DEUXIÈME PARTIE
ligne, il suffit du consentement de l'aïeul. S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.^). »
2° Majeurs. Les enfants doivent, à tout âge, respecter leurs père et mère; il convient donc qu'ils ne se marient pas sans avoir demandé leur consentement. Suivant le code civil, « les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 (que nous venons de rapporter), sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par acte respectueux et formel, le consentement de leur père et de leur mère ; ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté (2). » — « Depuis la majorité fixée par l'article 148, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour les lilles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sans lequel il n'y aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à ia célébration du mariage (3). » — « Après l'âge de trente ans pour les fils, et après l'âge de vingt-cinq ans pour les filles, il pourra être à défaut de consentement, sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage (4). » — « S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les fils mineurs de vingt et un ans, 01 filles mineurs de vingt et un ans, ne peuvent contracte4 mariage sans le consentement du conseil de famille (5). »
Comme les formalités exigées par la loi civile pour les mariages des enfants de famille n'ont rien de contraire à l'esprit de l'Eglise, un curé ne procédera point à la celé* bration de ces mariages qu'elles n'aient été observéesmais, une fois qu'elles auront été remplies, et que les parties auront passé devant 1 officier civil, il n'hésitera point à célébrer leur mariage, s'il n'y a pas d'autre empêchement canonique. Pour ce qui regarde le confesseur, s'il croit l'opposition des parents fondée, il engagera leurs enfants à se désister; mais, si ceux-ci tiennent a se marier, en obser-
(1) Cod. civil, art. 150. (2) Ibid., art. 151. (3) Ibid., art. 152. (4) Ibid., art. 153- (5) Ibid., art. 160.
vant les conditions voulues par la loi, il ne doit point les inquiéter ; il serait imprudent, sur une matière aussi délicate, de s'établir juge entre le père ou la mère et leurs enfants.
3<j Veuves et veufs. Lorsque l'un des conjoints vient à mourir, celui qui reste est libre de se remarier; mais il ne convient pas de convoler à de secondes noces, immédiatement après qu'on a recouvré sa liberté ; suivant le Code civil qui nous régit, la femme ne peut contracter un nouveau mariage, qu'après dix mois révolus depuis la dissolution du mariage précédent. Néanmoins, le mariage fait en contravention de cette loi serait valide, du moins canoniquement. Toutes les fois qu'il se présente, pour la bénédiction nuptiale, une personne qu'il ne connaît pas, le curé doit s'assurer si elle est libre. S'il découvre qu'elle a été mariée, il exigera l'extrait de l'acte de la sépulture de son conjoint, examinant avec soin si cet acte est en bonne forme. L'absence de l'un des époux, quelque longue qu'elle soit, n'est pas une preuve de sa mort. On ne doit non plus s'en rapporter, ni au témoignage d'une ou deux personnes intéres-ées au second mariage, ni à certains bruits vagues, incertains, qui n'ont pas d'autre fondement que de simples présomptions.
4'J II y a aussi des précautions à prendre relativement aux étrangers, à ceux qui viennent des pays d'outre-mer, aux vagabonds et en général aux personnes qu'on ne connaît pas.
Que fera le curé à V article de la mort*! Deux jeunes gens ont eu une faiblesse, et un enfant en a été le fruit : un des deux se trouve en danger de mort, et voudrait contracter mariage pour tranquilliser sa conscience, légitimer l'enfant, et lui donner tous ses droits au moins devant l'Eglise. Mais il n'a pas le temps d'obtenir le consentement, ou on le lui refuse. Est-ce qu'un ecclésiastique qui les unirait n'accom- DliraitDas en ce cas, un pieux devoir?