DEUXIÈME PARTIE
n'étaient pas exactes. Si à Rome on vient à se tromper pour le nom ou le prénom, la dispense est valide, d'après l'opinion de Sanchez : « Modo constet de corpore, id est de impedimento matrimonii ». Libr. 8, d. 21, n. 37.
Supposons qu'on se soit trompé relativement au degré d'affinité ou de parenté, mettant le troisième degré au lieu du quatrième, la dispense sera également valide, car « dispensatio in majori continet dispensationem in minori cjusdem speciei, » selon Gury. — Nous devons dire le contraire, si on avait mis le quatrième degré au lieu du troisième, par raison inverse.
Si les requérants avaient agi de mauvaise foi, péchant ou feignant d'avoir péché, pour obtenir plus facilement la dispense, il faut exposer le cas à l'Ordinaire qui aura peutêtre le pouvoir de dispenser; ou sinon on aura recours à la Pénitencerie, pour obtenir le Perinde valere. Cette dispense porte ce nom, parce que, guérissant tous les défauts qui avaient rendu nulle la première faveur, elle fait que la dispense existe « perinde ac si valeret. » Mais pour cela, il faudra déclarer tous les défauts qu'il y a dans la supplique, a alioquin expressio unius non supplet alios non expressos. » Rebuff.
2° Si on craignait que la dispense ne fût nulle, parce que les contractants auraient péché entre eux ou avec quelque parent, on se rappellera d'abord ce que nous avons dit du péché réservé page 292, et ce que nous avons ajouté sur les empêchements page 370, c'est-a-dire qu'il ne suffit pa"s d'avoir eu « cogitationes, verba, tactus qualescumque ; » mais qu'il est nécessaire que « copula et quidem per se apta ad generationem intervenerit. »
Supposons donc le cas où « copula perfecta intervenerit. » Cela peut avoir eu lieu avec la même personne, ou avec une personne différente de celle pour laquelle on demande la dispense, et sa parente. Si la personne est différente, comme alors, non-seulement « copulse multiplicantur, sed etiam affinitates, » un nouvel empêchement en résulte, et par conséquent on doit recourir de nouveau à la sacrée Pénitencerie. — Mais si cela a eu lieu avec la même personne, il pourrait encore arriver, qu'avant de solliciter la dispense, ils eussent déjà péché, ou qu^ sans avoir jamais péché jusqu'ici, ils l'eussent fait après la présentation ae la sup-
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plique et avant l'exécution de la dispense. S'ils ont péché avant l'exécution, on devra demander une nouvelle dispense t laCour romaine l'exige, car le Souverain Pontife impose en ce cas une plus grande pénitence, ainsi que l'a déclaré la Congrégation du Concile. Mai 1635; Gury 872. S. Lig. M 44). — J'ai dit s'ils avaient péché avant l'exécution de la dispense; car, s'ils avaient péché après, ainsi que le disent avec raison les auteurs: « affinitas jam sublata est per dispensationem ad contrahendum matrimonium. ac proinde copuîa jam non est incestuosa. » S. C. C. Gury 874). Et par conséquent comme il n'y a pas d'inceste, ou au moins comme la malice qu'il y avait auparavant n'existe plus, on n'est pas obligé à demander une nouvelle dispense.
Toute la difficulté consiste donc à savoir si la dispense est valide, quand il y a eu « novae copulae » postérieurement à celles pour lesquelles on a recours à la Pénitencerie. Il est certain que ce tribunal la tient pour invalide ; un théologien qui prend une grande part à ces affaires me l'a assuré. — Voici ce qui a été répondu de Rome au représentant d'un certain évéché : Les récidifs « in copula » durant l'impétration ou après la concession de la dispense ont besoin d'une nouvelle absolution, car le Saint Siège absout les péchés commis et confessés, et non ceux qu'ils font dans la suite et qui doivent être confessés. — De cela il faut inférer, et les pouvoirs que le Saint Siège accorde aux évèques l'attestent : Dispensandi seu revalidandi ejusmodi litteras irritas ac nnilas redditas ex incestu, sive post illius expeditionem et ante respectivam executionem patrato, ac iterato usque ad eamdem executionem.
Cependant, il y a de graves auteurs qui soutiennent le contraire. Ils disent que la Pénitencerie ne dispense pas de Rome comme le supposaient les anciens, mais qu'elle charge l'évêque ou un autre de dispenser ; et ils concluent de là que « dispensationes non sortiuntur effectum a die expéditions, sed a tempore executionis. » — Ils soutiennent en outre, qu'une nouvelle dispense n'est pas nécessaire, que les rechutes aient eu lieu avant ou après l'exécution ; elle n'est pas nécessaire pour celles qui sont arrivées après, la malice spéciale de l'inceste se trouvant enlevée par la dispense; elle n'est pas nécessaire pour celles qui sont arrivées avant, puisque, selon Erce n. 276 « affinitates non multiplicantur
multiplicatione copularum cum eadem persona. » L'auteur du Curé éclairé adopte cette opinion.
