ÉCLAIRCISSEMENT DE DIFFÉRENTS POINTS CONTROVERSÉS
Le jeûne, la promiscuation.
Le jeûne. Comme nous trouverons difficilement dans le reste de l'ouvrage un lieu plus favorable pour parler de l'abstinence et du jeûne, nous rapporterons ici quelques décrets de la sacrée Pénitencerie sur cette matière.
4o Avec un motif raisonnable, on peut intervertir l'ordre
(1) Le texte porte ici quelques lignes relativement à certaines fautes, que, en Espagne, on peut absoudre en vertu de la Bulle de la Croisade, une fois chaque année.
300 TRÉSOR DU PRÊTRL
de la réfection, les jours de jeûne, et faire la collation à dix ou onze heures du matin, et souper à quatre ou cinq heures du soir (19 janvier 1854).
2° Potest personis quœ sunt in potestate patris familias, cni facta est légitima facilitas edendi carnes, permilti uti cibis patri familia* indultis, adjecta conditione de non permiscendis licitis atque interdictis epulis, et de unica comestione in die pro iis qui jejunarè tenentur (16 janvier 1834;. — Et hœc resolutio valet pro nbiqne terrarum. Mai: la raison de cette concession non est indultum patri familias concessuv?, scd nnpotentia in qua versant ur filii familias obsercandi prœe.cptum ^27 mai 1863;.- — Et qui devra donner la permission à ces fils-de-famille? Resp. Sufficere pcrmissicnem fact.im a simplici confessarw Jbid).
3° Fidèles qui rationeœtatis vel laboris jejunarè non tenentur, licite possunt in quadragesima, cum indultum concessuni est, omnibus diebus indulto comprchensis, vesci carnibus vel lacticiniis per idem indultum permissis quoties per diem edunt 16 janvier 1834 .
4° Il faut dire la même chose du beurre; de sorte que, quand il n'y a rien dans l'induit là-dessus, celui qui, en raison de son âge, de son travail, ou pour une autre cause légitime, est dispensé du jeune et a la permission de manger de la viande, peut user de bouillon, de viande, de laitage, de beurre, toutes les fois qu'il prend oies aliments dans la journée (8 février 1828. — 16 janvier 1834).
5o Cependant, de ce que Episcopus auctoritate apostolica concedit fidelibus ut feria 2. 3, 5 temporis Quadragesimœ possint semel in die vesçi carnibus et ovis, iis vero qui ratione œtatis vel laboris jejunarè non tenentur, permittit ui ovii sœpius in die ntantur,\[ ne s'en suit pas que, dans ces diocèses, on puisse manger de la viande aussi sœpius in die . ni que ceux qui. à cause de leur âge ou de leur travail, sont dispensés du jeûne, se puissent assimiler à ceux qui, en raison d'infirmités, sont dans l'impossibilité de jeûner, adeo utpluries in die quoque vesci carnibus liceat 27 mai 1 863). — On doit s'en tenir à l'induit.
Promiscuation. 1° Celui qui est dispensé du jeûne pour les raisons ci-dessus indiquées, pourra-t-il manger au même repas de la viande et du poisson t Consulat probatos auctores (4 4 février 1834). — Ceux-ci ne sont pas d'accord entre