‹ Le trésor du prêtreChapitre 199 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

légitime; mais si elle vient d'une union illégitime, cet empêchement ne dirime que jusqu'au second degré.

Du mariage non consommé et des fiançailles, naît l'empè chement d'honnêteté publique entre l'un des contractants et les parents de l'autre; il dirime jusqu'au quatrième degré pour le premier : et seulement jusqu'au premier pour le second.

Du baptême et de la confirmation, naît la parenté spirituelle, qui empêche les parrains de contracter mariage avec le baptisé ou le confirmé, et avec ses parents. — De l'adoption naît la parenté civile, qui dirime le mariage entre l'adoptant et l'adopté et les fils de celui-ci, entre l'adopté el la femme et les fils de l'adoptant, entre l'adoptant et la femme de l'adopté.

Le mariage serait encore nul, si l'un des contractants était lié par un vœu solennel, ordine sacro, ou par un autre mariage; ou si un crime était intervenu, crimen, c'est-àdire un homicide, les deux conspirant contre la vie de leurs conjoints respectifs, afin de se marier ensuite ensemble ; ou un adultère, dans le cas où, l'époux offensé vivant encore, ils auraient péché et se seraient engagés à se marier; ou enfin l'adultère et l'homicide avec l'intention de contracter mariage, bien qu'il n'y ait pas eu de conspiration mutuelle.

Le mariage est également nul, quand un des contractants se trouve dans l'impuissance physique de le consommer, bien qu'on ne puisse convoler à de secondes noces sans deux sentences conformes qui en déclarent la nullité.

La différence du culte, une erreur substantielle tombant sur la personne, des conditions honteuses mises dans la célébration du mariage et contraires à ses fins essentielles, le rapt, annulent le mariage ; il serait cependant valide dans le dernier cas, si la femme enlevée, étant mise dans un lieu sûr et séparée du ravisseur, consent librement à s'unir avec lui.

Ces empêchements dirimants au nombre de quinze sont contenus dans les vers suivants :

« Error, conditio, voîum, cognatio, crimen;

« Cuitus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas;

« Amens, aftinis, si clandestmus et impos;

« Si mulier sit rapta, loco nec rcddita tuto :

« Hœt facienda vêlant connubia, facta retractant ».

II0 Comment le curé arrivera-t-il à découvrir les empêchements f Voici une chose d'une importance souveraine; car il y a beaucoup plus de mariages nuls qu'on ne le croit; et ce" malheur ne tient pas toujours précisément au manque de consentement, ni à quelque autre défaut existant plus en théorie qu'en pratique, et dont s'occupent parfois les auteurs, se mettant bien inutilement peut-être la tète à la torture ; il provient de causes toutes différentes. Quelques-uns, par exemple, vivant sous le même toit, ou fréquentant la maison de la fiancée, pour avoir péché avec la sœur, avec la parente, ou peut-être même avec la mère de leur future épouse, se trouvent avoir contracté un mariage nul ; d'autres sont aussi dans ce cas. pour s'être promis de se marier ensemble, en commettant l'adultère du vivant de l'époux légitime 1 ; ceux-ci, pour avoir passé sous silence dans la demande de la dispense à Rome, les rapports maritaux qu'ils ont eus ensemble; ceux-là, pour s'être abandonnés aux derniers désordres afin d'obtenir plus facilement la dispense; beaucoup, pour être retombés dans le péché avant que la dispense ait eu son exécution; et un grarid nombre, pour avoir caché des empêchements dirimants. Il ne faut point au reste oublier que, pour être lié par ces empêchements, il ne suffit pas d'avoir péché en pensées, en paroles, de s'être permis quelque liberté coupable ; mais il est nécessaire « quod intervenerit copula ex se apta ad generationem. » Ainsi, bien que l'action abominable d'Onan augmente le péché devant Dieu, elle ne produit pas cependant d'empêchement « in facie Ecclesiae. »

Pour découvrir un empêchement il sera nécessaire : 1o De dissiper les erreurs grossières dans lesquelles sont les fiancés, s'imaginant que, si on ne connaît pas la parenté qui existe entre eux, il n'y a aucun empêchement, et qu'ils peuvent alors contracter mariage en toute sûreté de conscience. D'autre* crûiûnt oue révéler l'empêchement est faire

(1) Cet empêchement étant un de ceux qui se contractent le plus facilement, le curé doit voir, quand des veufs se présentent, s'ils s'étaient connus quelque temps auparavant, du vivant de leur époux ou épouse, et s'ils s'étaient dit qu'ils se marieraient volontiers ensemble dans le cas où Tépoux ou réponse viendrait à mourir... si, par hasard, ils s'étaient permis quelque liberté coupable du vivant de l'époui.

