DEUXIÈME PARTIE
Les règles pour interpréter les cas réservés aux évêques sont contenues dans ces anciens vers :
Completum, externum, certum, mortale : favores Auge, odium stringe, a potiori ratio nulla est; Mas annos habeat bis septem, fœmina bis sex : Solvito mandantes, quando non jura reservant.
2<> De ces principes il faut déduire que, en matière de réserve, on ne peut admettre l'argumentation a simili ni de majore ad minus; car la réserve dépend bien plus de la volonté de celui qui la fait, que de l'action. Voit. n. 692.
?o A moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne se déduise clairement du texte, quand l'excommunication ou la réserve tombe in facientes, elle n'est pas encourue par les faventes, mandantes, auxilium ferentes; si elle est dirigée contre les dantes consiiium, auxilium, et favorem, cela doit sjentendre seulement de ceux qui concourent efficacement, et de façon à ce que, sans leur conseil, leur faveur ou leur aide, le péché n'aurait pas été commis; si elle est faite contra eos qui aliquid facere prœsumunt, elle ne comprend pas ceux qui l'ont faite par crainte ou autre chose semblable ; s'il est dit scienter, ceux qui pèchent par ignorance ne l'encourent pas. Voit. n. 692. Léonard. 9. 45, §4.
4° La censure dans les réserves papales étant principali ment réservée ; et le péché dans les réserves épiscopales, on doit conclure qu'un simple confesseur pourra absoudre un pénitent qui aurait péché sans savoir qu'à son crime était attachée une censure réservée au pape ; car, selon l'opinion la plus commune des docteurs, il ne peut l'encourir sans la connaître. Mais un simple prêtre ne pourra pas l'absoudre des péchéfe réservés à l'évêque, bien quj le pénitent ait pour excuse l'ignorance, parce que Censura afficit pœnitentem, reservatio confessarium. S. Lig. n. 580, etc.
5° Pour la même raison, si quelqu'un s'accuse d'un péché qu'il croit réservé et qui ne Test pas, ou si un étranger de bonne foi, confesse un péché simplement réservé dans son diocèse, mais non dans le diocèse du confesseur, ce dernier peut absoudre l'un et l'autre sans une permission spéciale; au contraire, il ne pourrait les absoudre si le péché était
réservé dans le diocèse du confesseur, quand bien-même il ne le serait pas dans celui du pénitent.
6° In articulo mortis, selon le concile de Trente, nulla est réservât io; atque ideo omnes sacerdotes quoslibet pœnitente* a quibusvis peccatis et censuris absolvere possunt. Mais s'il recouvre la santé, le pénitent demeure obligé de comparaître devant le supérieur ou le prêtre qui a le pouvoir d'absoudre des cas réservés, si quelque censure se trouvait attachée aux péchés réservés qu'il a commis, sous peine de l'encourir de nouveau.
7° Tous les cas réservés au pape, lorsqu'ils sont occultes, restent réservés à l'évêque par le droit commun. Trid. sess. 24. c.6.
8° La réserve synodale dure après la mort de l'évêque, ou après sa démission, parce qu'elle est per modum constitutionis. Mais il n'en est pas ainsi pour celle qui se fait en dehurs du synode, parce qu'elle est per modum prœcepti particularis.
9° Une fois qu'on s'est accusé du péché réservé, soit au supérieur, soit au confesseur muni des pouvoirs nécessaires, la cen-ure et la réserve se trouvent enlevées, quand bien-même, par malheur, la confession serait nulle ; à moins que ce ne fût durant le jubilé, et que la nullité ne provînt de ce qu'on a caché le péché réservé au confesseur. Prob. s. Lig. n. 598. Gury. 580.
10° En cas de grave nécessité, un simple confesseur peut absoudre des cas réservés. « Quoties facilitas peti nequit a superiore, ne per litteras quidem, et adest periculum in mora, vel gravissimum incommodum secuturum est; et hoc valet etiamsi peccatum esset cum excommunicatione reservatum. » Ceci fait que si le pénitent, depuis sa dernière confession, n'avait pas d'autre péché à confesser que le péché réservé, il devrait en déclarer un autre de sa vitpassée, sur lequel l'absolution pût tomber directement, car il demeure cutn onere se sistendi superiori. S. Lig.. Gury, 575.
Cas particuliers. 1° Sollicitation. Il y a deux péchés qui méritent une attention particulière, à cause de la malice qu'ils renferment, et des maux considérables qu'ils font aux âmes : \o Le péché du confesseur qui sollicite le pénitent en confession; 2° le péché du confesseur qui absout son complice in re venerea.