DEUXIÈME PARTIE
S. Augustin ne visitait les monastères de femmes que quand cela était nécessaire, et il avait toujours quelqu'un pour l'accompagner, non-seulement afin de mettre son honneur à l'abri, mais encore pour agir avec moins de liberté, voulant laisser à Dieu seul des cœurs consacrés à Dieu seul (4).
Un autre danger qui n'aurait pas une médiocre gravité, ce serait de permettre à des maîtres de musique d'enseigner le chant aux religieuses ou aux élèves. La S. G. est tellement circonspecte sur ce sujet que YAnalecta juris Pontificiij série 44, rapporte un grand nombre de cas de défense absolue. Si quelquefois elle l'a permis, c'était toujours à la condition que le maître serait un prêtre exemplaire, d'un âge avancé, et qui, sans entrer dans le couvent, donnerait les leçons à la grille, en présence de deux anciennes religieuses (24 mai 4 839). — Ou bien, excluant tout maître, comme il est arrivé pour les religieuses de la Visitation, tout en laissant la chose au jugement de l'évèque, elle dit : « Exclusis magistris quibuscumque masculis sub quolibet prœtextu (48 août 4843). »
Mais,»ce qu'il faut éviter dans les communautés, comme un des écueils les plus terribles, c'est de rechercher les visions,
(1) Quelques-uns prétendent qu'ayant la permission ou le besoin d'entrer dans un couvent, ils peuvent le visiter tout entier. Ils se trompent. Un archevêque avait demandé à la sacrée Congrégation la permission d'entrer dans un monastère, afin de célébrer dans une chapelle que les religieuses avaient à l'intérieur du cloître, le jour du saint Titulaire de cet oratoire. Mais la sacrée Congrégation des Réguliers, n'osant pas accorder d'elle-même cette faveur, recourut au Souverain-Pontife, et celui-ci ne donna cette permission que pour une fois, « pro una lantum vice » et à la condition que l'archevêque serait accompagné par deux « ex senioribus ecclesiasticis viris », et que aussitôt « explcto sacrosancto missae. sacrificio, factaque tantum gratioruni actione », il sortirait du couvent « recto tramite »(18 août 1824).
Et pour qu'on voie avec quelle circonspection le Saini-Siége agit, je transcrirai ici ce que le Cardinal Vicaire met dans les permissions qu'il donne par écrit aux prédicateurs des religieuses: « Concione poracta, siatim discedas, nullo ad crates, rotas et alia quaecumque ejusdem monasterii loca, etiam praetextu devotionis seu consanguini— tatis. colloquio lioel spirituali intermixio; nepœnas contra alloquentescum monialibufi inflic tas incurras, neque, si regularis est lethali culpa ad formam declarationis S. C. C. a Clémente IX approbatae te obstringas (29 juin 1864).
ôô'^ TRESOR DU PRETRE
les révélation? et les choses extraordinaires, ou de faire es? de tout cela. Quiconque considérera attentivement le paragraphe 3 du septième chapitre de ce livre, verra combien cet écueil est dangereux, principalement pour les femmes. Il arrive plus d'une fois, même parmi les personnes religieuses, qu'on se familiarise avec les sacrements, les recevant par habitude et presque par vanité, san- les cîi-posi tions nécessaires. A cause de cela, il suffira, généralement parlant, d'accorder deux, trois ou quatre communions dans la semaine. Si une religieuse, par sa grande union à Dieu, par le vif désir qu'elle aurait de tenir ses passions sous le joug, par son attention à éviter toute faute volontaire, semblait vraiment digne de communier plus souvent, on pourrait lui accorder cette faveur une ou deux fois de plus, pourvu que la règle ne s'y opposât pas.
Différents décrets sur les religieux en général.
Entrée. « Habeat annum 12 completum, alias recurratur ad sacramCongregationem. 1592.
« Finito tempore noviciat us, Superiores novitios quos habiles imenerint adprofitendum admittant, aut e monasterio eos ejiciant. Conc. Trident, sess. 25. c. 46. a — Cependant Pie IX, dans une di-position récente, a arrêté qu'ils feraient les vœux simples pour trois ans au moins, et qu-\ ensuite, s'ils en étaient dignes, ils feraient profession. Poterit vero superior generaUs ac etiam proviniilis ex justis et rationalibus causis professionem votorum solemnium differre, non autem ultra œtatem annorum 25 expletorum. S. Congr. Reg (19 mars 1857;. — « Abeuntibus ante professionem omnia restituantur quae sua erant Trid. sess. cit. »
« Professio ne fiât ante annum 16 completum, et anno post habitum susceptum completo Trid.. ibid. c. 4 5). — Née emittatur professio, nisi episcopo, vel alio illius ioco, si impeditus fuerit, approbante, post diligenter exploratam virginis voluntatern (Irl. Ibid. c. 27 . » — Si quelqu'une prenait l'habit, ou faisait profession le dimanche ou un jour de rite double, on ne pourrait pas chanter la messe de Spiritu Sancto. (S. R. C. 24 juillet 1683 ; 26 août 1702).
Election de la supérieure. On ne pourrait pas non plus