‹ Le trésor du prêtreChapitre 35 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

une influence régénératrice. Au milieu du tumulte et de la confusion d'un monde superficiel qui s'agite convulsivement, voyez le curé, cet homme véritablement populaire, parce qu'il est le père commun de ses paroissiens qui lui obéissent, et qui l'aiment : il a beau ne pas paraître grand; il l'est cependant; sans prétention aucune de supériorité, il exerce une véritable magistrature ; sans avoir l'appareil de l'autorité, il dicte des lois aux peuples ; sans être père, il a une nombreuse famille ; il n'est pas médecin, et on vient l'entretenir de tous les maux qui affligent le monde; il n'est pas juge, et il met fin aux discordes; et quoiqu'il soit loin de se prévaloir de sa sagesse, on n'entreprend jamais rien sans ses conseils : homme admirable qui, lorsqu'il ne parle pas à Dieu, instruit et guide les hommes dans l'amour de Dieu !

Le curé est un homme qui semble avoir rompu avec le monde, et qui est mort au siècle; et cependant, c'est lui qui rapproche les classes les plus aisées de la société des classes les plus pauvres; il concilie tous les partis qu'il réunit dans un même temple, pour leur parler le même langage pour leur administrer à tous les mêmes sacrements ; et il fait qu'ils s'aiment, qu'ils se prosternent devant le même autel, indiquant à tous le chemin d'une même patrie et d'un même avenir.

Le curé est un homme qui n'a pas d'insignes, de décOra- Yions à montrer ; qui ne dispose pas des prisons ni des ministres de la justice; et cependant, il fait que les subordonnés obéissent aux supérieurs, et que ces derniers aiment leurs inférieurs; il fait que les parents élèvent chrétiennement leurs enfants ; que les enfants respectent leurs parents ; que les serviteurs soient ridèles à leurs maîtres, et que ceux-ci chérissent leurs subordonnés. Il prend en main la défense de l'orphelin et de la veuve ; il modère l'impétuosité de la jeunesse, éloigne les procès, éteint les discordes, et maintient tout le monde dans l'accomplissement de ses devoirs.

Celui qui est curé n'est pas un homme, en remplissant religieusement les fonctions de son ministère, il est la Religion elle-même personnifiée, qui baptise le petit enfant, console le vieillard, sanctifie l'union conjugale, instruit l'ignorant, reprend l'homme vicieux, inspire le remords dépose

Truisoii II. a

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dans la lombe le corps morte., ei met l'âme dans le chemin du séjour de la béatitude. Le cure est la religion parlant au milieu de la société; et ce qu'il ne fait pas, un autre peut difficilement le faire. Une triste expérience l'a démontré : là, ( u le curé i .-; dans l'impossibilité d'exercer son rniise des entraves que mettent les gouvernements, à la ; - -. on a besoin de potences, et ce que ne peut plus faire le confesseur, doit être fait par le bourreau. soin de pourvoir les paroisses de carés. Personne ne doit être étonné de la grande sollicitude de i'Eglise à cet les graves paroles dont -e sert ici leconcile de i Mandai' sancta S\nodus Episcopis. pro tutiori is comm^sarumsalute. ut distmcto populo ir. lasque parochias, unicuique >uum perpetuum peculiaremque parochum assignent, a quo -olo licite sacramenta suscipiant. » Ce pa?sage est extrait du chap. km... de la vingt-quatrième session. Le Concile s'exprime ainsi au chapitre xvm : i 11 est fort expédient, pour '.e salut des 5, qu'elles soient gouvernées par des curés dignes et cas. ■ Et ceux-là seuls, d'après le droit Canon, doivent être regardés comme tels, qui reunissent en eux ces trois s : .Etatis maturitas. morum gravitas et débita Lia I). « ■ Et afin qu'on puisse mieux, et plus facilement atteindre ce but, le saint Concile ordonne que, quand une église paroissiale viendra à vaquer l'évoque, aussitôt qu'il en aura connaissance, nomme un vicaire capable. s'il en est besoin — Et le prélat, ainsi que celui qui adroit de patronage, nomme dans dix jours, ou tel autre temps qu'il aura prescrit, quelques ecclésiastiques capables de gouverner cette église. 11 sera cependant libre aux autres.

3ui en connaissent quelques-uns capables de cet emploi, e porter leurs noms, afin qu'on puis^e ensuite prendre une information exacte de l'âge, de la bonne conduite et

de la capacité de chacun d'eux Le temps déterminé

étant passé, tous ceux dent on aura pris les noms, seront examines par l'évoque, ou. s'il en est empêché, par d'autres

examinateurs, qui ne seront pas moins de trois Seront

pris pour examinateurs des maîtres ou docteurs, ou licencies en théologie ou en droit canon Ils jureront sur les

(1) Cap. Cum m cunctis, 7.

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