SOLUTION DE DIFFERENTES DIFFICULTÉS
I. Un vicaire pourra-t-il déléguer un aut-re prêtre pour assister à un mariage? Cette question ne laisse pas d'intéresser la validité du mariage, puisque le Concile de Trente veut qu'il se célèbre « praesente parocho, rel alio sacerdote de ipsiusparochi, seu Ordinani licentia. » Ainsi, le mariage contracté devant les témoins, et en préseace du curé sera valide, quand bien même ce dernier ne serait pas prêtre. (S. C. C. 28 janvier 1594). — Quand biea même il serait dénoncé comme excommunié. (Ead. 3 mars 1594). — Mais, sans la présence du curé, ou d'un autre prêtre avec sa permission, non-seulement il est nul, mais il n'a pas même la valeur de fiançailles. 11 est cependant valide, s'il est contracté devant le vicaire ou le coadjuteur, qui administre les sacrements pour le curé, — ou devant un autre qui aurait du curé une permission générale, par écrit, d'exercer tout ce qui se rapporte aux fonctions paroissiales, — ou devant un prêtre, qui aurait au moins la permission verbale du curé, pour célébrer ce mariage. Si le curé était absent ou empêché, et s'il déléguait le vicaire « ad universalitatem causarum, » celui-ci pourrait subdéléguer un autre prêtre pour célébrer le mariage ; mais si le curé était dans sa paroisse, il ne semble pas qu'alors le vicaire puisse autoriser un autre à y assister, car c'est au curé qu'il appartient de déléguer. Vo"yez Gallemart, dist. 26, n. 26 ; et Sanchez, lib. 3, disp. 31.
II. Que fera le curé, s'il découvre un empêchement au moment de célébrer le mariage, quand les invités sont déjà à Vèglise? S'il voit ies futurs époux disposés à obéir, dit Sca- Tifij. iï les exhortera à s'unir sous la condition qne le papa