DEUXIÈME PARTIE
relictus est pauper : orphano tu eris adjutor(1). » Or le prêtre doit la considérer comme lui étant adressée très-particulièrement. Représentant Dieu sur la terre, et exerçant ses fonctions^ il doit être comme Dieu, « refugium pauperis, et pater pauperum, » à l'imitation de Job. Il faudrait que ses yeux fussent fixés sur le pauvre, étudiant avec soin s'il manque de quelque chose, afin de le secourir; et, parmi les œuvres établies dans sa paroisse, il ne devrait y en avoir aucune dont il se charge avec plus d'intérêt, aucune au succès de laquelle il travaille avec plus de zèle, que celle qui a pour but le soulagement et l'instruction du pauvre ; telles sont les Conférences de S. Vincent de Paul, les Confréries des fourneaux économiques, les Ecoles dominicales, les Asiles des abandonnés, les Maisons de bienfaisance, etc. « Heureux l'homme qui est attentif aux besoins du pauvre, — In die mala liberabit eum Dominus (2). » Dans ce siècle d'égoïsme, rien ne recommande plus un prêtre devant les hommes, que le détachement et la libéralité envers les pauvres.
Il n'y a rien qui le rende plus agréable à Dieu. Ne trouvant pas au ciel la pierre précieuse de la pauvreté, le Seigneur est venu la chercher sur la terre, se faisant « pauper in nativitate, pauperior in vita, pauperrimus in morte. » Dieu aime tant les pauvres, qu'il a voulu se faire pauvre, lui qui était infiniment riche ; il a voulu naître d'une mère pauvre, et au?si bien à sa naissance, que durant sa vie, et a sa mort, il a voulu être toujours entouré de pauvres» Il aime tant les pauvres qu'il va jusqu'à dire : « Quandiu uni ex minimis istis fecistis, mihi fecistis (3). » Quelle récompense! Ni un vêtement, ni une obole, ni un verre d'eau froide ne peut être donné à un pauvre, que Dieu ne le reçoive et ne le récompense, comme s'il lui était donné à lui-même! C'est ainsi qu'il apparut à Martin encore catéchumène, acceptant la moitié du manteau dont celui-ci avait fait présent à un pauvre et s'en ornant. Et quelles faveurs n'a-t-il pas accordées à un Job, à un Tobie?Quoi d'étonnant, si, même en ce inonde, il récompense avec une excessive libéralité l'homme charitable, et si, à celui qui fait part aux pauvres d" sec biens, il promet de les lui rendre au centuple? Mais,
(1) I Ps x, 15. (2) Ps. XL, 1. (3JMATTH. xxv, 40.
combien ne châtiera-t-il pas, en ce monde et en l'autre, la dureté à l'égard des indigents? Vite, maledicti, de S. Matthieu, nous Je dit suffisamment. Le docteur Joseph Perez de Secastilla affirme avoir connu deux prêtres qui refusèrent l'aumône, l'un à une pauvre femme, qui se trouvait à sa porte, à dix heures du soir, l'autre à un mendiant. Le lendemain matin, à sept heures, la malheureuse était déjà morte; quant au mendiant, il expira sur le pailler du curé. Le prêtre, afin de réparer son acte de cruauté, voulut donner un linceul pour envelopper le cadavre, mais il était déjà enterré; et comme le curé se trouvait couché, on jeta sur lui le linceul qu'on lui rapportait, comme si Dieu eut dit : Je n'en veux point, car cette misérable aumône ne peut réparer l'homicide dont tu es la cause. Le curé, atterré, mourut presque aussitôt, ayant eu cependant le temps de faire pénitence.
Rien n'est plus nécessaire pour se sauver. L'aumône est <ie précepte, et non de simple conseil (1). s Quidquid habent clerici pauperum est », s'écrie S. Jérôme; « Bona clericorum, bona pauperum » disent les canons; et S. Augustin : i Non sunt illa nostra. sed pauperum quorum procuration m quodammodogerimus ». « Clamant nudi, ajoute S. Bernard, clamant iàmelici. conqueiuntur et dicunt : nostrum
(1) Des auteurs graves soutiennent que le clerc a un véritable domaine, non-seulement sur les biens de .son patrimoine et sur ceux qu'il a acquis par son industrie propre, mais encore sur le produit des revenus ecclésiastiques. Les théologiens disputent aussi pour savoir si le clerc qui ferait un mauvais usage du superflu de ses revenus, serait obligé à restitution. Mais n'est-il pas certain que le Sain Concile de Trente, session xxv, de Reformatione. défend. « Ne ex redditibus Ecclesias consanguineos familiaresve suos augere studeant ; cum et Apostolorum canones prohibeant, ne res ecclesiasticas. quae Dei sunt. consanguineis donent, sed si pauperes sint, iis ut pauperibus distribuant, eas autem non distrahant nec dissipent illorum causa? » Nous accordons aussi que, quand S. Basile, S. Augustin, S. Jérôme, S. Ambroise, S. Bernard appellent ce superflu, « bona pauperum, patrimonia egenorum, etc., » ils ne parlent pas avec toute la rigueur scholastique; mais nous ajoutons volontiers, avec le cardinal Bellarmin : « Parum refert utrum sacerdos damnetur, ad inferos, quia peccavit contra justitiam, an vero quia peccavil contra caritatem, non bene distribuendo facultafes &aa« ecclesiasticas. » Voyez Scavini. t. vi, disp. 2, c. 3.