DEUXIÈME PARTIE
gémissent les religieuses et que ce faux point d'honneur qui les arrêtent leur coûte cher! Selon leur fausse manière de voir, c'est donner une haute idée de l'observance de leur monastère, et faire beaucoup pour son honneur, que de n'avoir qu'un seul confesseur. Le démon s'efforce par là de se rendre! maître d'âmes, qu'il ne pourrait séduire par un autre moyen. Si, dans cette angoisse, les religieuses demandent de s'adresser à un autre qu'à leur confesseur, on croit que c'est renverser toute la disciplina de l'institut auquel elles appartiennent. Que serait-ce, si celui qu'elles demandent n'était pas de leur ordre? Quand bien même ce serait un saint, on s'imagine qu'on ne pourrait même leur permettre un simple entretien avec lui, sans faire un affront à tout l'ordre (1).
5o Qualités que devront avoir les confesseurs de religieuses. Ils doivent être : « Bonis moribus imbiiti, maturœ œtatis, probatœ vitœ, et sufficienti scient ici prœditi » S. C. Ep. (12 janvier 1838 ; 9 juillet 1847). — Le pouvoir de les nommer appartient exclusivement à l'évêque, ainsi que celui de les changer, quand il le juge convenable (2). — Ils ne doivent être nommés que pour trois ans, (6 septembre 1663; — 27 juin 1815). « Elapso triennio, non possunt amphus * audire confessiones in eodem monasterio per aliud tempus, tbsque licentia sacrœ Congregationis. (18 mars 1649; 21 juillet 1 655 ; 27 j uin 1815; 28 janvier 1 839 ; 1 4 février 1 851) (3).— Et cela quand bien même les religieuses seraient de celles qui sont facilement transférées dans d'autres maisons (29 janvier 1847). — Et, supposé que le Saint Siège, par une faveur spéciale, confirme le confesseur dans sa charge pour trois autres années, 1<> il ne veut pas qu'il dépasse ces limites, et 2° il ne le fait qu'à ces conditions : « Dummodo duarum saltem ex tribus parlibus monialium consensus capitulariter et per sécréta suffragia accédât (18 mars 1850). — Le pape exige le consentement de toute la communauté, pour que le confesseur soit continué une troisième fois pour trois
(1) S. Térèse, Chemin rie la Perfec. ch. 6.
(2) Gueg. xv, Const. Inscrutabilis.
(3) Quand nous ne disons pas qu'ils proviennent d'une autre source, tous les décrets cités dans ce paragiaphe émanent de la sacrée Gongrégation du Concile.
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ans dans l'exercice de sa charge; et encore à Rome on n'écoute pas une multitude de demandes sur ce point.
Le vicaire général ne doit pas être le confesseur ordinaire des religieuses, car l'autorité dont il est revêtu, pourrait restreindre la liberté de la pénitente, et être en même temps préjudiciable à celle qu'il doit avoir comme confesseur (29 janvier 1844), — Et généralement parlant, aucun «upérieur qui a une juridiction extérieure, ne doit être désigné pour confesser ceux qui lui sont subordonnés. — Le curé ne devrait pas non plus être le confesseur des religieuses; et si quelquefois on lui a accordé ce pouvoir, on ne l'a jamais fait, sans lui recommander sévèrement de ne pas négliger l'accomplissement de ses devoirs paroissiaux. 27 juin 1815 ; 19 novembre 1827;. — Et de plus, la sacrée Congrégation n'a pas coutume d'accorder ce pouvoir, si ce n'est quand il s'agit d'une très-petite communauté, et que le confesseur n'a besoin d'y passer que quelques heures par semaine. — Quoiqu'il y ait un décret qui défende aux réguliers d'être les confesseurs ordinaires des religieuses qui sont sous la juridiction de l'évèque. cependant il leur est permis d'en être les confesseurs extraordinaires (20 novembre 1845'.— Et en ce cas il faut s'assurer du consente-* ment des religieuses par un vote particulier au scrutin se-* cret (7 avril 1789). — Mais la simple pluralité des voix suffît 1822 I .
6° Des ècueils que le directeur doit éviter. Qu'il prenne garde d'être une pierre de scandale pour quelqu'une de la communauté. « Cavendi sunt contactus non solum lascivanmx sed etiam bonarum fœminarum. Quamvis enim bona ait terra, bona quoque sit pluvia. tamen ex illarum commixtione lutum efficitur (1). Quo sanctiores, eo magis alliciunt, » dit S. Jérôme. Comme l'Eglise a agi sagement, en entourant de tant de garanties les instituts religieux!
(1) Ceux qui doivent faire les nominations de confesseurs ne perdront pas de vue les décrets que nous avons cités. Mais que personne ne se scandalise si on ne les suit pas tous, car, 1° les Prélats peuvent avoir obtenu dispense de Sa Sainteté, et 2° la rareté des prêtres oblige d'adopter des mesures qui n'étaient pas nécessaires quand la religion, dans toute sa splendeur, avait des ministres en grand nombre.
(2J Humpert, prœf. gen^r. Domini. ep. 29.