‹ Le trésor du prêtreChapitre 196 sur 311 · LIENS SACRÉS DU MARIAGE. SANS UNE PERMISSION OU UN EXAMEN SPÉCIAL · texte numérisé non relu

LIENS SACRÉS DU MARIAGE. SANS UNE PERMISSION OU UN EXAMEN SPÉCIAL

Généralement parlant, le curé ne devra pas prêter son ministère aux personnes qui ne peuvent pas contracter mariage devant l'autorité civile. S'il le faisait, non-seulement Tes parties seraient privées des effets que la loi civile assure, mais il encourrait une peine qui, tout en étant injuste, ne laisserait pas d'amener des conflits désagréables.

\° Mineurs. On blâme les mariages que les enfants de famille contractent sans consulter leurs père et mère, à moins que la trop grande cupidité de leurs parents ne les mette dans la nécessité de se marier sans leur agrément. Le respect et l'obéissance qu'un enfant doit à ses père et mère, demandent qu'il ne s'engage dans le mariage, qui est l'affaire la plus importante de la vie. que du consentement de ceux à qui il doit tout. Aussi l'Eglise a-t-elle toujours détesté et défendu les mariages contractés par les enfants de famille, sans le consentement de leurs parents. Ces mariages entre mineurs sont même nuls, parmi nous, non quant au lien, mais quant aux effets civils. « Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingtcinq ans accomplis; la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit (2). Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit (3). » — « Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et les aïeules les remplacent. » — — « S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même

(1) Ce chapitre a dû être adapté aux usages français. Il est au reste calqué, pour la disposition des matières, sur le texte, dont nous ne nous éloignons jamais qu'à regret, et quand cela est absolument nécessaire.

(2) Cod. Civil, art. 148. (3) Ibid., art. 149.

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