‹ Le trésor du prêtreChapitre 154 sur 311 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

lui refusant l'absolution parce qu'il ne veut pas pratiquer une œuvre de pur conseil, j'étais cause de son obstination dan- le péché et de sa perte éternelle!

3° Restitution. Celui qui, le pouvant, ne veut pas restituer le bien d'autrui, n'est pas digne de recevoir l'absoIulion.Et combien d'infortunés vont en enfer à cause de cela ! a Non dimittitur peccatum, nisi restituatur ablatum. » Il n'y a pas ici lieu à transaction. Supposez que quelqu'un promette de restituer, de se défaire de mauvais livres, etc. ; scra-t-il prudent de l'absoudre avant qu'il ait exécuté sa promesse? A cette question, les auteurs répondent avec S. Liguori (4), qu'il ne convient pas de le faire; car l'expérience prouve qu'une fois absous, le pénitent songe rarement à tenir parole. Cependant le caractère de la personne qui prendrait an tel engagement, la difficulté de faire présentement la restitution, et des circonstances particulières pourraient permettre de donner préalablement l'absolution.

4° Les calomniateurs. Est encore indigne de l'absolution, celui qui, le pouvant, ne veut pas rétablir dans l'esprit du prochain la réputation qu'il a ruinée, et réparer le mal que ses parjures et ses calomnies ont causé. L'honneur étant un bien supérieur à la fortune, les raisons qui obligent ces infâmes usurpateurs à restituer, sont plus fortes encore que celles qui contraignent les voleurs à rendre le bien dérobé ; it, si on a calomnié, il faut se rétracter, mémo au détriment le sa propre réputation ; mais, si on s'est seulement rendu coupable de médisance, il suffit de dire du bien de celui dont on a médit (2), et de le favoriser autant qu'on le peut.

5° Le pécheur impénitent. On appelle ainsi celui qui ne donne aucun signe do contrition. Mais, pour ne pas se tromper, le confesseur n'oubliera pas nue, la contrition étant un déplaisir intérieur d'avoir offensé le Seigneur, ne consiste pas en des larmes, en des soupirs : ces choses, l'hypocrisie et môme la nature peut les produire. Vous trouverez jusque parmi les personnes pieuses, des pénitents qui vous diront ne ressentir aucune douleur. Pour discerner la vérité, il faut leur demander s'ils sont houreux d'avoir offensé Dieu; si, dans le cas où ils n'auraient pas fait ces fautes, ils seraient disposés à les commettre présentement. On verra facilement

(1) S. Alph. de Lig. lib. 3, n. 682. (2) S. Lie. 992. Gury, 458.

à leur maniève de répondre qu'ils ont une véritable douleur.

6° Les usuriers. L'usurier public qui exige des intérêts excessifs, voilà un homme dont la conversion est des plus difficiles. Car les pièges que le démon de l'avarice sait tendre sont innombrables. Ce vice, non moins fécond en péchés qu'en subtilités et en théories plus ou moins éblouissantes, voudrait aujourd'hui en Espagne, s'abriter sous le titre de la loi civile, reconnue, dit-on, parle souverain pontife. En effet, la Sacrée Congrégation interrogée : An pœnitentés qui moderaium lucrum solo legis tituîo ex mutuo... perceperunt , absolvi sacramcntaliter possint? répondit : Affirmitative... non esse inquietandos, dummodo parât i siut stare mandatis S. Sedis. Mais quelle loi et quel taux le Saint

Siège a-t-il en vue [4)î Quand le Saint-Siège reconnaît

comme juste le titre de la loi, il a en vue le code Napoléon, qui ne permet pas d'aller au-delà de cinq pour cent, et de six 'ans le commerce, car il répond à des interrogations qui lui ont été faites de Besançon, de Lyon, de Clermont, le 16 septembre 1830, le 11 novembre 1831. le 27 novembre 1839. Son int n'ion n'a donc pas été d'autoriser toute espèce de loi qu'on ferait plus tard, ni d'approuver tous les intérêts qu'elle pourrait permettre, ou qui seraient stipulés entre les parties. Moderaium lucrum, c'est-à-dire cinq pour cent, et six dans le commerce, voilà uniquement ce que la Sacrée Pénitencerie approuve ou tolère; voilà uniquement ce qui pourrait s'appliquer à un autre royaume sous la dénomination de titre légal. Voyez Scavini, et la Civiltà Cattolica, ser. 3 vol. VI, Guerrà dei capitalisa contra la proprieta, art. 2.

7° Pénitence. Celui qui ne veut pas accepter la pénitence qui lui e?t imposée et prendre les moyens qui lui sont suggérés, ne peut recevoir l'absolution". Mais la pénit nce dont il s'agit ici doit être raisonnable, et il faut que les moyens dont nous parlons soient nécessaire.- pour prémunir le pécheur contre de nouvelles rechutes. Si l'on impose des pénitences très-difficiles, soit à cause de leur durée soit à cause dé l'héroïsme qu'il faudrait avoir pour les exécuter, quoi d'étonnant si le pécheur s'y refuse ! Et ne pourrait-on pas dire de ces confesseurs ce que Notre Seigneur disait des

(1) L'auteur parle ici de différents cas particuliers à l'Espagne.

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