DEUXIÈME PARTIE
et fonl acquitter ces messes dans les lieux où Iesdits honoraires ont coutume d'être moins élevés. — Les excommuniés par les constitutions de S. Pie V, d'Innocent IX, de Clément VIII et d'Alexandre VII, qui défendent l'aliénation et l'iniéodation des villes et des lieux saints de l'Eglise romaine. — Les religieux qui administrent le Viatique ou l'Extrême-Onction aux clercs ou aux laïques, sans la permission du curé, hors le cas de nécessité. — Ceux qui, sans permission, retirent des reliques des cimetières ou des catacombes de Rome, et de son territoire, et qui prêtent dans ce but assistance et faveur. — Ceux qui communiquent avec un excommunié dénoncé par le pape, dans le délit même, cause de l'excommunication, c'est-à-dire^ en prêtant à l'excommunié assistance ou faveur.' — Les clercs qui, sciemment et spontanément, communiquent in divinis avec des personnes nommément excommuniées par le pape, et ceux qui les admettent aux divins offices.
Sont réservées à ïévêque, les trois excommunications qu'encourent : le clerc engagé dans les ordres majeurs, ou le religieux et la religieuse, qui, postérieurement à leur vœu solennel de chasteté, oseraient contracter mariage; et aussi celui qui oserait se marier avec une des personnes sus-mentionnées; celui qui procure l'avortement effedu secuto, et celui qui fait sciemment usage de lettres apostoliques fausses, ou qui coopère à ce crime (1).