne peut-il dispenser que pour des cas particuliers. Cependant, la plupart des évoques de France, se fondant sur l'usage et le consentement présumé du souverain pontife, dispensent d'une manière générale leurs diocésains d'une partie de l'abstinence prescrite pour le saint temps de carême, etc. prescrivant des aumônes en faveur des séminaires, ou autres établissements utiles à la religion. Les curés peuvent aussi dispenser leurs paroissiens, mais seulement pour des cas particuliers ».
On accorde la dispense du jeûne et de l'abstinence, lorsqu'il y a doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes de faire gras ou de rompre. le jeûne. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable, on pourrait s'exempter soi-même, surtout si telle est la coutume, ou si l'on ne pouvait facilement recourir au supérieur. Assez généralement les fidèles se croient dispensés du jeûne et de l'abstinence sans avoir recours au curé, lorsque, à raison de quelque indisposition, le médecin leur conseille de faire gras ou de ne pas jeûner. Nous pensons qu'on ne doit point les inquiéter à cet é^ard, soit parce qu'ils sont dans la bonne foi, soit parce qu'ils ont un certain usage en leur faveur.
En se reportant à ces principes généraux, et en consultant les prescriptions de l'Ordinaire, il sera toujours aisé au confesseur de décider les cas difficiles qui pourraient se présenter sur ce sujet.
Disons-le en terminant : cette heureuse union du zèle, de la science et de la prudence, ces trois caractères de doc-