‹ Le trésor du prêtreChapitre 198 sur 311 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

quelques-uns pourraient le désirer, chaque sujet, en exposant la doctrine dans tous ses détails et en pesant les raisons qui l'appuient. Notre but est de faciliter au prêtre l'exercice de son ministère sacré; et ainsi, ne faisant qu'effleurer les notions connues de tout le monde, nous nous efforçons de résoudre les questions qui peuvent embarrasser le plus dans la pratique.

Ceci supposé, voyons :

i o Quels sont les empêchements de mariage.

2° Comment le prêtre les découvrira.

3o Les publications.

4° Que faire quand on découvre un empêchement.

\o Quels sont les empêchements de mariage? On appelle empêchements, tout ce qui fait qu'on contracte un mariage illicitement ou invalidement. Ce qui, sans atteindre la validité du mariage, le rend illicite, s'appelle un empêchement prohibant : et ce qui le rend invalide ou nul est appelé uïi empêchement dirimant.

C'est un article de foi, que, outre les degrés de consanguinité'et d'affinité qui se trouvent dans le Lévitique, l'Eglise peut établir d'autres empêchements qui s'opposent au mariage et annulent le contrat, « et qu'elle seule peut dispenser des empêchements qui admettent une dispense ; les causes matrimoniales étant du ressort des juges ecclésiastiques. » Telle est la déclaration du saint Concile de Trente sess. 24. can. III, IV, et XII.

Empêchements prohibants. Il y a quatre empêchements qui s'opposent à la célébration du mariage, mais qui ne le diriment pas : 1° La défense de l'Eglise, à cause de quelque empêchement douteux, de quelque excommunication encourue par les futurs époux, de l'omission des trois publications ou de la messe nuptiale. 2» Certaines époques de i'année, dans lesquelles l'Eglise défend la célébration solennelle des noces : « Ab adventu Domini nostri Jesu Christi usque in diem Epiphaniœ, et a feria quarta cinerum usque in octavam Paschatis inclusive, antiquas solemnium nuptiarum prohibitiones cbservari sancta synodus praecipit (1). 3o Les fiançailles légitimement contractées avec une per-

[1) Conc. Trii>. sess. xxvi, c. 10.

sonne et non dissoutes. Bien qu'un mariage contracté contre la foi de? premières fiançailles soit valide, celui qui agirait ainsi pécherait mortellement, étant obligé ex justitia à s'en tenir à sa parole donnée antérieurement (4). 4° Le vœu simple de chasteté perpétuelle, celui d'entrer en religion et d'y faire profession ; celui de recevoir les saints Ordres ou de ne jamais se marier. Ces empêchements prohibants sf trouvent renfermés dans le vers suivant :

Ecclesiœ vetitum, tempus, sponsalia, votum.

Empêchements dirimants. Il y a, de plus, d'autres empêchements qui invalident le mariage de manière que, un de ces empêchements existant, le mariage se trouve nul, dissous, comme s'il n'était pas fait; ces sortes d'empêchements s'appellent dirimants. ainsi que nous l'avons dit. Nous allons donner rapidement une idée succincte des principaux.

Le mariage est défendu entre les ascendants et les descendants tant légitimes que naturels, liés ensemble par la parenté ou l'affinité, à tous les degrés possibles, pourvu que ce soit en ligne droite. — En ligne collatérale, tant de parenté que d'affinité, le mariage est défendu jusqu:au quatrième degré inclusivement, si l'affinité vient d'une union

(i) Le Concile n'ayant prescrit aucune forme pour célébrer les fiançailles; on peut les faire selon la coutume antérieure au Concile; de sorte que, si les parties sont libres et capables de contracter, s'il n'y a ni erreur, ni crainte, ni violence, ni aucune condition contraire au droit et à la morale; en un mot, s'il y a une véritable promesse de mariage, faite librement, réciproque et légitime, les fiançailles sont valides; et bien que faites en secret et seulement de vive vois, elles produisent, outre l'empêchement d'honnêteté publique qui s'étend au premier degré, l'obligation de célébrer le mariage, sous peine de péché mortel, et elles empêchent qu'une des parties puisse contracter mariage avec un autre, sans le consentement de la personne à qui la promesse a été faite. Cependant, pour que les réclamations soient admises par les tribunaux ecclésiastiques, la permission et le consentement paternel est nécessaire, et il faut que la promesse soit écrite authentiquement ; et, même dans ce cas, les tribunaux s'abstiennent d'obliger de remplir la promesse des fiançailles, toutes les fois qu'il y a un motif raisonnable, quelque léger qu'il soit. « Cum libéra debeant esse matrimonia. monenda sunt prius quam cogenrîa : cum coactiones difficiles soleant exitus babere. » Lucio III Dccrci Voyez fins bas.

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