DEUXIÈME PARTIE
infailliblement : « Qui amat periculum in illo peribit (1) ». Ah! vénérables prêtres, je vous le dirai avec un grave auteur, ne soyons pas impie pii.
Occasion prochaine nécessaire. 3^ Règle générale. On peut donner l'absolution à celui qui se trouve dans une occasion prochaine mais nécessaire de pécher, toutes les fois que, repentant, il prend les moyens que lui suggère le confesseur, afin que l'occasion qui était d'abord prochaine, devienne éloignée. Les auteurs l'accordent communément, au moins pour la première fois. On doit faire en effet une différence, entre une Dina victime de la violence et une Dalila traîtresse, entre un Pierre présomptueux et une Thamar qui craint le Seigneur. La difficulté est quand, malgré tous les moyens suggérés, on revient à tomber comme auparavant. Alors le confesseur devra se conduire comme nous l'avons dit au sujet des récidivistes et même avec plus de sévérité, pour contrebalancer la force avec laquelle l'occasion extérieure entraîne l'infortuné pécheur (2).
Mais hélas ! s'écrie le savant et zélé père Segneri, les théologiens les plus éminents ont beau suer pour diriger avec sécurité le prêtre au sacré tribunal de la Pénitence, ils ne laissent pas d'être nombreux les confesseurs qui, sans interrogation, sans examen, sans distinction aucune, absolvent tous les pécheurs indifféremment ; qu'ils soient dans des occasions prochaines ou éloignées; qu'ils soient continents ou qu'ils vivent dans le concubinage; que ce soient des courtisanes ou des jeunes personnes prudentes et réservées ; que ce soient des chrétiens modestes et édifiants, ou des gens légers et scandaleux ; n'importe : ils coupent net toute espèce de nœud, dont la conscience se trouve liée, il suffit qu'on leur dise : Mon père, j'ai fait tel ou tel péché ; mais je ne le ferai plus ; je me corrigerai. Sans exiger (l'autre garantie que cette résolution inefficace , arrachée souvent par la crainte de ne pas recevoir l'absolution, ils élèvent la main et prononcent : Ego te absolvo. Ah! loin de briser alors les chaînes du pauvre pécheur, ils les rivent ; et deux âmes se trouvent à la fois chargées de fers, celle du pénitent mal' disposé, et celle du confesseur mconsidéré.
(1) Eccli. ni, 27. (2) S. Ug. n. 455.
292 TRÉSOR DU PRÊTRB
Cas réservés.
Pour faciliter la solution des difficultés que ces cas présentent ordinairement, le confesseur devra se rappeler les notions suivantes :
Principes généraux.- \° Pour que le péché soit réservé, il est nécessaire qu'il soit :
Cûinpletum, externum, certain, muriale, resercans.
Le péché doit être mortel. Car, bien que l'évèque puisse se réserver les péchés légers et intérieurs, cela ne se fait pas communément; ces sortes de péchés ne produisent paj de scandales et ils ne constituent pas une matière nécessaire pour la confession.
Le péché doit être extérieur : non pas que l'Eglise n'ait point la faculté de réserver les péchés purement intérieurs ; mais « régulièrement ils ne se réservent pas, soit parce que cette réserve servirait peu ou point au gouvernement de l'Eglise, soit encore parce que ces péchés étant plus fréquents et leur connaissance plus difficile, leur réserve rendrait quelque peu odieux le sacrement. » Voit. 677.
Mais cela ne veut pas dire qu'il faut que le péché soit public; l'hérésie, l'homicide et d'autres péchés peuvent être cachés, et malgré cela réservés, bien que personne n'en ait connaissance, toutes les fois qu'ils se commettent moyennant une action extérieure.
En outre, le péché doit être certain, non-seulement parce que odia restringenda, mais encore parce que, in dubio me- Uor est coyiditio possidentis : principe que Sa. Hurtader, Viva et autres appliquent au dubium juris, non moins qu'au dubium facti.
Enfin, si la réserve n'exprime pas autre chose, le péché doit être consommé dans son espèce. Ainsi, supposons que l'évèque réserve l'adultère : ilne suffira pas que des actions honteuses aient eu lieu avec une personne mariée ; o et si non cognoverit eam mediante copula consummata intra vas nature, non erit reservatum. » S. Lig. 582, Gury 670.