‹ Le trésor du prêtreChapitre 44 sur 311 · DROITS ET PRIVILEGES DES CURES · texte numérisé non relu

DROITS ET PRIVILEGES DES CURES

Ces droits peuvent être considérés relativement : 4o Au curé lui-même.

2° Aux paroissiens.

3° Aux confréries.

Droits du curé par rapport à lui-même. Le c are nommé canoniquement a une juridiction, un pouvoir ordinaire sur tous ses paroissiens ; de la sorte, quand il a pris possession de sa paroisse, il n'a pas besoin d'autre approbation pour confesser et pour exercer les fonctions curiales.

Il peut de plus, confesser ses paroissiens dansquelqu'end'oit qu'il les rencontre en dehors de la paroisse. (Conc. Trid., sess. 28, cap. 5.) — Et les \ mitents quels qu'ils soient, qui se présentent à lui sur le territoire de sa paroisse, bien qu'ils ne soient pas ses paroissiens (Clément YII, Bull. Superna).

Mais il ne peut se regarder comme approuvé pro ubique terrarum, par le seul fait qu'il est curé, ainsi que l'a déclaré le Concile de Trente, session vmgt-troisièm », chapitre vingttroisième. Un décret d'Innocent XI, du 19 avril 1700. confirme cette déclaration. Et, bien que le sage auteur du Curé éclairé, prétende que, d'après un usage universel, il a une juridiction déléguée pour tout le diocèse, cette doctrin 3 est néanmoins controversée. Sj!on Govian. le curé doit s'en tenir à la volonté du Prélat, et à la pratique qu'on ob.~ rve dans le diocèse. Saint Alphonse de Liguori et Gury se prononcent pour la négative. « Quia Parochus non est appro-r batus pro tota Diœcesi. sed tantum pro parochia: nisi r.overit aliam esse mentem Episcopi; facile enim fieri potest ut Episcopu- eum idoneum judicaverit pro uno et non pro

(Congr. Ep. 5 mars 1619). — Mais le curé peut en avoir nce (Cong. Conc. 10 mars 1663) — L'évêque (19 juin 1604]. — Les religieuses avec la permission de l'évêque (16 avril 1842). — Quelquefois cela est aussi accordé au Seigneur ou protecteur de l'église*

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