Bien que ces raisons ne paraissent pas concluantes, cependant on ne peut pas dire non plus que la sacrée Pénitencerie ait décidé le contraire le 22 juillet 1869, comme quelques-uns l'ont cru, car elle dit bien que Post constitutionem Bénédicte XIV « Pastor bonus » non potest amplius dubitari de nullitate dispensationis obtinmdœ reticita copula incestuosa, vel prava intentione facilius oblinendi dispensationem habita in ea patranda : toutefois, elle feint de ne pas entendre le point principal de la question posée : et le voici : « copula respectiva secuta post obtentas dispensationis litteras, sed ante earum executionem. » Elle déclare purement et simplement nulle la dispense, quand il y a eu mauvaise foi, ou quand on a caché copulam habitant ante petitionem, et comme elle ne répond à aucun des deux points du cas proposé, on voit que la controverse est demeurée intacte.
Comment donc agir dans la pratique? Il faut, ainsi que le dit le pardinal arhevèque de Santiago, considérer comme nulle la dispense, et regarder le mariage comme invalide. Mais la sacrée Pénitencerie pour aller au devant des difficultés qui pourraient se produire, a accordé aux évêques, le pouvoir de guérir la dispense, quand le mariage n'est pas contracté, et de le revalider s'il est déjà célébré. Que Je curé ait donc recours à l'évêque. Les prélats, outre les pouvoirs triennaux dont ils jouissaient auparavant, en ont ordinairement à présent de plus étendus pour corriger tout défaut qui aurait rendu nulle la dispense; pourvu que l'empêchement soit occulte et que le mariage ait été coutracté de bonne foi, au moins du côté d'un des contractants.
VI. Inhabilitas ad petendum debilum*. « Quid si matrimonio jaminito, superveniat inter conjuges amnitas, ex carnaîi nempe commercio unias conjugis cum persona consanguinea alterius in primo vel secundo gradu? In eo casu pars quae peccavit amisit jus petendi, sed reddere tenetur innocenti quai, etiam cognito incestu compartis, potest petere*.
Si le pénitent ignorait la parenté, ou si, sachant qu'elle existait, il n'avait pas connaissance de cette défense eccléliastique, il n'encourrait pas cette peine. Mais si, connais-
sant la loi et la parenté, il ignorait seulement la peine, il l'encourrait, et aurait besoin d'une réhabilitation. Mais comment devra se conduire le confesseur qui n'a pas le pouvoir de réhabiliter? Si le curé croit que la personne est de bonne foi, Scfhs rien lui dire, il aura recours à révôcrae, auquel, d'après une coutume légitimement introduite, il appartient d'accorder la réhabilitation. Mais s'il voit que le pénitent est de mauvaise foi, il doit lui ordonner « ut sive a petendo, sive a reddendo abstineat donec revalidetur, in casu quo alter incestui praebuerit consensum ; sed si alter ignorât impedimentum quia istud provenit ex affinitate occulti contracta non utique poterit petere, sed debebit reddere. »
Avant de réhabiliter « ad petendum debitum » le confesseur imposera la pénitence salutaire indiquée dans la concession, et, après avoir terminé la formule ordinaire de l'absolution, il ajoutera : « Et facultate apostolica mihi subdelegata, habilito te, et restituo tibi jus amissum ad petendum debitum conjugale : In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. »
YII. Mariage civil. Que fera le curé relativement à ceux qui osent se marier civilement sans tenir aucun compte de l'Eglise?
|o Tant qu'ils ne sont pas décidés à se marier « in facie Ecclesiae, » on ne peut les absoudre ni leur administrer les sacrements, quand bien même ils se. trouveraient <f in periculo mortis, » ni leur donner la sépulture ecclésiastique; car « entre les fidèles, il ne peut y avoir de mariage qui ne soit ea même temps un sacrement; et par conséquent toute union de l'homme et de la femme parmi les chrétiens qui se fait en dehors du sacrement, bien qu'elle ait lieu en vertu d'une loi civile, n'est pas autre chose qu'un honteux et très-funeste concubinage. » (Pie IX, 27 septembre 4852 — S. Pœnit 15 janvier 4 866).
2° Mais ils se repentent, ei ils veulent se marier selon les lois de l'Eglise. Si tous deux sont d'accord sur ce point, on fera le mariage devant l'Eglise selon la coutume. Mais s'il y avait une trop grande difficulté pour la séparation, non-seulement quoad iliorum. mais encore quoad habitationem, qui en soi doit avoir lieu, on consultera l'Ordinfii.'o. Il jugera s'il faut dispenser de quelques publications et se contenter de la séparation a thoro, tandis qu'on s'occupera