DEUXIÈME PARTIE
D'après la teneur de la Bulle de Grégoire XV, pour qu'un prêtre tombe dans le crime du sollicitans in confessione, et encoure les peines qui y sont attachées, quel que soit d'ailïeurs le sexe de la personne sollicitée, il suffit que la sollicitation ait eu lieu dans une des circonstances suivantes : 4o In actu confessionis; 2° Ante, velpost immédiate; 3° Occasione confessionis. 4o Prœtextu confessionis, 5° Extra occasionem confessionis in confessionamo . 6° In quocumque loco ubi confessiones audiuntur. 7° Cum simulatione audiendi confessionem, selon Benoît XIV. 8° Et cela, sive verbis, sive scriptis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam aut tune, aut post legendam. 9° Etiamsi sollicitatio mutua fuerit, sive sollicitationi pœnitens consenserit, sive non. 40° Quamvis chnuntiandus careat jurisdictione . 4 4» Veî si longum tempus post sollicitationem jam effluxerit. 4 2° Aut sollicitatio a confessario non pro se ipso, sed pro alla persona peracta fuerit. (4).
2° Le complice. Quant au complice, toutes les fois que la complicité a été grave, certaine et formelle ; c'est-à-dire lorsque le péché n'est pas seulement intérieur, ni purement extérieur, mais quand il est à la fois intérieur et extérieur, et grave sous ces deux rapports ; quel que soit le repentir du pénitent, quelle que soit la durée du temps qui s'est écoulé depuis que le péché a été commis, et quelle que soit
(1) Et comment doit-on agir dans des cas semblables? « Res ad Sanctam Sedem vel ad Ordinarium deferri débet. — Nemo sine culpa mortali denuntiationem omittere potest. — Admonendus est pœnitens circa hoc, neque enim ab admonitione bona fides excusât.
— Puniendus est confessarius qui aliter agat. — Pœnitentes admoniti et omnino renuentes, absolvi nequeunt : si vero se quam primum denuntiaturos spondeant, serioque promittant, absolvi possunt. — Denuntiatio anonyma nullam vim habet. — Non inquirendum utrum pœnitens sollicitationi consenserit. — Ipsamet persona, sollicitata denuntiationem facere débet; si autem id fieri nequeat laudandus confessarius qui suam operam non deneget, et tune pœnitentis nomen supprimitur. — Non statim ac prima denuntiatio accipitur, sed tantum a tertia in reum procedi solet ; cavendo solertissime, ne denuntiantium nomina î :o manifestentur et sacramentak sigillum quoquomodo violetur. — Qui Ordinario flagitium sponte confitetur, quantumvis postea denuntiationes accédant, multo lenius tractatur.
— Omi.es qui in bis interveniunt, turn ad dicendam veritatem tum ad «ervannum secretum, sacramento adiguntur. » Pius IX, 20 febb. 18G7.
la honte qu'ait le pénitent de le confesser à un amre, ie prêtre ne peut absoudre son complice in re venerea, ni validement, ni licitement (1), ni en temps de jubilé; l'article do la mort est excepté, mais seulement dans le cas où il n'y aurait pas d'autre prêtre pour l'absoudre. En ne se conformant pas à cette prescription, ie confesseur, outre l'énorme sacrilège qu'il commettrait, et la nullité de l'absolution, encourrait l'excommunication majeure réservée au souverain pontife. Et il faut entendre cela, même pour le cas où le complice ne serait pas de différent sexe 2 .
3° [3] Excommunications réservées. La Constitution Apostolicœ Sedisj en simplifiant considérablement les exeommuninications latœ sententiœ qui étaient réservées au pontife romain, a délivré le confesseur d'un grand nombre de perplexités.
D'après cette bulle sont excommuniés speciali modo : Tous les apostats, les hérétiques, leurs adhérents, ceux qui leur donnent asile, les favorisent ou les défendent. Ceux qui, sans permission; lisent les livres des apostats et des
(1) 11 y a dans le texte : ni en vertu de la Bulle de la Croisade.
(2) Et pour qu'on voie la gravité de ce péché, Pie IX, le 2*. juin 1866, a déclaré que, même quand le Saint-Siège accorde aux évêques et à d'autres le pouvoir d'absoudre tous les cas réservés au pape, il n'entend jamais parler de ceux qui sont compris dans la Bulle de Bei'.oît XIV commençant par ces mots : Sacramentum ■pœnitentiœ ; et ce sont les péchés attentantis absolulionem complicis in materxa turpi • et falso denuntiantis sacerdoiem aliquem de soliicitatione. Ayant eu recours au Saint-Siège pour obtenir ce pouvoir, on me Ta accordé uniquement pro sex casibus, et quand le cas est occulte, et « remota prius occasione amplius peccandi cum pcrsona complice, injuncta gravi pœnitentia salutari, quodque ab audiendis complicum confessionibus, quantum citra grave scandalum poterunt, abstineant; et si ad ipsos accesserint, monitas de nullilate praeteritarum absolutionum ad alium confessarium non complicem remitlant. Quod si evenerit ut aliquis confessarius très complices, vel unam tanlum, sed tribus vicibus absolverit, tune eis injungas ut officium confessarii infra terminum judicio tuo, pensatis circumstantiis definiendum, non tamen ultra sex menses, omnino dimittat. »
(3) Avant cet article il y a dans" le texte deux pages consacrées à traiter la question des acquéreurs des biens ecclésiastiques, de l'élection des députés, et de la Bulle de la Croisade. Ces choses étant particulières à l'Espagne, nous croyons devoir les omettre.