‹ Le trésor du prêtreChapitre 161 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

hérétiques, où l'hérésie est soutenue; ou toute espèce de livre prohibé nominatim par lettres apostoliques, et ceux ni les gardent, les impriment ou en prennent la défense une manière quelconque. — Les schismatiques et ceux qui refusent opiniâtrement obéissance au pontife romain, — Ceux qui, des ordonnances ou préceptes émanés de ce pontife, appellent au futur Concile général, et ceux par l'assistance, le conseil ou la faveur desquels cet appel a été formulé. — Ceux qui tuent, frappent, arrêtent, emprisonnant, détiennent ou persécutent les cardinaux, les patr arches, les évèques, les légats ou nonces du Siège apostolique; qui les chassent de leurs diocèses, terres ou domaines; ceux qui donnent l'ordre de commettre ces attentats ou qui les ratifient, et ceux qui, à cet effet, prêtent secours, conseil ou faveur. — Ceux qui empêchent directement ou indirectement l'exercice de la juridiction ecclésiastique, soit au for intérieur, soit au for extérieur; et ceux qui, à cet efl'et, recourent au bras séculier et qui provoquent son intervention sous forme d'ordres, ceux qui donnent les ordres, et ceux qui prêtent secours, conseil et appui. — Ceux qui obligent les juges séculiers à faire comparaître devant leur tribunal des personnes ecclésiastiques, hors les cas où les canons le permettent ; comme aussi ceux jui font des lois ou des décrets contraires à la liberté ou uix lois de l'Eglise. — Ceux qui recourent au pouvoir laïque pour mettre obstacle aux lettres ou actes émanant du Siège Apostolique, ou de ses légats ou délégués; ceux qui interdisent leur promulgation ou exécution, ou qui, au sujet de ces lettres et de ces actes, causent du préjudice ou de la crainte à quelqu'un. — Tous les falsificateurs de lettres apostoliques, même en forme de brefs ou de supplique, portant la signature du pape, ou des vice-chanceliers de l'Eglise, ou leurs vice-gérants, ou une autre signature apposée par ordre du pape, et ceux qui publient faussement ou qui signent ces lettres ou suppliques. — Ceux qui absolvent leurs complices in peccato turpi, comme il a été dit plus haut. — Ceux qui usurpent, tiennent sous séquestre 'a juridiction, les biens et les revenus qui appartiennent au* ecclésiastiques en raison de leurs églises ou bénéfices. — Ceux qui, par eux-mêmes ou par d'autres, envahissent, détruisent ou retiennent les villes, terres, lieux ou droits ap-

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partcnant à l'Eglise romaine, ceux qui usurpent, troublent ou retiennent dans lesdits lieux la juridiction souveraine; et aussi ceux qui prêtent pour les faits susdits. assistance: conseil ou faveur.

Sont réservées d'une manière générale les excommunications latœ sententiœ qu'encourent :

Ceux qui enseignent ou soutiennent en public ou en particulier les propositions condamnées par le Saint-Siège sous peine d'excommunication latœ sententiœ, et ceux qui enseignent et soutiennent comme licite la pratique de demander au pénitent le nom de son complice. — Ceux qui, suadente diabolo, portent violemment les mains sur les clercs, les religieux, les religieuses, excepté, quant à la réserve, les cas et les personnes dans lesquels et pour lesquelles il est permis par le droit et en vertu d'un privilège à l'évéque ou à un autie d'absoudre. — Ceux qui, accomplissent, provoqu< nt ou acceptent un duel, et les complices, ceux qui prêtent coopération et faveur, et ceux qui, d? propos délibéré, ?'en constituent les spectateurs, le permettent ou ne l'empêchent pas, quelle que soit leur dignité, même royale ou impériale. — Les affiliés aux sectes des francs-maçons, des carbonari, où à n'importe quelle autre, qui, publiquement ou c'andestinement, conspirent contre l'Eglise ou le pouvoir légitime; et ceux qui les favorisent, ceux qui ne dénoncent pas leurs chefs et leurs directeurs, jusqu'à ce qu'ils les aient dénoncés. — Ceux qui violent ou font violer l'immunité de l'asile ecclésiastique. — Ceux qui, quels que soient leur condition, leur sexe ou leur âge. violent la clôture des religieuses, entrent dans leur monastère sans la permission compétente; ceux qui introduisent et admettent les violateurs, comme aussi les religieuses qui sortent de la clôture hors les cas et la forme établie par S. Pie V. — Les femmes qui violent la clôture des couvents de religieux, et les supérieurs ou autres qui les admettent. — Les personnes coupables de simonie réelle au suj^t de bénéfices ecclésiastiques ?t leurs complices. — Les personnes coupables de simonie confidentielle, au sujet de bénéfices quelconques, quelle que soit leur dignité. — Les coupables de simonie réelle à l'occasion de l'entrée en religion. — 'Ceux qui tirent profit des indulgences et d'autres grâces spirituelles. — Ceux qui recueillent des honoraires de Messes taxés à un prix plus élevé,

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