‹ Le trésor du prêtreChapitre 45 sur 311 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

alio loco (1). » Barbosa va jusqu'à prétendre que le contraire a été décidé, et il s'appuie sur l'autorité de quatre auteurs (2).

2° Le curé peut, de plein droit, assister au synode diocésain, et prendre place après les chanoines de la Cathédrale ou des Collégiales; l'antiquité de l'église et l'ancienneté de service indique à chaque curé le rang qu'il doit y occuper (3),

3° Le curé est le premier et le principal chef de son église ; et il a le droit, non-seulement d'occuper un siège distinct des autres, mais encore de présider toutes les fonctions ecclésiastiques, les élections, les assemblées de la fabrique, des œuvres de bienfaisance, etc.. établies dans la paroisse, quand bien même elles auraient lieu en dehors de l'Eglise, pourvu que ce soit sur le territoire de la paroisse ou dans des chapelles des églises placées sous sa juridiction et non exemptes. Mais il ne jouit pas de ce droit, toutes les fois queces institutions se trouvent érigées dans une église de Réguliers, dans d'autres églises ou chapelles, soit publiques, soit privées, indépendantes de la paroisse, bien qu'enclavées dans son territoire (S. R. C. 10 décembre 1703) (a).

4° Le curé étant le chef immédiat de son église, il s'ensuit que, sans son consentement exprès ou au moins présumé, personne ne peut y prêcher, y confesser, y célébrer, en un mot, y exercer les fonctions ecclésiastiques. Et si des prêtres inconnus se présentent, pour lui en demander la permission, le curé ne doit pas l'accorder avant que les autorisations voulues lui soient présentées.

Mais cela ne veut pas dire qu^, si le prélat ou le vicaire général voulait prêcher ou célébrer dans son église, ils devraient d'abord en demander la permission au curé ; en lui conférant la juridiction, l'évêque ne s'est pas dépouillé du droit prééminent qu'il a de l'exercer en personne sur tous les points du diocèse.

5° Il appartient au curé d'administrer le sacrement de Baptême, de porter le Saint-Viatique, de donner l'Extrème- Onction, et d'assister au mariage de ses paroissiens. Pour

(1) S. Alphonse de Lia. 544. — Gury 552. (2) De Offic. Paroch. p. 2, c. 19. (3) Bened. xiv, Syn. Diœc. 1. 3. c. 10.

|a) En France, les droits des curés, en ce qui concerne les fabriques et les œuvres de bienfaisance, sont réglés par l'Etat en dehors de la législation canonique.

ce qui regarde la confession, les fidèles peuvent la faire à qui oon leur semble ; mais ils doivent recevoir la Communion pascale dans leur propre paroisse, de la main de leur légitime pasteur. Si tel est l'usage, et que l'évêque ne s'y oppose pas. il peut déléguer un prêtre capable qui administre les sacrements dont nous parlons, et qui exerce les autns fonctions curiales.

6<" Tout ce qui est intimement lié avec les devoirs dont nous venons d? parler, regarde le curé; il entre donc dans ses attributions de bénir les fonts baptismaux, la veillo de Pâques et de la Pentecôte; de bénir et de distribuer ies cierg s, les rameaux, les cendres; de célébrer les offices de la Semaine Sainte; de chanter la messe paroissiale aux fêtes, d'annoncer au peuple les solennités, de publier les dëcr°Ls les lettres circulaires de l'évêque, de faire les publications de mariage, de donner la bénédiction nuptiale, de bénir mulieres post partum, de tenir les registres paroissiaux, de les garder, d'en donner des extraits ; de bénir les maisons au temps pascal, de bénir les fruits, les animaux, etc. Quoique plusieurs de ces fonctions puissent être déléguées à d'autres prêtres, elles ne laissent pas poux cela d'être les fonctions propres et ordinaires du curé.

7° Il y a un autre droit très-essentiel : celui de prêcher ses paroissiens à la messe de paroisse; de sorte que personne ne peut l'empêcher de le faire, surtout en carême, ni ut frequentior sit populus in cathedrali, ni parce que l'évêque prêche à la même heure (Congr. Episc. et Conc. ap. Barbos. Deuff. par.)

Comme le curé a aussi le droit de donner la sépulture à ses paroissiens, il pourra toujours le revendiquer, dans le cas où un paroissien viendrait à mourir dans une communauté dont il ne serait pas membre. Et si quelqu'un demande d'être enterré en dehors de la paroisse, le curé a toujours son droit curial; c'est-à-dire, qu'il est autorisé^ prendre soit le quart des honoraires des cérémonies funè» bres et des messes qui résultent de la sépulture et des testaments, soit l'offrande réglée par le tarif des églises. Les dîmes et les prémices lui appartiennent; et comme elles sont abolies, il est trop juste que le curé qui a le fardeau, ait aussi les petits émoluments provenant des droits de l'autel et de l'étole.

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