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injure et causer un grave dommage aux fiancés, tandis que c'est accomplir un acte de charité à leur égard, et un acte d'obéissance à l'Eglise. Le curé devra donc instruire de temps en temps ses paroissiens, sur la gravité de la faute que commettent ceux qui osent s'unir ensemble avec la connaissance de quelque empêchement; il leur dira quelles malédictions du ciel ils attirent sur leurs têtes en agissant ainsi, pt il avertira qu'il y a excommunication et péché mortel pour ceux qui, connaissant un empêchement, ne le révèlent pas (1).

2° Le curé doit interroger dès le commencement, avec le plus grand soin, et séparément, l'un et l'autre fiancé, afin de savoir qui il est, quel est son pays, depuis combien de temps il habite ia paroisse, dans quels autres endroits ou pays il a vécu. Il examinera avec sagacité et prudence, si le désir qu'ont les futurs époux de s'unir ensemble est spontané, libre et conforme à la sainteté du sacrement; si l'homme a au moins quatorze ans, la femme douze ans accomplis; s'ils ont le consentement ou l'avis de leurs parents dans le cas où ce sont des fils de famille ; dans le cas où ce sont des gens veufs, ils s'assurera s'ils ont laissé s'écouler, depuis la mort de leurs conjoints, le temps voulu par la loi. Il aura surtout grand soin de voir s'il y a entre eux quelque empêchement canonique ; s'ils ont fréquenté auparavant quelque autre personne... parente de... ou s'ils lui ont donné leur parole.

3° Science. Il faut voir en outre s'ils sont instruits des vérités de la foi, car étant obligés d'enseigner la religion catholique aux enfants qu'ils pourront avoir, Benoît XIV défend de les unir, s'ils ne possèdent pas la science religieuse suffisante. « Matrimonio conjungendi non sunt, si parochus, ut débet, prius interrogando deprehenderit marem seu fœminam quae ad salutem necessaria sunt ignorare (2) ». C'est pour cela que le curé ne doit pas procéder aux publications, sans voir si les contractants ont l'instruction exigée par le Rituel romain. Ecoutons sur ce sujet le sage auteur du Curé éclairé: « Combien il serait honteux de différer le mariage, après ue les publications auraient été faites, si le curé exami-

(1) S. Lig. Hom. Apost. n. 56.

(2) Const. 42. Etsi minime, § 2.

nant les époux un peu trop tard, jugeait qu'il ne peur m conscience les unir, parce que l'un deux manque de l'instruction nécessaire! C'est donc prendre leurs intérêts, que de les examiner avant la proclamation des bans, et de ne pas la faire s'ils se trouvaient dans une ignorance telle, qu'il Faudrait trop de temps pour les instruire. C'est seulement dans le cas où on croirait l'espace de temps consacré aux publications suffisant pour les instruire, qu'on pourrait commencer les bans. » Cependant, si, après les avoir instruits avec toute la diligence possible, on trouvait qu'ils sont « rudiores ingenio et exilis mémorise ut doctiores effici non valeant, » le curé pourra procéder au mariage, Bened. XIV, loc. cit (4).

4° Contractants inconnus. Si les contractants son inconnus du curé, il faut deux témoins dignes de foi et d'une probité notoire. Le curé ne pourra pas toujours obtenir cela; mais au moins, appelant chaque témoin a part, et leur montrant la grave responsabilité qui pèse sur eux, après leur avoir demandé à chacun leur âge. leur pays, leur profession, leur domicile, celui des iniéressés. il verra comme ils répondent, et s'il découvre qu'ils procèdent de bonne foi, il ieur fera un interrogatoire semblable à celui que nous avons placé plus bas, page 381, n'oubliant pas ce que nous avons dit antérieurement, page 170, et examinant bien, non-seulement les personnes, mais encore les papiers eux-mèmûs [2 .

111. Publications. 1° On doit les faire d'une voix claire et intelligible, ^"dans l'église paroissiale des parties contractantes, c'est-à-dire, dans l'église de la paroisse où elles ont leur domicile; et, si elles sont de deux paroisses différentes, la publication doit être faite dans chacune des deux paroisses. Celui qui est majeur acquiert le domicile, relativement au

(1) Qu'il est triste d'en voir tant s'unir comme des brutes privées de raison, sans se confesser, parce qu'on n'exige pas d'eux de billets confession!

(2J Dans ce cas, comme en beaucoup d'autres, la malice de certains hommes va jusqu'à leur faire fabriquer des certificats avec de fausses signatures et de faux cachets; on. doit donc faire bien attention quand des personnes inconnues remettent des pièces. Au reste, les papiers qui viennent d'un diocèse différent, sont toujours contre-signes par un vicaire général et portent le cachet de l'évêque de ce diocèse.

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